170.8
# Loi sur les services numériques des autorités
(LSNA)
Du 16.05.2024 (état au 01.01.2025)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--1}

1. La présente loi a pour objet de créer les conditions-cadres nécessaires au développement, à l’exploitation, à l’utilisation et au financement des services numériques des autorités.
2. Elle règle en particulier:
   a) les obligations des autorités et des usagers;
   b) la collaboration des autorités au sein du canton, avec d'autres cantons et avec la Confédération;
   c) le traitement des données en complément de la législation sur la protection des données, et
   d) la mise à disposition du code source de logiciels et de données publiques ouvertes.

### **Art. 2** Objectifs {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--2}

1. La présente loi poursuit les objectifs suivants :
   a) numériser progressivement, dans la mesure du possible, tous les services publics des autorités et les processus y relatifs;
   b) développer les échanges par voie numérique, à chaque fois que cela est possible, entre autorités et usagers ainsi que simplifier et faciliter la collaboration;
   c) traiter les données par les autorités compétentes de manière uniforme, coordonnée et concertée;
   d) optimiser les prestations des autorités;
   e) créer une plus-value pour la population, l’économie et l’administration;
   f) favoriser l’attractivité du canton en tant qu’espace de vie et site économique;
   g) réduire durablement la charge administrative des usagers.

### **Art. 3** Champ d&#39;application {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--3}

1. La présente loi s’applique aux autorités et aux usagers des services numériques.
2. Le Conseil d’Etat peut étendre le champ d’application de tout ou partie de la loi:
   a) aux personnes physiques ou morales et organismes chargés de remplir des tâches de droit public cantonal ou communal, dans les limites de l’accomplissement des dites tâches, et
   b) aux groupements d’autorités.
3. La législation spéciale est réservée, notamment en matière de protection des données personnelles et de sécurité de l’information.

### **Art. 4** Définitions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--4}

1. On entend par:
   a) autorités: les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire cantonaux, communaux et bourgeoisiaux, le Ministère public, les collectivités ou établissements de droit public cantonaux, communaux et bourgeoisiaux, ainsi que leurs organes et administrations et commissions qui en dépendent, et les entités auxquelles le champ d’application est étendu;
   b) services numériques: les services de base et les prestations numériques;
   c) services de base: services électroniques à caractère transversal constituant une base commune aux prestations en ligne des autorités ou qui sont indispensables à la collaboration numérique entre autorités;
   d) prestations numériques: les prestations fournies par les autorités à l’aide des services de base;
   e) prestations numériques conjointes: les prestations numériques qui impliquent plus d’une autorité;
   f) ressources TIC: les biens et services des technologies de l'information et de la communication (TIC), y compris le matériel et les programmes informatiques;
   g) usagers: les personnes physiques ou morales qui utilisent les services numériques;
   h) code source: ensemble d'instructions et de déclarations écrites dans un langage de programmation, destinées à être transformées en un programme exécutable par une machine;
   i) données publiques ouvertes: données numériques mises en ligne par les autorités conformément à l'article 18.

## 2 Services numériques

### **Art. 5** Principes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--5}

1. Les services numériques sont mis en place progressivement et dans les meilleurs délais.
2. La numérisation est mise en œuvre de la manière la plus économique et efficace possible.
3. Si les services numériques sont disponibles, les autorités agissent en principe par voie numérique, à moins qu’elles ne puissent accomplir efficacement leurs tâches sous cette forme.
4. Nul ne peut prétendre à recevoir les informations et documents des autorités qui s’adressent à un nombre indéterminé de personnes sous une forme autre que numérique.
5. Toute personne peut consulter les informations et documents des autorités auprès des autorités compétentes et exiger une copie sur papier si elle établit de façon plausible qu’il lui est impossible de les consulter sous forme numérique ou que cela ne peut pas être raisonnablement exigé d’elle.
6. Dans la mesure du possible, les données ne sont saisies qu’une seule fois et sont gérées par une seule autorité.
7. Les services numériques cantonaux doivent être disponibles au moins dans les deux langues officielles et pouvoir être utilisés de manière simple et interopérable avec les moyens technologiques courants. Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions.
8. En principe, des solutions techniques partagées par les administrations numériques suisses sont privilégiées. L'interopérabilité et l'utilisation commune des solutions techniques doit être assurée. Les processus techniques sont normalisés et harmonisés, notamment au travers d’interfaces de programmation.
9. Les autorités prennent en compte les aspects environnementaux dans leurs projets de transformation numérique et inscrivent ceux-ci dans une perspective de durabilité.
10. Elles appliquent les concepts et les bonnes pratiques en matière de cybersécurité.

