143.300
# Ordonnance d'application sur les documents d'identité
Du 24.02.2010 (état au 01.03.2010)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--143.300--1}

1. L'autorité cantonale d'établissement compétente pour établir les documents d'identité suisses est le centre de documents d'identité, rattaché au Service de la population et des migrations.
2. L'autorité chargée de transmettre la demande d'établissement d'une carte d'identité suisse est le bureau communal du contrôle de l'habitant.
3. Le dépôt d'une demande de carte d'identité combinée avec une demande de passeport se fait auprès du centre de documents d'identité.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--143.300--2}

1. La présentation d'une photographie numérique apportée par le requérant n'est pas autorisée.
2. Les données personnelles peuvent être transmises au centre de documents d'identité par Internet ou par téléphone.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--143.300--3}

1. La part des émoluments des cartes d'identité suisses fixée par la législation fédérale et revenant au canton est répartie à raison de 50 pour cent pour le canton et de 50 pour cent pour la commune.
2. Lors de l'établissement d'un passeport et d'une carte d'identité combinés, la part du canton revient exclusivement au canton.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--143.300--4}

1. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, en particulier ordonnance d'application sur les documents d'identité du 11 décembre 2002, sont abrogées.
2. Le département de la sécurité, des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'application de la présente ordonnance.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--143.300--5}

1. La présente ordonnance sera publiée dans le Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er mars 2010.