160.102
# Ordonnance sur le vote par correspondance
Du 12.03.2008 (état au 01.02.2024)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--1}

1. La présente ordonnance règle les modalités du vote par correspondance et par dépôt à la commune en matière d'élections et votations fédérales, cantonales et communales.
2. La présente ordonnance ne s'applique pas aux scrutins organisés pendant le déroulement d'une assemblée primaire ou qui la suivent directement (art. 16 al. 2 de la loi sur les communes).

### **Art. 2** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--2}

1. Tout citoyen peut voter par correspondance ou par dépôt à la commune dès qu'il a reçu le matériel de vote.
2. Le vote par correspondance s'exerce par l'intermédiaire de la poste, de n'importe quel endroit de Suisse ou de l'étranger.
3. Le vote par dépôt à la commune s'exerce en insérant l'enveloppe de transmission directement dans une urne scellée auprès de l'administration communale.

### **Art. 3** Matériel de vote {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--3}

1. Avant chaque élection et votation, l'administration communale adresse à leur lieu de domicile et personnellement à tous les citoyens:
   a) un bulletin de vote ou, en cas d'élection, un exemplaire de chaque bulletin imprimé ainsi qu'un bulletin blanc officiel;
   b) pour les scrutins fédéraux et cantonaux, les textes soumis au vote ainsi que les notices ou messages explicatifs officiels;
   c) une enveloppe de transmission et une feuille de réexpédition;
   d) autant d'enveloppes de vote qu'il y a de scrutins organisés;
   e) cas échéant, une carte civique permanente ou non.
2. Lorsque plusieurs scrutins ont lieu le même jour, l'électeur reçoit une seule enveloppe de transmission et autant d'enveloppes de vote qu'il y a de scrutins organisés. Les enveloppes de vote distribuées à l'entrée de l'isoloir ainsi que celles remises pour le vote par correspondance ou par dépôt à la commune doivent être identiques et mentionner clairement le scrutin auquel elles sont destinées.

### **Art. 4** Cas particuliers {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--4}

1. L'électeur incapable d'écrire peut se faire remplacer par une personne de son choix pour accomplir les formalités du vote par correspondance ou par dépôt à la commune. Cette personne est habilitée à signer en lieu et place de l'électeur incapable. Elle mentionne ses nom et prénom sur la feuille de réexpédition.
2. Les personnes qui servent dans l'armée, dans la protection civile ou dans le service civil peuvent demander que le matériel de vote soit acheminé au lieu de leur service.

### **Art. 5** Envoi du matériel de vote à l&#39;étranger {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--5}

1. Pour les scrutins fédéraux, les électeurs qui en font la demande expresse peuvent recevoir le matériel de vote à leur adresse à l'étranger.
2. Pour les scrutins cantonaux et communaux, les communes ne sont pas tenues d'acheminer le matériel de vote au lieu de résidence à l'étranger.

### **Art. 6** Délais d&#39;envoi {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--6}

1. La commune fait en sorte que chaque électeur reçoit le matériel de vote dans les délais suivants:
   a) pour les votations fédérales et pour l’élection du Conseil national, au plus tôt quatre semaines avant le jour de la votation mais au plus tard trois semaines avant cette date;
   b) …
   c) pour les votations et élections cantonales et communales, 15 jours au moins avant le scrutin; pour les élections cantonales (second tour), ce délai est réduit à 8 jours; pour les élections communales (second tour et élections de remplacement), ce délai est réduit à 5 jours.

### **Art. 7** Envoi simultané {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--7}

1. Lorsqu'un scrutin fédéral et un scrutin cantonal ou communal ont lieu le même jour, l'envoi du matériel de vote aux citoyens est effectué simultanément, selon les délais prévus par le droit fédéral.

### **Art. 8** Enveloppe de transmission {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--8}

1. L'enveloppe de transmission se présente sous la forme d'une enveloppe-réponse. Elle comprend les indications suivantes:
   a) le texte de l'article 282bis du Code pénal suisse, aux termes duquel "celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d'une amende";
   b) la mention selon laquelle les enveloppes de transmission non affranchies ou insuffisamment affranchies doivent être refusées par la commune;
   c) la mention que, si l'enveloppe de transmission est postée, elle doit parvenir à la commune au plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin;
   d) la mention que le dépôt de l'enveloppe de transmission à la commune doit être effectué aux heures indiquées par la commune, mais au plus tard le vendredi qui précède le scrutin.