### **Art. 6** Services de base {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--6}

1. Le canton met à disposition gratuitement des autorités des services de base en tenant compte des besoins des usagers et des possibilités techniques et en collaborant, dans la mesure du possible, avec les autres autorités cantonales et fédérales.
2. Les autorités ont l’obligation d’utiliser les services de base lors du développement de nouveaux projets ou lors de modifications substantielles apportées à des prestations numériques existantes.
3. Les services de base comprennent notamment:
   a) un portail commun permettant aux usagers d’accéder aux prestations numériques des autorités;
   b) des services d’identification, d’authentification et de signature;
   c) des services de paiement en ligne;
   d) des services de traitement de données, permettant notamment leur échange, leur communication, leur hébergement et leur conservation;
   e) d’autres services permettant de faciliter l'utilisation et le développement uniforme et coordonné des prestations numériques.

### **Art. 7** Prestations numériques {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--7}

1. Dans le cadre de la mise en place des prestations numériques, les autorités doivent:
   a) planifier et développer leurs prestations numériques en conformité avec les services de base mis à disposition;
   b) appliquer les normes et standards techniques décidés par le Comité de direction stratégique;
   c) rendre les prestations numériques accessibles par l’intermédiaire du portail au sens de l’article 6 alinéa 3 lettre a;
   d) respecter la législation en matière de protection des données personnelles;
   e) concevoir et maintenir les prestations numériques de manière à faciliter leur accessibilité à tous les usagers, y compris ceux ayant des besoins spécifiques liés au handicap, à l'âge ou à d'autres facteurs limitant l'accès aux technologies numériques.
2. Sous réserve d’exceptions prévues par le Conseil d’Etat ou par les législations spéciales, ont l’obligation d’utiliser les prestations numériques existantes:
   a) les autorités;
   b) les personnes morales, et
   c) les personnes physiques qui ont des relations avec les autorités dans le cadre d’une activité commerciale.

### **Art. 8** Prestations numériques conjointes {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--8}

1. Des prestations numériques peuvent être proposées par les autorités de manière conjointe.
2. Lorsqu’elles impliquent au moins une autorité cantonale, elles doivent être prévues par le plan de mise en œuvre visé à l’article 11 alinéa 1 lettre c.

### **Art. 9** Ressources TIC {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--9}

1. Le canton peut fournir aux autorités des ressources TIC ou des prestations qui y sont liées.
2. Leur financement est réglé avec les autorités concernées.
3. Le Conseil d’Etat prévoit les modalités d’exécution.

### **Art. 10** Logiciels à code source ouvert {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--10}

1. Les autorités peuvent publier le code source des logiciels, qu’elles développent ou font développer pour l’exécution de leurs tâches, si les conditions suivantes sont réunies:
   a) un intérêt public ou un intérêt privé prépondérant le justifie;
   b) la charge qui découle de la publication est proportionnée;
   c) les autorités autorisent toute personne à utiliser et modifier les logiciels, à la condition que les éventuelles modifications soient également publiées aux mêmes conditions;
   d) elles-mêmes ou d’autres personnes ont un intérêt à ce que les logiciels soient réutilisés;
   e) les droits de tiers sont garantis, et
   f) toute responsabilité des autorités est exclue.
2. Les droits visés à l’alinéa 1 sont octroyés sous la forme de licences de droit privé, à titre gratuit ou payant, sauf dispositions contraires d’autres actes. Les litiges entre donneurs et preneurs de licence sont tranchés selon le droit civil.
3. Les autorités peuvent fournir des prestations complémentaires, en particulier à des fins d’intégration, de maintenance, de sécurité informatique et d’assistance, pour autant que ces prestations présentent un intérêt public et n’engendrent pas de charges excessives. Ces charges peuvent être couvertes par des émoluments.

## 3 Organisation et collaboration

### **Art. 11** Conseil d&#39;Etat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--11}

1. Le Conseil d’Etat:
   a) définit la stratégie sur les services numériques des autorités et la révise périodiquement;
   b) fixe l’étendue et les modalités de mise à disposition et d’utilisation des services de base;
   c) fixe les priorités concernant le développement des services numériques dans un plan de mise en œuvre dont il évalue périodiquement l’avancement;
   d) décide d’éventuelles exceptions à l’obligation de fournir ou d’utiliser les services numériques;
   e) met en place des mesures afin de promouvoir l’utilisation des services numériques;
   f) favorise la coopération entre les autorités;
   g) veille à ce que les autorités soient impliquées de manière adéquate dans les décisions qui les concernent;
   h) désigne les membres du Comité de direction stratégique et en fixe le fonctionnement.

