172.410
# Ordonnance concernant le traitement des employés de l'Etat du Valais
(OTrait)
Du 10.07.1997 (état au 01.01.2025)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--1}

1. La présente ordonnance règle le domaine concernant le traitement des employés de l'administration cantonale, des établissements de l'Etat et des tribunaux (personnel administratif).
2. Sont réservées les dispositions spéciales relatives aux apprentis et aux indemnités de déplacement.

### **Art. 2** Egalité entre hommes et femmes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--2}

1. Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente ordonnance s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

### **Art. 3** Poste à repourvoir {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--3}

1. Lors de démission, de transfert ou de mise à la retraite d'un titulaire de fonction, la nécessité de repourvoir le poste est dûment motivée par le département concerné.

### **Art. 4** Remplacement en cas d&#39;absence, remplacement de durée déterminée et indemnité de remplacement&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--4}

1. En cas d'absence momentanée d'un employé pour cause de maladie, d'accident, de service militaire, de vacances, de congé payé, de congé non payé ou autre cas similaire, l’employé désigné pour le remplacement est tenu d'exécuter des travaux de l'emploi vacant, sans avoir droit pour cela à une rétribution spéciale.
2. Pour des remplacements de plus de six mois, une indemnité peut être versée pour la période à partir du 7ème mois.
3. En règle générale, le montant de l'indemnité est égal à la différence entre le minimum du traitement prévu pour la fonction de base et le minimum du traitement de la fonction dans laquelle se fait le remplacement.
4. L'octroi de l'indemnité est décidé par l'autorité d'engagement, avec préavis du Service des ressources humaines (ci-après: SRH).

### **Art. 5** Requêtes salariales {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--5}

1. Toutes les requêtes salariales seront examinées une fois par an dans le cadre du budget. Ces requêtes doivent être déposées jusqu'au 31 janvier. Elles seront traitées par la commission de classification pour remise au Conseil d'Etat.

### **Art. 5a** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--5a}

### **Art. 6** Annonce de changements personnels {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--6}

1. L’employé est tenu d’annoncer immédiatement aux instances concernées tous les changements concernant sa situation personnelle (changement d’adresse, d’état civil, etc.).

## 2 Procédure d&#39;appréciation des prestations et du comportement

### **Art. 7** Définition et buts {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--7}

1. L'appréciation des prestations et du comportement est un instrument de conduite des ressources humaines.
2. Elle vise principalement à:
   a) déterminer le degré de réalisation des tâches;
   b) déceler les potentialités, les besoins de formation et de perfectionnement, ainsi que les possibilités d'évolution de carrière et de mobilité professionnelle;
   c) favoriser la responsabilisation à tous les niveaux hiérarchiques;
   d) accroître l'efficience du personnel en développant les compétences et la motivation, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des compétences.
3. L'appréciation permet d'autre part l'application d'un système individualisé de traitement basé sur la performance.

### **Art. 8** Principe et procédure {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--8}

1. Une fois par année, le chef direct (chef de service ou chef de département) en collaboration, selon les structures, avec le supérieur direct de l’employé, procèdent à l'appréciation individuelle des prestations et du comportement de ce dernier. Le chef de service peut déléguer cette compétence au supérieur direct de l’employé pour autant que celui-ci ait également suivi les cours de formation y relatifs.
2. L'appréciateur a l'obligation de procéder en cours de période à une appréciation intermédiaire, en cas de manquement. L'appréciation intermédiaire revêt un caractère obligatoire si l'employé le demande.
3. L'appréciation est communiquée à l'employé lors d'un entretien au cours duquel l'employé fait valoir ses observations. Durant cet entretien, les éléments suivants doivent, en principe, également être discutés:
   a) la réalisation des objectifs fixés et les écarts;
   b) l'évaluation des prestations et du comportement ainsi que des écarts;
   c) les éventuelles mesures à prendre;
   d) la détermination des objectifs futurs;
   e) et la satisfaction de l'employé.
4. En cas de transfert ou de promotion, au moment de l'appréciation, c'est le nouveau supérieur direct qui est responsable de celle-ci, en collaboration avec l'ancien supérieur direct.
5. L'employé travaillant dans plusieurs services fait l'objet d'une appréciation dans chaque service. L'importance de chaque appréciation est fixée en fonction du taux d’activité.
6. Le formulaire d'appréciation est signé par l'appréciateur et l'employé. Par sa signature, ce dernier confirme qu'il a pris connaissance de l'appréciation et que l'entretien d'appréciation a eu lieu. Tant que cette formalité n'est pas remplie, il n'est pas statué sur les incidences salariales de l'appréciation.
7. Les formulaires d'appréciation doivent être enregistrés par les services dans le dossier électronique du personnel. Le résumé des appréciations rempli et signé par le chef de service doit être envoyé au plus tard pour le 30 novembre au SRH.