### **Art. 9** Feuille de réexpédition {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--9}

1. La feuille de réexpédition est préétablie par le canton et complétée par la commune. Outre le nom ou l'armoirie de la commune, la date et le genre du scrutin, elle doit comporter toutes les indications qui permettent d'identifier l'électeur (nom, prénom, sexe, année de naissance et adresse). Elle doit également mentionner que l'électeur doit apposer sa signature sous peine de nullité.
2. Une nouvelle feuille de réexpédition est établie chaque fois que le corps électoral est convoqué pour un scrutin aux urnes.

### **Art. 9a** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--9a}

### **Art. 10** Carte civique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--10}

1. Pour faciliter ses contrôles, le conseil communal peut introduire la carte civique permanente ou non.
2. Le conseil communal peut décider que la feuille de réexpédition tient lieu de carte civique. Dans ce cas, le vote à l'urne n'a lieu que sur présentation de la feuille de réexpédition.

### **Art. 11** Perte de la carte civique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--11}

1. Les citoyens qui ont perdu ou n'ont pas reçu leur carte civique ou la feuille de réexpédition qui en tient lieu (art. 10 al. 2) peuvent en demander un double à l'administration communale.
2. La nouvelle carte civique ou feuille de réexpédition doit porter la mention "double ou duplicata". Elle est délivrée en mains propres de l'électeur, le cas échéant sur présentation d'une pièce d'identité et contre récépissé. Le bureau électoral s'assure que cet électeur ne puisse voter deux fois.

### **Art. 12** Perte du matériel de vote {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--12}

1. L'électeur ayant égaré le matériel de vote qui lui a été adressé peut le réclamer à nouveau à l'administration communale.

### **Art. 13** Modalités du vote {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--13}

1. L'électeur souhaitant voter par correspondance ou par dépôt à la commune place son bulletin dans l'enveloppe de vote correspondante et sur laquelle il ne doit faire aucune inscription pouvant en révéler la provenance.
2. Il introduit ensuite la ou les enveloppes de vote dans l'enveloppe de transmission avec, le cas échéant, la carte civique.
3. Il appose sa signature sur la feuille de réexpédition et, en l'absence de texte pré-imprimé, y inscrit l'adresse de l'administration communale destinataire.
4. Il introduit la feuille de réexpédition dans l'enveloppe de transmission de façon à ce que l'adresse de la commune destinataire apparaisse dans la fenêtre transparente. Enfin, il ferme l'enveloppe de transmission.

### **Art. 14** Envoi par poste {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--14}

1. Si l'électeur exerce son vote par la voie postale, il affranchit, sous peine de nullité, l'enveloppe de transmission selon les tarifs postaux en vigueur et remet le pli à un bureau de poste.
2. L'envoi doit parvenir à l'administration communale au plus tard le vendredi précédant la votation ou l'élection. Les enveloppes de transmission arrivées hors délai sont gardées fermées. La commune les conserve jusqu'à l'échéance du délai de recours, puis les détruit avec le matériel de vote (art. 88 LcDP).
3. La commune doit refuser les enveloppes non affranchies ou insuffisamment affranchies qui lui parviennent par voie postale.

### **Art. 15** Dépôt à la commune {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--15}

1. L'électeur peut exercer son vote en déposant l'enveloppe de transmission fermée directement auprès du secrétariat communal, dans l'urne scellée prévue à cet effet. Ce dépôt peut intervenir dès que le citoyen a reçu le matériel de vote et jusqu'au vendredi qui précède le scrutin.
2. La commune mentionne dans l'avis de convocation de l'assemblée primaire les jours et les heures durant lesquels ce dépôt peut être effectué. Ce dépôt doit être rendu possible au minimum pendant deux heures les jeudi et vendredi qui précèdent le scrutin.
3. Le conseil communal arrête toutes les dispositions utiles afin de sauvegarder le secret absolu du vote et l'intangibilité du matériel de vote (urne scellée, etc.).

### **Art. 16** Mesures de sûreté {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--16}

1. Les communes prévoient deux urnes, l'une destinée aux votes par correspondance, l'autre aux votes par dépôt.
2. Les deux urnes doivent être scellées en présence d'au moins trois membres du bureau de dépouillement dès l’envoi du matériel de vote aux citoyens. Les scellés ne peuvent être levés, en cours de scrutin, qu'en présence de trois membres du bureau de dépouillement. Ceux-ci prennent les mesures utiles pour assurer l'intangibilité du matériel de vote.
3. L'urne destinée à recevoir les votes par dépôt doit, pendant les heures d'ouverture de ce mode de scrutin, rester sous la surveillance constante d'une personne de l'administration communale. En dehors de ces heures, elle est conservée en lieu sûr.
4. Dès leur réception, les enveloppes transmises par voie postale sont immédiatement insérées dans l'urne scellée, sous la responsabilité du secrétaire communal ou du préposé désigné par le conseil communal.
5. Le conseil communal arrête également toutes les dispositions utiles pour garantir l'intangibilité du matériel de vote et le secret du vote avant, pendant et après le scrutin.

