957.11
# Ordonnance d'application de la loi fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque
Du 17.12.2013 (état au 30.06.2025)

### **Art. 1** Autorité compétente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-fr--957.11--1}

1. Le Service de la police du commerce est désigné comme autorité compétente pour l'octroi, le retrait et le renouvellement des autorisations prévues par la législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs et organisatrices d'autres activités à risque.
2. A ce titre, il consigne les données dont il dispose dans le registre des autorisations publié par l'Office fédéral du sport.

### **Art. 2** Exigences de formation et de sécurité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-fr--957.11--2}

1. Le Service du sport prend position sur toutes les questions liées à la formation et à la pratique des activités à risque.
2. Pour les entreprises au bénéfice d'une certification, il statue sur les garanties de sécurité produites à l'appui de la demande.

### **Art. 3** Autorisation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-fr--957.11--3}

1. L'autorisation est accordée sur la base d'une demande complète, conforme aux conditions de la législation fédérale.

### **Art. 4** Restrictions ou interdictions d&#39;accès à certaines zones {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-fr--957.11--4}

1. Est réservée la législation spéciale prévoyant des restrictions ou des interdictions d'accès à certaines zones, notamment la législation sur:
   a) la protection de la nature;
   b) la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes;
   c) l'aménagement du territoire et les constructions;
   d) les eaux.

### **Art. 5** Droit transitoire {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-fr--957.11--5}

1. Les dispositions transitoires prévues par la législation fédérale demeurent réservées.

### **Art. 6** Entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-fr--957.11--6}

1. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.