172.12
# Loi concernant les traitements des magistrats de l'ordre exécutif
Du 13.05.1981 (état au 01.07.2020)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.12--1}

1. Les conseillers d'Etat élus pour la première fois après le 1er janvier 2015 reçoivent un traitement annuel de 300'000 francs. Le président du Conseil d'Etat reçoit un traitement annuel de 310'000 francs.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.12--2}

1. Le Conseil d'Etat fixe le traitement du chancelier d'Etat en majorant de 3 à 12 pour cent le maximum de la classe la plus élevée de l'échelle des traitements de l'Administration cantonale.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.12--3}

1. Les frais de représentation annuels de chaque membre du Conseil d'Etat s'élèvent à 6'900 francs; le chancelier reçoit 3'000 francs.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.12--4}

1. Les traitements des membres et du président du Conseil d'Etat, et du Chancelier d'Etat sont soumis aux mêmes dispositions concernant le renchérissement que celles des fonctionnaires cantonaux. Il en est de même pour les allocations sociales.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.12--5}

1. Les jetons de présence et les tantièmes alloués aux membres du Conseil d'Etat comme membres d'un conseil d'administration d'une société où ils siègent d'office ou en vertu d'une délégation pour sauvegarder les intérêts de l'Etat, sont versés à la caisse d'Etat. Demeurent réservées les indemnités pour les frais de déplacement.
2. Ces dispositions sont applicables par analogie au chancelier d'Etat.
3. La loi devra régler le problème des incompatibilités.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.12--6}

1. Les traitements annuels fixés aux articles 1 et 2 de la présente loi incluent le treizième salaire.
2. Ce dernier est égal au douzième du traitement annuel de base. Il est versé au mois de décembre.
3. Les modalités d'introduction et d'application sont fixées dans un règlement.
4. Le versement du dernier sixième du treizième salaire est suspendu.
5. Par voie de décision, le Grand Conseil peut lever cette mesure si la situation du ménage financier de l'Etat le permet.
6. Les traitements fixés aux articles 1 et 2 de la présente loi correspondent à 98.9 points de l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier 2014 (base: décembre 2010).

## T1 Disposition transitoire de la modification du 12.06.2014&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.12--T1-1}

1. Aux conseillers d’Etat demeurant soumis au régime de pensions est applicable la teneur de la loi concernant les traitements des magistrats de l’ordre exécutif avant modification.
2. Sous réserve des dispositions transitoires, la présente modification abroge toutes les dispositions contraires.