### **Art. 9** Demande de réexamen {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--9}

1. Dans le délai de dix jours à dater de l'entretien d'appréciation, l'employé peut adresser une demande écrite de réexamen, par la voie de service, à son chef de département. Celui-ci, sous réserve de la question du respect de l'enveloppe budgétaire, statue en dernière instance après avoir entendu l'employé. Il peut déléguer le réexamen du cas à un groupe de travail désigné par ses soins.

### **Art. 10** Critères et sous-critères {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--10}

1. L'appréciation des prestations et du comportement est effectuée sur la base des critères suivants:
   a) réalisation des objectifs;
   b) exécution qualitative du travail;
   c) exécution quantitative du travail;
   d) indépendance, autonomie, adaptation;
   e) comportement social.
2. Pour les cadres appelés à diriger du personnel, est applicable en sus le critère de la qualité de direction.
3. Les divers critères peuvent être subdivisés en sous-critères.

### **Art. 11** Objectifs et mandats de prestations&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--11}

1. Les objectifs professionnels et personnels déterminants pour l'appréciation sont convenus pour chaque période lors de l'entretien d'appréciation portant sur la période précédente.
2. Le nombre des objectifs pour chaque période varie en principe de 1 à 3.
3. Le chef de service et le chef de département assurent la concordance des objectifs professionnels avec les objectifs figurant dans les mandats de prestations opérationnels.

### **Art. 12** Echelle d&#39;appréciation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--12}

1. L'échelle d'appréciation pour chaque critère va de A+ à C et s'établit comme suit:
   a) A+: exigences du poste nettement dépassées;
   b) A: exigences du poste satisfaites ou même partiellement dépassées;
   c) B: exigences du poste partiellement satisfaites;
   d) C: exigences du poste non satisfaites.
   e) …
2. …

### **Art. 13** Appréciation particulière et appréciation générale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--13}

1. Pour tous les critères et pour chaque sous-critère retenus il est établi une appréciation particulière et se fait en échelon entier (A+, A, B ou C).
2. L'appréciation générale correspond à la moyenne des appréciations particulières et se fait en échelon entier (A+, A, B ou C).
3. …

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--14}

## 3 Augmentation progressive liée à la prestation

### **Art. 15** Augmentation initiale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--15}

1. L'augmentation initiale concernant un employé nouvellement engagé est fixée comme suit:
   a) activité antérieure identique ou analogue: deux pour cent par an;
   b) activité antérieure partiellement comparable: un pour cent par an;
   c) activité antérieure sans rapport et les années consacrées à l'éducation des enfants: 0.5 pour cent par an.
2. Les fractions d'années, calculées par mois, sont prises en compte proportionnellement.
3. Le total final est arrondi au demi supérieur.

### **Art. 15a** Enveloppe budgétaire par département {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--15a}

1. Le chef de département répartit, dans le cadre de son enveloppe budgétaire fixée par le Conseil d’Etat, les enveloppes budgétaires à ses services pour l’augmentation progressive liée à la prestation et pour la prime de performance.
2. Il communique sa décision une semaine après l’approbation du budget global par le Conseil d’Etat au service concerné ainsi qu’à l’Administration cantonale des finances et au SRH.

