160.500
# Ordonnance sur les incompatibilités
Du 22.06.2016 (état au 01.07.2016)

## 1 Généralités

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.500--1}

1. La présente ordonnance a pour but d'établir la liste:
   a) des enseignants cantonaux qui exercent une fonction dirigeante (art. 7 let. d de la loi sur les incompatibilités du 11 février 1998; ci-après: la loi);
   b) des personnes qui exercent une fonction dirigeante au sein d'établissements autonomes de droit public et d'entreprises au capital social desquels le canton participe à hauteur de 50 pour cent au moins (art. 7 let. e de la loi).

### **Art. 2** Principe d&#39;égalité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.500--2}

1. Dans la présente ordonnance, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

## 2 Enseignants cantonaux exerçant une fonction dirigeante

### **Art. 3** Fonctions dirigeantes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.500--3}

1. Les enseignants cantonaux qui exercent une fonction dirigeante sont:
   a) scolarité obligatoire: les membres de la direction d'école, soit:
   le directeur exerçant une activité d'enseignant,
   le(s) adjoint(s) exerçant une activité de direction supérieure ou égale à 25 pour cent,
   le responsable de centre exerçant une activité d'enseignant;
   b) enseignement secondaire du deuxième degré général: les membres du conseil de direction, soit:
   le directeur,
   le sous-directeur,
   les adjoints,
   les désignations relatives aux fonctions précitées concernent également les désignations en usage dans les différents types d'écoles cantonales (notamment recteur, prorecteur, proviseur);
   c) enseignement secondaire du deuxième degré professionnel: les membres du collège de direction, soit:
   le directeur,
   les chefs de section;
   d) Haute école pédagogique du Valais (HEP-VS): les membres de la direction de la HEP-VS, soit:
   le directeur,
   les adjoints à la direction;
   e) autres fonctions dirigeantes:
   les inspecteurs de la scolarité obligatoire,
   les inspecteurs de l'enseignement secondaire du deuxième degré (général et professionnel),
   les conseillers pédagogiques de l'enseignement spécialisé.
2. Les personnes exerçant une fonction citée à l'alinéa 1 ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

## 3 Etablissements autonomes de droit public

### **Art. 4** Etablissements autonomes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.500--4}

1. Sont des établissements autonomes de droit public au sens de l'article 7 lettre e de la loi:
   a) la Caisse de compensation du canton du Valais;
   b) la Caisse de prévoyance de l'Etat du Valais (CPVAL);
   c) la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage;
   d) La Castalie;
   e) la Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis (HES-SO Valais/Wallis);
   f) l'Hôpital du Valais;
   g) l'Observatoire valaisan de la santé (OVS);
   h) l'Office cantonal AI du Valais (Office AI);
   i) l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (établissement autonome de droit public intercantonal).
2. La caisse d'allocations familiales pour les agriculteurs indépendants (Caisse AFI) est un établissement autonome de droit public dont la gestion est assurée par la Caisse de compensation du canton du Valais (art. 39 LALAFam).

### **Art. 5** Fonctions dirigeantes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.500--5}

1. Les personnes qui exercent une fonction dirigeante au sein des établissements autonomes de droit public sont:
   a) Caisse de compensation du canton du Valais:
   le directeur de la Caisse,
   les membres de la direction;
   b) Caisse de prévoyance de l'Etat du Valais (CPVAL):
   les membres du comité,
   les membres de la direction, soit: le directeur et le directeur-adjoint;
   c) Caisse publique cantonale valaisanne de chômage: les membres de la direction, soit: le directeur et ses remplaçants (adjoints);
   d) La Castalie: les membres de la direction, soit: le directeur, le directeur adjoint et les chefs de secteur;
   e) Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale Valais/Wallis (ci-après: HES-SO Valais/Wallis): les membres de la direction générale, soit: le directeur de la HES-SO Valais/Wallis et les directeurs de domaine (les directeurs des Hautes Ecoles);
   f) Hôpital du Valais:
   le directeur général,
   les membres de la direction générale,
   les membres de l'état-major de la direction générale,
   les membres des directions des centres hospitaliers du Haut-Valais et du Valais romand et de l'Institut central des hôpitaux (ICH),
   les membres des états-majors des directions des établissements mentionnés au chiffre 4,
   les cadres en lien hiérarchique direct avec le conseil d'administration ou la direction générale;
   g) Observatoire valaisan de la santé (OVS): les membres de la direction;
   h) Office cantonal AI du Valais (Office AI):
   le directeur de l'Office AI,
   le directeur-adjoint,
   les adjoints de direction;
   i) l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais:
   les membres du Conseil d'Etablissement,
   les membres de la direction générale.
2. Les personnes exerçant une fonction citée à l'alinéa 1 ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

## 4 Entreprises au capital social desquelles le canton participe à hauteur de 50 pour cent au moins

### **Art. 6** Définition {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.500--6}

1. Les entreprises au capital social desquelles le canton participe à hauteur de 50 pour cent au moins au sens de l'article 7 lettre e de la loi sont les suivantes:
   a) la Banque cantonale du Valais SA (BCV);
   b) les Forces motrices valaisannes SA (FMV);
   c) Immobilien Gletsch AG.

### **Art. 7** Liste des fonctions dirigeantes {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.500--7}

1. Les fonctions dirigeantes des entreprises visées à l'article précédent sont les suivantes:
   a) Banque cantonale du Valais SA (BCV):
   les membres de la direction générale,
   le réviseur interne (inspectorat);
   b) Forces motrices valaisannes SA (FMV): les membres de la direction;
   c) Immobilien Gletsch AG: le directeur.
2. Les personnes exerçant une fonction citée à l'alinéa 1 ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 8** Mandat dans un conseil d&#39;administration {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.500--8}

1. Sous réserve de la législation spéciale, ne peuvent être membres du Grand Conseil les personnes qui exercent un mandat dans un conseil d'administration au sein d'établissements autonomes de droit public et d'entreprises au capital social desquels le canton participe à hauteur de 50 pour cent au moins (art. 7 let. e de la loi).

### **Art. 9** Disposition transitoire {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.500--9}

1. La présente ordonnance ne s'applique pas aux membres du Grand Conseil pour la législature en cours (2013-2017).

### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--160.500--10}

1. La présente ordonnance est publiée au Bulletin officiel et entre en vigueur le 1er juillet 2016.