172.130
# Ordonnance sur la prévoyance professionnelle des magistrats
Du 13.10.1999 (état au 01.01.2015)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--1}

1. Conformément aux articles 3 et 8 de la loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats du 23 juin 1999, la présente ordonnance traite de la prévoyance des magistrats demeurant soumis au régime de pensions selon le règlement du 30 mars 1979.

### **Art. 2** Egalité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--2}

1. Dans la présente ordonnance, toute désignation de personne ou de fonction vise indifféremment l'homme ou la femme.

## 2 &hellip;

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--3}

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--4}

## 3 &hellip;

### **Art. 5** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--5}

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--6}

### **Art. 7** &hellip; {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--7}

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--8}

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--9}

### **Art. 10** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--10}

## 4 Conseillers d&#39;Etat

### **Art. 11** Traitement déterminant, soumis à contributions et assuré {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--11}

1. Le traitement déterminant est égal au traitement annuel de base, treizième salaire et indemnité de présidence non compris.
2. Le traitement soumis à contributions est égal au traitement déterminant réduit d'un montant de coordination correspondant à la rente vieillesse maximale simple de l'AVS.
3. Le traitement assuré est identique au dernier traitement soumis à contributions.

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--12}

### **Art. 13** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--13}

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--14}

## 5 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 15** Modification du droit en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--15}

1. Le règlement concernant le régime de pensions des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public du 30 mars 1979 est modifié.

### **Art. 16** Droit transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--16}

1. Pour le calcul des prestations des magistrats en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'application du montant de coordination s'effectuera en prenant en considération les traitements assurés (anciens et nouveaux), proportionnellement à leur durée effective d'application, selon la formule suivante: [(N1 x T1) + (N2 x T2)] / (N1 + N2) N1: nombre d'années et fractions d'années de fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. N2: nombre d'années et fractions d'années entre l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et la date terme déterminante pour le calcul des années de fonction. T1: traitement assuré sans facteur de coordination. T2: traitement assuré avec déduction du facteur ou du montant de coordination.
2. La réduction de la pension en cas de démission ou de non-réélection avant l'âge de 58 ans révolus n'est pas applicable aux membres du Conseil d'Etat en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

### **Art. 17** Approbation et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--17}

1. La présente ordonnance est soumise à l'approbation du Grand Conseil.
2. Elle sera publiée au Bulletin officiel pour entrer en vigueur en même temps que la loi sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public du 23 juin 1999.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 27.08.2014&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--T1-1}

1. Sur les prestations de libre passage acquises au 31 décembre 2014, il est crédité annuellement un intérêt calculé au taux d'intérêt minimal fixé par les dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle.
2. Pour le reste, sont applicables à ces prestations les dispositions du règlement et de l'ordonnance dans leur teneur avant la présente modification.
3. Les montants nécessaires au paiement éventuel de prestations de libre passage, y compris l'intérêt annuel, sont prélevés sur le compte de l'Etat et constituent des dépenses.

## A1 &hellip;

### **Art. 1-1** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.130--1-1}