### **Art. 16** Evolution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--16}

1. Au 1er janvier de chaque année, il est attribué à l'employé, selon décision du chef de service, et dans le cadre d'une enveloppe budgétaire par département fixée par le Conseil d'Etat, une augmentation progressive liée à la prestation fixée sur la base du résultat de l'appréciation générale de l'année précédente, conformément au barème suivant:
   | A+ | 2.5 - 3.0 pour cent |
   | A | 1.5 - 2.5 pour cent |
   | B | 0 - 1.5 pour cent |
   | C | 0 pour cent |
2. Pour le chef de service, l'attribution de l'augmentation progressive relève de la compétence du chef de département.
3. L'évolution de l'augmentation progressive liée à la prestation débute au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en fonction, à condition que celle-ci soit intervenue au plus tard le 30 juin.
4. L'évolution cumulative de l'augmentation progressive liée à la prestation peut intervenir jusqu'à la limite du traitement maximum de 140 pour cent.
5. En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d'Etat peut appliquer au barème de l'alinéa 1 un coefficient de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient déterminant est 1.
6. L'attribution de l'augmentation progressive peut être contestée dans un délai de dix jours dès sa notification (formulaire d'appréciation signé), par écriture déposée auprès du chef de département.

## 4 Prime de performance

### **Art. 17** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--17}

1. La prime de performance est une composante salariale versée pro rata temporis, de manière anticipée, pour une moitié en janvier, et l'autre moitié en juin.
2. Elle est fixée pour chaque année sur la base de l'appréciation de l'année précédente.
3. Il n'y a pas de prime de performance acquise.

### **Art. 18** Conditions {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--18}

1. A droit à une prime de performance l’employé qui, au 1er janvier d'une année, satisfait aux conditions cumulatives suivantes:
   a) être en fonction depuis un an au moins;
   b) avoir atteint avant le 1er janvier le traitement maximum de 140 pour cent;
   c) avoir obtenu une appréciation suffisante.
2. Exceptionnellement, l’employé, dont la dernière augmentation progressive liée à la prestation ne peut être accordée intégralement en raison de la limite maximale de 140 pour cent, a droit, l'année où cette limite est atteinte, et toutes autres conditions réunies, à une prime de performance dont le pourcentage correspond à celui de la partie non servie de l'augmentation progressive.

### **Art. 19** Base de calcul {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--19}

1. La prime de performance est calculée sur le traitement de base et l'augmentation progressive liée à la prestation, selon décision du chef de service, et dans le cadre d'une enveloppe budgétaire par département fixée par le Conseil d'Etat selon le barème suivant:
   | A+ | 5.0 - 7.0 pour cent |
   | A | 2.5 - 5.0 pour cent |
   | B | 0/2.0 - 2.5 pour cent |
   | C | 0 pour cent |
2. Pour le chef de service, l'attribution de la prime de performance relève de la compétence du chef de département.
3. En cas de promotion, la prime de performance est limitée à un taux maximum de quatre pour cent jusqu'à la fin de l'année civile en cours, ainsi que durant l'année civile suivante si la promotion est intervenue après le 30 juin. Durant cette période, le traitement antérieur est, en tous les cas, garanti.
4. En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d'Etat peut appliquer au barème de l'alinéa 1 un coefficient de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient est 1.
5. En cas de contestation, s'applique la même procédure que celle valant pour l'attribution de l'augmentation progressive.

### **Art. 20** Compétence {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--20}

1. Le Conseil d'Etat approuve les appréciations.

### **Art. 21** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--21}

### **Art. 22** Retrait {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--22}

1. En cas de manquement, la prime de performance attribuée pour une année est réduite ou supprimée par décision du Conseil d’Etat, l’employé entendu.

## 5 Autres éléments du traitement

## 5.1 Reconnaissance extraordinaire&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 23** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--23}

1. A titre de reconnaissance extraordinaire, il peut être accordé à l’employé une prime d’un montant maximum de 1'000 francs, ou des congés supplémentaires jusqu’à trois jours au maximum.

### **Art. 24** Conditions et modalités {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--24}

1. La reconnaissance extraordinaire est attribuée pour des prestations ou un comportement extraordinaires.
2. Un employé ou, au maximum, cinq pour cent de l'ensemble des employés d'un service peuvent bénéficier d'une reconnaissance extraordinaire par année.
3. Cette reconnaissance est attribuée par le chef de service, dans le cadre de son enveloppe budgétaire pour la prime de performance et à l'augmentation progressive liée à la prestation, après information au chef de département, à l'Administration cantonale des finances et au SRH.
4. Pour un chef de service, l'attribution de la reconnaissance extraordinaire relève de la compétence du chef de département.
5. Le chef de service et/ou le chef de département peut également répartir une reconnaissance extraordinaire entre plusieurs employés à raison d’un minimum de 200 francs ou d’un jour de congé par employé.
6. La reconnaissance extraordinaire ne constitue pas un droit et son attribution ou sa non-attribution ne peut faire l'objet d'une contestation.

