170.5
# Règlement sur le Bulletin officiel
(RBO)
Du 09.11.2022 (état au 01.03.2023)

### **Art. 1** Contenu et forme {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.5--1}

1. En vue d'assurer la connaissance des actes officiels des autorités législatives, exécutives et judiciaires que la législation a prévu de rendre notoires ainsi que tous les autres documents qu'une autorité aura décidé de rendre publics, l'Etat pourvoit à la publication d'un Bulletin officiel.
2. Le Bulletin officiel est publié sur la plateforme exploitée par la Confédération en vertu de l'article 5 alinéa 3 de l'ordonnance fédérale sur la Feuille officielle suisse du commerce (ordonnance FOSC, OFOSC). Celui-ci est actualisé tous les jours ouvrables. Seule la version électronique publiée sur la plateforme fait foi. Sa consultation sur Internet est gratuite.
4. Les actes législatifs cantonaux sont publiés de manière centralisée sur une plate-forme en ligne accessible au public sur le site officiel du canton du Valais (plate-forme). Seule la version électronique publiée dans le recueil officiel du canton du Valais sur la plate-forme est réputée connue et lie les particuliers.

### **Art. 2** Modalités de la publication et surveillance {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.5--2}

1. Si la tâche est confiée à l'extérieur de l'administration cantonale, le contrat posera toutes les conditions de fiabilité et de confidentialité utiles, et veillera à ce que les publications officielles des autorités ne puissent être confondues avec d'autres, en particulier de type privé et publicitaire.
2. Toutes mesures seront prises pour éviter la diffusion d'informations incorrectes ou blessantes. En cas de doute l'avis de la Chancellerie d'Etat est seul décisif.
3. Une garantie financière sera exigée pour la réparation de tous dommages causés.