### **Art. 12** Comité de direction stratégique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--12}

1. Le Comité de direction stratégique:
   a) propose au Conseil d’Etat la stratégie sur les services numériques et sa mise à jour;
   b) propose l’étendue et les modalités de mise à disposition et d’utilisation des services de base et les priorités des projets retenus dans le plan de mise en œuvre;
   c) fixe les normes et les standards communs en tenant compte des normes techniques reconnues aux niveaux national et international, en tenant compte des standards ouverts;
   d) est habilité à mettre en place et à dissoudre des groupes de travail interinstitutionnels dans des domaines spécifiques au numérique.
2. Le Comité de direction stratégique se compose de 9 à 12 membres. Il compte au minimum:
   a) trois représentants du canton;
   b) trois représentants des communes proposés par la Fédération des Communes Valaisannes, et
   c) un représentant des bourgeoisies proposé par la Fédération des Communes Bourgeoisiales Valaisannes.
3. Le Conseil d’Etat fixe par arrêté les indemnités dues aux membres du Comité de direction stratégique.

### **Art. 13** Unité d&#39;organisation en charge de l’administration numérique {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--13}

1. Le Conseil d’Etat détermine l’unité cantonale d'organisation en charge de l’administration numérique qui a notamment pour tâches:
   a) de soutenir le Conseil d'Etat et le Comité de direction stratégique dans l’ensemble de leurs tâches, en particulier pour l’élaboration et la tenue à jour de la stratégie sur les services numériques, ainsi que la fixation des priorités de mise en œuvre;
   b) de coordonner la mise en œuvre des projets retenus dans le plan de mise en œuvre;
   c) d'appuyer les services du canton dans les phases d’initialisation et de déploiement des projets de services numériques figurant dans le plan de mise en œuvre;
   d) dans le cadre d'un projet, de vérifier son utilité;
   e) d'établir les collaborations entre le canton et les autres autorités.

### **Art. 14** Coopération avec les autorités au sein du canton {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--14}

1. Les autorités collaborent en matière de numérisation.
2. Le Conseil d'Etat pilote cette collaboration en tenant compte de l'autonomie communale et des principes de séparation des pouvoirs.
3. Il veille à ce que les autorités soient impliquées de manière adéquate dans les décisions qui les concernent.

### **Art. 15** Collaborations avec les autorités fédérales et d’autres cantons {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--15}

1. Le canton collabore avec la Confédération et d’autres cantons dans le domaine du numérique.
2. Les autorités peuvent régler entre elles l’utilisation des services numériques par contrat de droit public dans le respect de la présente loi.
3. La législation spéciale et les compétences en matière d’autorisation de dépenses sont réservées.

### **Art. 16** Cybersécurité, cyberattaques et cyberrisques {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--16}

1. Chaque autorité est responsable de mettre en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées et adaptées aux cyberrisques. Elle doit au moins appliquer les normes et standards techniques décidés par le Comité de direction stratégique.
2. En matière de cybersécurité et de protection contre les cyberattaques, le canton met en place des mesures d’appui aux autres autorités. Il promeut des processus de certification et de bonnes pratiques.
3. Les autorités sont tenues d’informer le canton immédiatement en cas de cyberattaque pouvant affecter leur fonctionnement ou porter atteinte à leurs intérêts ou à ceux des usagers. Le Conseil d’Etat adopte les dispositions nécessaires.
4. Lorsqu'une autorité néglige d'entreprendre les mesures prescrites à l’alinéa 1, le Conseil d'Etat, après une sommation au moins, peut décider de mesures de substitution. Ces mesures peuvent être mises à la charge de l'autorité négligente.
5. Les services de base font l’objet d’un audit externe régulier conformément aux standards en la matière. Le Département en charge des services numériques vérifie la prise en compte des recommandations de l’audit et la mise en place de mesures adéquates.

## 4 Données

### **Art. 17** Traitement des données personnelles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--17}

1. Les autorités peuvent traiter des données personnelles et des données sensibles, y compris les communiquer à d’autres autorités, lorsque cela est nécessaire à la fourniture des services numériques.
2. L’utilisation des bases de données référentielles et du numéro AVS afin de fournir les services de base est autorisée.
3. Les dispositions de la législation en matière de protection des données personnelles s’appliquent.

### **Art. 18** Données publiques ouvertes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--18}

1. Les autorités peuvent publier les données qu’elles collectent ou produisent dans l’exécution de leurs tâches légales, et qu’elles ont sauvegardées sous une forme numérique et regroupées en registres. Les indications de sources prescrites par des lois spéciales sont réservées.
2. Les données sont mises en ligne gratuitement, en temps utile, sous une forme lisible par machine et dans un format ouvert.
3. Ne sont pas mises à disposition les données:
   a) dont la publication est contraire à d’autres dispositions légales, notamment celles relevant de la législation en matière d’information du public, de protection des données personnelles et d’archivage;
   b) dont la mise à disposition requiert des moyens matériels, personnels ou techniques supplémentaires disproportionnés.
4. Les autorités ne sont pas tenues de vérifier l’exactitude, la complétude, la plausibilité ou toute autre caractéristique des données visées à l’alinéa 1.

