172.212
# Règlement régissant l'organisation et la gestion de la sécurité et de la protection de la santé au travail pour le personnel de l'Etat du Valais
(RSS-Pers)
Du 10.12.2007 (état au 01.01.2024)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--1}

1. Le présent règlement a pour but d'organiser la gestion de la protection de la santé et la sécurité au travail au sein de l'administration cantonale, conformément à la solution de branche "Santé et sécurité au travail dans les administrations cantonales et fédérale" (ci-après: solution de branche).

### **Art. 2** Champ d&#39;application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--2}

1. Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires et employés de l'Administration cantonale, aux auxiliaires et au personnel engagé pour une durée indéterminée, aux greffiers et au personnel administratif des tribunaux et du ministère public, au corps de la Police cantonale, aux enseignants et au personnel administratif et technique des écoles cantonales, ainsi qu'aux stagiaires et apprenti(e)s (ci-après: personnel).

### **Art. 3** Egalité entre femmes et hommes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--3}

1. Toute désignation de personne, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au féminin et au masculin.

### **Art. 4** Système de management de la sécurité et de la protection de la santé au travail {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--4}

1. Pour l'application de la solution de branche, il est instauré dans l'administration cantonale un système de management de la sécurité et de la protection de la santé au travail (ci-après: système SST).

## 2 Organisation

### **Art. 5** Autorité de surveillance {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--5}

1. Le Service de protection des travailleurs et des relations du travail, ainsi que la Suva pour les domaines d'activité qui lui sont dévolus par la législation fédérale, constitue l'autorité de surveillance indépendante concernant l'application des prescriptions sur l'hygiène, la protection de la santé et la sécurité au travail au sein de l'Etat.

### **Art. 6** Conseil d&#39;Etat {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--6}

1. Le Conseil d'Etat définit les objectifs en matière de sécurité et de protection de la santé au travail et se donne les moyens d'en assurer le suivi.
2. Il approuve le manuel de gestion de référence édicté par l'Organe de coordination pour la sécurité et la protection de la santé au travail dans l'administration cantonale.

### **Art. 7** Organe de Coordination, a) Institution {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--7}

1. Le Conseil d'État nomme un Organe de coordination (ci-après: OC) pour la sécurité et la protection de la santé au travail dans l'administration cantonale.
2. L'OC est rattaché administrativement au Département des finances, des institutions et de la sécurité.
3. Les membres de l'OC sont nommés par le Conseil d'Etat.
4. L'OC établit ses règles de fonctionnement.

### **Art. 8** b) Mission {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--8}

1. L'OC est l'organe stratégique de la mise en application du système SST.
2. Il a notamment les attributions suivantes:
   a) proposer au Conseil d'Etat les principes de politique et les objectifs du système SST;
   b) désigner les unités considérées comme exposées à des dangers particuliers (au sens de la directive MSST, 6508);
   c) fixer les tâches et les responsabilités des organes et personnes citées aux articles 9 à 16 ci-après;
   d) agréer les solutions de branche spécifiques ou les solutions types et, le cas échéant, les coordonner avec la solution de branche.

### **Art. 9** Chef de service ou directeur d&#39;établissement {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--9}

1. Le chef de service ou le directeur d'établissement est considéré comme dirigeant du système SST.
2. A ce titre, cette personne est responsable de la mise en application, pour sa propre unité, du système SST. Elle adapte le manuel de gestion de référence établi par l'OC aux besoins de l'unité.
3. Lorsque plusieurs unités sont en proximité géographique et présentent des risques similaires, les dirigeants concernés peuvent, par entente réciproque et avec l'accord du responsable SST, constituer une seule entité de risque dans un but de rationalisation et de création de synergies. Chaque dirigeant reste toutefois responsable de l'application du système SST pour sa propre unité.

### **Art. 10** Service spécialisé {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--10}

1. Le Service du personnel et d'organisation est le service spécialisé en matière de sécurité et de protection de la santé au travail dans l'administration cantonale. Le service spécialisé est le répondant opérationnel de l'OC pour la mise en application du système SST.

### **Art. 11** Responsable du système SST {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--11}

1. Un spécialiste MSST répondant aux exigences de l'ordonnance fédérale du 25 novembre 1996 sur les qualifications des spécialistes de la sécurité au travail, est engagé auprès du service spécialisé en tant que responsable du système SST (ci-après: responsable SST).
2. Le responsable est la personne de contact, de conseil et de soutien dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé au travail.

### **Art. 12** Comités d&#39;hygiène et de sécurité, a) Institution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--12}

1. Dans chaque unité exposée à des dangers particuliers (au sens de la directive MSST, 6508) il est institué des comités d'hygiène et de sécurité (ci-après: CHS).
2. Lorsque plusieurs unités exposées à des dangers particuliers ont constitué ensemble une entité de risque au sens de l'article 9 alinéa 3, elles peuvent, par entente réciproque et avec l'accord du responsable SST, désigner un seul comité CHS.

### **Art. 13** b) Composition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--13}

1. Le CHS est présidé par le dirigeant. Dans les cas où le CHS regroupe plusieurs services, il est présidé par l'un des dirigeants concernés.
2. Il est en outre composé de collaborateurs disposant de compétences dans le domaine de la santé et de la sécurité au sein de leur branche professionnelle ainsi que des spécialistes MSST nécessaires.

### **Art. 14** c) Mission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--14}

1. Le CHS coordonne les structures nécessaires à la mise en oeuvre des mesures pour la sécurité et la protection de la santé au travail dans l'unité pour laquelle il est désigné.
2. Le cahier des charges et la composition du CHS sont validés par l'OC sur proposition du dirigeant.

### **Art. 15** Correspondant santé et sécurité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--15}

1. Chaque service ou établissement doit au minimum désigner un correspondant santé et sécurité au travail (ci-après: CSS).
2. Lorsque plusieurs unités administratives non exposées à des dangers particuliers ont constitué ensemble une entité de risque au sens de l'article 9 alinéa 3, elles peuvent, par entente réciproque et avec l'accord du responsable SST, désigner un seul correspondant CSS.
3. La mission des CSS est de transmettre les informations en matière de protection de la santé et de sécurité au travail au sein de leur unité et de veiller à l'application conforme des mesures relatives à la sécurité et à la protection de la santé au travail du personnel. Il assure en outre la liaison avec le personnel, le service spécialisé et l'OC.
4. Les tâches du CSS sont validées par le responsable de système SST sur proposition du dirigeant.

### **Art. 16** Collaborateurs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--16}

1. Les collaborateurs sont tenus de participer à la mise en oeuvre des prescriptions sur la protection de la santé et la sécurité au travail.
2. Ils utilisent les équipements individuels de protection, emploient correctement les dispositifs de sécurité et s'abstiennent de les enlever ou de les modifier sans autorisation du supérieur hiérarchique.
3. Les collaborateurs signalent immédiatement à leur supérieur hiérarchique les anomalies et les défauts qu'ils constatent compromettant la protection de la santé et la sécurité au travail.
4. En cas de danger pour la santé et si le dirigeant ne prend pas les mesures qui s'imposent, tout collaborateur peut en aviser l'autorité de surveillance conformément à l'article 4.

## 3 Formation

### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--17}

1. Les personnes et les membres des organes cités aux articles 9 à 16 ci-devant sont tenus de suivre la formation prévue par le système SST à leur intention.
2. Le Service spécialisé est compétent pour procéder aux convocations aux cours de formation obligatoires.

## 4 Dispositions finales et transitoires

### **Art. 18** Publication et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.212--18}

1. Le présent règlement sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er mars 2008.