## 5.2 Maternité, réduction d&#39;activité et indemnité en capital

### **Art. 25** Traitement en cas de maternité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--25}

1. En cas de cessation des rapports de service pendant la période durant laquelle un traitement en cas de maternité est versé, le droit au traitement est de huit semaines.
1bis Lors de l’hospitalisation prolongée du nouveau-né, le traitement est prolongé conformément à la durée prévue à l’article 16c alinéa 3 LAPG, pour autant que les conditions soient remplies.
2. Si les rapports de service cessent entre la fin du traitement maternité et les six mois qui suivent l’accouchement, le droit au traitement est réduit prorata temporis.
2bis Si l’employée a bénéficié d’un traitement pour cause de maternité plus important que celui auquel elle a droit en vertu du présent article, elle doit restituer le surplus, les éventuelles allocations maternité lui restant acquises.
3. …
4. Si, pour des raisons médicales attestées par le médecin, l'absence doit durer plus de 16 semaines, les dispositions relatives à la maladie sont applicables dès le premier jour de l'absence.
5. Le traitement en cas de maternité n'est pas servi si, au moment de l'accouchement, les rapports de service n'existent plus ou sont suspendus.
6. Lorsqu'une employée est engagée pour une durée limitée et que l'accouchement a lieu avant la fin des rapports de service, le traitement en cas de maternité court jusqu'au dernier jour des rapports de service.
7. L'employée qui bénéficie d'un droit au traitement en cas de maternité de 16 semaines peut demander une anticipation jusqu'à deux semaines au maximum du versement du traitement en cas de congé maternité.
8. Si le père de l'enfant ou l’épouse de la mère décède au cours des six mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère a droit à un congé supplémentaire équivalent au congé de l’autre parent de l’article 25f de la présente ordonnance.

### **Art. 25a** Allocation de maternité {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--25a}

1. L'allocation de maternité prévue par le droit fédéral (art. 16b ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain) revient à l'Etat pendant que celui-ci verse le traitement.
2. Lorsque le traitement n'est plus versé, le solde éventuel de l'allocation de maternité est perçu directement par l’employée.

### **Art. 25b** Allocations familiales et allocation sociale {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--25b}

1. La gestion des allocations familiales est assurée par la CIVAF.
2. La gestion de l’allocation sociale prévue par l’article 21 de la loi sur le traitement des employés de l’Etat du Valais est assurée par l’entité chargée du versement des traitements.

### **Art. 25c** Aménagement des conditions de travail en cas de grossesse {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--25c}

1. Des conditions de travail particulières peuvent être aménagées pour les femmes enceintes, afin de protéger leur santé et celle de l'enfant.

### **Art. 25d** Modalités en cas d&#39;allaitement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--25d}

1. L'intégralité du temps consacré à l'allaitement est considérée comme temps de travail payé lorsque l'employée allaite son enfant pendant sa première année de vie sur son lieu de travail. Les mêmes modalités s'appliquent lorsque l'employée a recours à un tire-lait.
2. Lorsque l'employée s'absente ponctuellement de son lieu de travail pour allaiter son enfant pendant sa première année de vie, elle a droit à un congé payé égal à 50 pour cent de l'absence due à l'allaitement, mais d'une heure au plus par période d'allaitement. L'horaire de l'employée est aménagé de manière à limiter au maximum les absences pendant le temps de travail.

### **Art. 25e** Congé d&#39;adoption conjointe ou par une personne seule&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--25e}

1. Le congé d'adoption prévu par l'article 14 alinéa 4 de la loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais vaut dans la même mesure pour le personnel masculin et féminin.
2. Sa durée est des trois quarts de celle du congé de maternité.
3. Le congé d'adoption prend effet au moment de l'accueil de l'enfant.
4. Le congé peut, à concurrence de deux semaines au maximum, être pris de manière anticipée pour l'accomplissement des démarches en vue de l'adoption.
5. Le congé d'adoption doit être pris en une fois au moment de l'accueil de l'enfant. Toutefois, dix jours ouvrables peuvent être pris sous la forme de journées ou de semaines, pendant la première année qui suit l'accueil de l'enfant.
6. Pour le cas où les deux parents adoptifs ont droit à un congé d'adoption au sens de la législation valaisanne, la durée maximale des deux congés est fixée globalement à 16 semaines. Un minimum de quatre semaines devra être pris par chacun des parents.
7. En cas de versement d'une indemnité par la caisse de compensation (APG), celle-ci appartient à l'employeur qui poursuit le versement du traitement dans sa totalité.
8. L'accueil simultané de plusieurs enfants fait naître le droit à une seule allocation.

### **Art. 25f** Congé de l’autre parent&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--25f}

1. Un congé de l’autre parent de dix jours ouvrables est accordé sur présentation de la copie de l'extrait de naissance ou de la reconnaissance de parentalité, à prendre dans les six mois qui suivent la date de l’accouchement ou le retour de l’enfant au domicile familial en cas d’hospitalisation prolongée de celui-ci.
2. Ces jours peuvent se prendre sous forme de semaines ou par jours isolés en tenant compte dans la mesure du possible de l'organisation de l'entité.
2bis Si la mère décède dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le père de l'enfant ou l’épouse de la mère a droit à un congé supplémentaire de 14 semaines, en plus du congé prévu par le présent article.
2ter Ce congé doit être pris à compter du jour qui suit le décès et de manière ininterrompue.
2quater Si l’enfant est hospitalisé dès sa naissance, l’article 25 alinéa 1bis de la présente ordonnance s’applique par analogie.
2quinquies Le délai-cadre de six mois prévu à l’alinéa 1 est suspendu pendant la période où le droit au congé visé aux alinéas 2bis à 2quater est exercé.
3. L'indemnité de la caisse de compensation appartient à l'employeur qui poursuit le versement du traitement dans sa totalité.

### **Art. 26** Réduction d&#39;activité dès le début de l&#39;âge flexible de la retraite&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--26}

1. L'employé à temps complet ou avec un taux d’activité d’au moins 50 pour cent peut, à sa demande, être autorisé à réduire son taux d'activité de 20 pour cent au maximum par semaine dès le début de l’âge flexible de la retraite, anticipé de 2 ans pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale, mais au plus tard jusqu’à l’âge légal AVS, anticipé de 2 ans pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale.
2. …
2bis Le taux d'activité déterminant est celui des 5 dernières années (moyenne des 5 ans).
3. La réduction d'activité entraîne une réduction correspondante du traitement.
4. L'Etat prend à sa charge, pendant une durée consécutive de 5 ans au maximum, le versement de la totalité des cotisations ordinaires de prévoyance professionnelle (parts employeur et employé) afférentes à la part d'activité réduite et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.
5. Cette mesure peut être cumulée avec celle prévue à l’article 42e de la présente ordonnance.

### **Art. 26b** Réduction de l’horaire hebdomadaire de travail sans réduction de traitement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--26b}

1. Dès le début de l’âge flexible de la retraite, anticipé de 2 ans pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale, l’employé bénéficie d’une réduction d’une heure de l’horaire hebdomadaire (pour un temps plein). Ce droit s’exerce pro rata temporis pour les employés à temps partiel.
2. Cette réduction est octroyée au plus tard jusqu’à l’âge légal AVS, anticipé de 2 ans pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale.
3. Cette mesure peut être cumulée avec celle prévue à l’article 26 de la présente ordonnance.

### **Art. 27** Indemnité en capital {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--27}

1. Afin de compenser partiellement les diminutions des prestations règlementai-res de la CPVAL, il peut être versé à l’employé qui prend une retraite antici-pée une indemnité en capital, lors de son départ.
2. Celle-ci est calculée à raison d'un montant allant de 20'000 à 35'000 francs pour une anticipation d'au moins une année sur l’âge de référence. Le principe et le montant sont arrêtés par le Conseil d'Etat principalement selon la situation du marché du travail et l'orientation de la politique du personnel. Une fraction d'année est prise en compte pro rata temporis.
3. Si, durant les cinq dernières années, le taux d'activité n'a pas été en permanence de 100 pour cent, ce montant est réduit proportionnellement au taux d'activité moyen durant cette période. Une réduction d'activité au sens de l'article 26 n'est pas prise en considération.
4. L'indemnité en capital ne peut dépasser le montant annuel du traitement assuré.