## 5 Responsabilités des autorités

### **Art. 19** Responsabilité en matière de données personnelles {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--19}

1. La responsabilité de la protection des données personnelles incombe à l’autorité qui décide du but et des moyens du traitement de ces données.
2. Si plusieurs autorités décident ensemble du but et des moyens du traitement des données personnelles, chacune s’assure qu’un acte législatif, une instruction ou un accord désigne les autorités responsables des différentes parties du traitement des données. En l’absence d’une telle réglementation, les autorités sont toutes responsables de l’ensemble du traitement des données personnelles.
3. Les autorités responsables diffusent la réglementation conformément à l’alinéa 2 ou la communiquent aux personnes concernées par le traitement des données personnelles qui en font la demande auprès de l’une des autorités responsables.
4. Si une autorité administrative cantonale délègue à des tiers le traitement de données ou la gestion de solutions informatiques, elle doit assurer, au travers de dispositions légales ou d'un accord écrit, que:
   a) le mandataire se conforme au moins aux mêmes exigences qu'elle en matière de protection des données ainsi que de sécurité des opérations et des données;
   b) l'exécution des tâches étatiques soit perturbée le moins possible en cas de non-respect des conventions par le mandataire ou de cessation de son activité.

### **Art. 20** Autres responsabilités {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--20}

1. Sauf en cas de faute grave, les autorités ne répondent pas:
   a) des dommages causés par l’impossibilité d’accéder et d’utiliser leurs services numériques;
   b) d’éventuelles atteintes à la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données étrangères à leurs environnements informatiques.
2. Pour le surplus, la responsabilité des autorités est exclusivement régie par la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.

## 6 Information et sensibilisation

### **Art. 21** Information, formation et participation citoyenne {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--21}

1. La stratégie sur les services numériques des autorités et les projets décidés dans le cadre du plan de mise en œuvre font l’objet d’une information du public par le canton.
2. Le Conseil d’Etat définit les modalités de formation et de support en matière de services de base et de prestations numériques conjointes qui sont définies dans le plan de mise en œuvre.
3. Le canton prend des mesures pour informer, former et sensibiliser la population et les entreprises dans le domaine des services numériques et des cyberrisques.
4. Le canton accompagne la mise à niveau du personnel de l'Etat et promeut un changement de culture, notamment concernant les bonnes pratiques et les risques.
5. Le canton favorise la concertation de la population et des milieux économiques au moyen des technologies de l'information et de la communication dans la perspective de promouvoir la participation à l'élaboration des politiques publiques.
6. Les autorités sensibilisent leur personnel aux bonnes pratiques en matière de numérique responsable.

### **Art. 22** Innovation et recherche {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--22}

1. Le canton peut prendre des mesures pour soutenir l’innovation et la recherche dans le domaine des services numériques, notamment en collaboration avec les hautes écoles.

## 7 Financement

### **Art. 23** Financement des services de base {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--23}

1. Le canton assume les coûts de développement et d’exploitation des services de base, ainsi que les coûts de formation et de support relatifs à leur utilisation.
2. Les autorités supportent les coûts d’intégration des services de base dans leur propre infrastructure technique.

### **Art. 24** Financement des prestations numériques {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--24}

1. Les autorités assument les coûts de développement et d’exploitation de leurs prestations numériques, ainsi que les coûts de formation et de support relatifs à leur utilisation.
2. Le financement des prestations numériques conjointes est réglé entre les autorités concernées. Le canton peut participer au financement du développement des prestations numériques conjointes qui sont définies dans le plan de mise en œuvre selon l’article 11 alinéa 1 lettre c.

### **Art. 25** Aides financières {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--25}

1. Le canton peut verser des aides financières en faveur de mesures destinées à faciliter la transformation numérique des autorités. Le Conseil d’Etat prévoit les modalités d’exécution.
2. L’autorité compétente conclut des mandats de prestations avec les bénéficiaires de subventions et définit le montant des aides financières à verser et la nature des contributions, ainsi que les exigences à remplir et les prestations à fournir par les bénéficiaires.
3. Les dispositions cantonales en matière de subvention sont réservées.

## 8 Frais et émoluments

### **Art. 26** Frais et émoluments {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--26}

1. L’utilisation des services numériques n’implique en principe pas de coûts supplémentaires pour les usagers.
2. Les dispositions en matière d’émolument prévues par des lois spéciales sont réservées.
3. Les autorités peuvent prévoir un émolument pour les cas où une catégorie d’usagers a accès à des prestations particulières qui occasionnent des frais aux autorités.

## 9 Dispositions d&#39;exécution

### **Art. 27** Dispositions d&#39;exécution {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--170.8--27}

1. Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.
2. Il fixe l’étendue et les modalités de mise à disposition et d’utilisation des services de base par voie de décision.