### **Art. 17** Vote à l&#39;urne {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--17}

1. Le citoyen qui se présente à l'urne doit produire sa carte civique ou la feuille de réexpédition qui en tient lieu (art. 10 al. 2). Si celle-ci fait défaut, le citoyen inscrit au registre électoral est néanmoins admis au vote s'il peut justifier de son identité. Le bureau s'assure alors que cette personne n'a pas voté par correspondance ou par dépôt à la commune ou dans une autre section (art. 64 LcDP).
2. Les cartes civiques recueillies lors du vote à l'urne sont conservées séparément de celles provenant des votes par correspondance ou par dépôt à la commune.
3. Le citoyen doit en principe se servir des bulletins et des enveloppes de vote qui lui ont été remis précédemment.

### **Art. 18** Transmission des votes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--18}

1. Pour le vote par correspondance, le président de la commune s'assure que le courrier postal est relevé par l'administration communale une dernière fois le vendredi qui précède le scrutin, après 17 heures.
2. Les urnes ayant servi au vote par correspondance et par dépôt à la commune sont relevées par le bureau de dépouillement avant l'ouverture du scrutin. Les urnes ne peuvent être ouvertes avant cette échéance qu'en présence de trois membres au moins du bureau de dépouillement. Le contenu de l'urne est alors mis sous pli cacheté et signé par les personnes présentes.

### **Art. 19** Dépouillement partiel {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--19}

1. Avant l'ouverture des bureaux de vote, le bureau de dépouillement ouvre les enveloppes de transmission, vérifie la qualité d'électeur de l'expéditeur et dépose sans les ouvrir les enveloppes de vote dans l'urne correspondante.
2. Les noms des citoyens ayant voté par correspondance ou par dépôt sont inscrits au registre des votants avec mention du mode de vote.
3. Le bureau de dépouillement est convoqué suffisamment tôt pour permettre d'achever ces opérations (dépouillement partiel) avant l'ouverture officielle du scrutin.
4. Dans les communes qui votent par sections, ces opérations sont effectuées par le bureau principal.

### **Art. 20** Nullité des votes par correspondance ou par dépôt à la commune {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--20}

1. Le vote par correspondance ou par dépôt à la commune est nul si:
   a) l'électeur n'a pas utilisé les enveloppes de transmission et de vote officielles;
   b) la carte civique fait défaut ou la feuille de réexpédition ne porte pas la signature manuscrite de l'électeur;
   c) l'enveloppe de transmission n'a pas été transmise par la poste ou n'a pas été déposée dans l'urne scellée prévue à cet effet par l'administration communale (p.ex. dépôt de l'enveloppe de transmission dans la boîte aux lettres de l'administration communale);
   d) une enveloppe de transmission comprend le matériel de vote de plusieurs électeurs (envoi groupé);
   e) les enveloppes de vote renferment des indications en révélant la provenance; celles-ci ne sont pas ouvertes.
2. Les motifs de nullité des bulletins énumérés à l'article 77 de la loi sur les droits politiques sont réservés.

### **Art. 21** Frais de port {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--21}

1. L'affranchissement des envois postaux est à la charge de l'expéditeur.

### **Art. 22** Commandes du matériel de vote {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--22}

1. Les communes adressent à l'Economat de l'Etat leurs commandes d'enveloppes de transmission, d'enveloppes de vote et de feuilles de réexpédition.
2. Le canton fournit gratuitement aux communes les enveloppes de transmission et de vote ainsi que la feuille de réexpédition pour les scrutins fédéraux, cantonaux et communaux.
3. Les feuilles de réexpédition sont préétablies par le canton et complétées par les communes. Les communes sont autorisées à établir elles-mêmes les feuilles de réexpédition en y mentionnant les indications qui figurent à l'article 9 alinéa 1.

### **Art. 23** Abrogation du droit en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--23}

1. L'ordonnance sur le vote par correspondance du 17 novembre 2004 est abrogée.

### **Art. 24** Approbation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.102--24}

1. La présente ordonnance est soumise à l'approbation de la Confédération.
2. Elle entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel.