141.100
# Règlement concernant l'exécution de la loi sur le droit de cité valaisan
Du 28.11.2007 (état au 01.01.2008)

### **Art. 1** Naturalisation ordinaire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--141.100--1}

1. Le Service cantonal de l'état civil et des étrangers (ci-après: le service) traite les demandes de naturalisation ordinaire; il établit les différents préavis du canton exigés par la loi fédérale. Il transmet le dossier au Grand Conseil, lorsque toutes les conditions sont remplies.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--141.100--2}

1. La requête est déposée auprès du service.
2. Le service procède à un premier examen et contrôle si les conditions légales paraissent remplies.
3. Il transmet ensuite la requête à la commune de domicile compétente pour l'octroi du droit de cité au plan communal.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--141.100--3}

1. Les époux qui font ménage commun peuvent présenter une seule requête, signée par chacun d'eux.
2. Les enfants mineurs sont en principe compris dans la naturalisation du ou des requérants. S'ils sont âgés de plus de 16 ans, ils doivent également signer la requête.
3. Si un enfant mineur présente une demande personnelle, la requête est présentée par le détenteur de l'autorité parentale. S'il est âgé de plus de 16 ans, le requérant doit également signer la demande.
4. La requête déposée conformément à l'alinéa 1 du présent article peut être acceptée même si un seul des conjoints remplit les conditions de domicile fixées aux articles 3 et 4 de la loi; les autres conditions doivent cependant être remplies.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--141.100--4}

1. La commune de domicile examine l'intégration du requérant, en collaboration avec le service.
2. L'examen porte notamment sur les connaissances linguistiques, l'acceptation et le respect de l'ordre public et des valeurs fondamentales de la démocratie suisse, le comportement en général, ainsi que la participation à la vie sociale et associative.
3. Les renseignements peuvent être obtenus notamment auprès de la police cantonale, de la police municipale, des services communaux et des anciennes communes de résidence, par des appréciations écrites des connaissances suisses du requérant ou par tout autre moyen approprié.
4. Le requérant peut être appelé à fournir toutes pièces utiles permettant d'établir une appréciation générale de sa situation.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--141.100--5}

1. L'enquête doit permettre d'obtenir l'assurance que le requérant est intégré dans la communauté valaisanne.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--141.100--6}

1. Le nouveau citoyen valaisan, à l'exception des Confédérés, prête le serment suivant devant les représentants du Conseil d'Etat: "Je promets d'être fidèle à la Confédération suisse et au canton du Valais en particulier, de respecter la Constitution fédérale, la Constitution cantonale et les lois qui en découlent, de contribuer par mon engagement personnel à maintenir l'indépendance de la Suisse et ses institutions démocratiques et de vivre en harmonie avec mes nouveaux concitoyens."

### **Art. 7** Libération {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--141.100--7}

1. La requête est déposée auprès du service, qui instruit le dossier à l'intention du département.
2. Les époux qui font ménage commun peuvent présenter une seule requête, signée par chacun d'eux.
3. Les enfants mineurs sont en principe compris dans la libération du ou des requérants. S'ils sont âgés de plus de 16 ans, ils doivent également signer la requête.
4. Si un enfant mineur présente une demande personnelle, la requête est présentée par le détenteur de l'autorité parentale. S'il est âgé de plus de 16 ans, le requérant doit également signer la demande.

### **Art. 8** Annulation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--141.100--8}

1. Les cas d'annulation au sens de l'article 14 de la loi sont instruits par le service, à l'intention du département.

### **Art. 9** Naissances à l&#39;étranger {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--141.100--9}

1. Toute communication ou annonce adressée à une autorité suisse au sens de l'article 10 de la loi fédérale doit être transmise au service.

### **Art. 10** Emoluments {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--141.100--10}

1. Les émoluments cantonaux et communaux sont arrêtés conformément à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 14 mai 1998.

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--141.100--11}

1. Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel, pour entrer en vigueur en même temps que la réforme de la loi sur le droit de cité.