## 5.3 Indemnités diverses

### **Art. 28** Heures supplémentaires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--28}

1. Si les circonstances exigent exceptionnellement des heures de travail supplémentaires, celles-ci doivent être compensées en jours, demi-jours ou sous forme d'heures éparses.
2. Au cas où ces heures supplémentaires ne peuvent être compensées par des congés équivalents, celles-ci sont indemnisées par heure, à 125 pour-cent du traitement converti à l'heure. Toutefois, un maximum de 100 heures supplémentaires sera indemnisé. L'indemnisation se fait lors de la cessation des rapports de service ou, sur décision du Conseil d'Etat, exceptionnellement au cours de l'activité.
3. Au 31 décembre de chaque année, les heures supplémentaires dépassant 100 heures sont supprimées.
4. Pour les employés rangés dans les classes de traitement 1 à 6, les heures supplémentaires ne peuvent être compensées que par des congés.
5. Lors du décès d'un employé, le solde des heures supplémentaires est dû dans son intégralité et payé avec une majoration de 25 pour cent.
6. Les indemnités pour services extraordinaires sont fixées pour chaque cas par le Conseil d'Etat.
7. La notion des heures supplémentaires ne s'applique pas à la fonction de chef de service.

### **Art. 29** Indemnité de nuit, du dimanche et des jours fériés&nbsp;<strong>*</strong> {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--29}

1. Les indemnités spéciales servies au personnel des téléphériques, de la section de l'inspection de l'emploi, du secteur de l'asile et des autres unités d'organisation désignées par le Conseil d'Etat, dont la fonction comporte l'obligation de travailler la nuit, le dimanche et les jours fériés, sont réglées de la manière suivante:
   a) service de nuit sept francs par heure et octroi d'une compensation en temps de 25 pour cent;
   b) service du dimanche et des jours fériés, six francs par heure.
   c) …
2. Les indemnités spéciales servies au personnel des établissements pénitentiaires ainsi qu'au personnel LMC dont la fonction comporte l'obligation de travailler la nuit, le dimanche et les jours fériés sont réglées de la manière suivante:
   a) service de nuit, douze francs par heure;
   b) service du dimanche et des jours fériés, six francs par heure.
3. Les indemnités spéciales servies au personnel infirmier et au personnel de maison du centre médico-éducatif de La Castalie dont la fonction comporte l'obligation de travailler la nuit, le dimanche et les jours fériés sont réglées de la manière suivante:
   a) service de nuit, sept francs par heure;
   b) service du dimanche et des jours fériés, six francs par heure.
4. Le travail de nuit est celui qui se fait entre 20 heures et 6 heures, dès 18 heures le samedi, dimanche et jour férié. Le travail du dimanche et des jours fériés est celui qui s'effectue entre le samedi ou veille de fête à 18 heures et le lundi ou lendemain de fête à 6 heures. Le cumul des indemnités pour travail de nuit et du dimanche est autorisé. Ces indemnités ne sont pas indexées.
5. Les indemnités pour le personnel de la police cantonale et pour le personnel ouvrier et cantonniers du service chargé de l’entretien des routes sont fixées par des règlements spéciaux du Conseil d'Etat.

### **Art. 29a** Service de piquet - Définition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--29a}

1. Le service de piquet oblige le personnel à se tenir à disposition de son employeur en dehors de l'horaire ordinaire de travail, de manière à ce qu'il soit immédiatement disponible en cas de nécessité.
2. Le service de piquet consiste en un service d'attente ou un service de présence.
3. En cas de service d'attente, le personnel doit se tenir à son domicile ou aux environs de celui-ci et être atteignable.
4. En cas de service de présence, le personnel doit se tenir dans un lieu de travail ou de repos déterminé.
5. Le service de piquet est autorisé dans les unités d'organisation mentionnées à l'article 29 ainsi que dans les autres unités d'organisation désignées par le Conseil d'Etat.

### **Art. 29b** Service de piquet - Indemnités et compensation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--29b}

1. L'indemnité forfaitaire pour le service d'attente est de 30 francs par jour de travail ordinaire (semaine) et de 48 francs par jour entier (24 heures) durant le week-end et les jours fériés ou chômés. Pour les heures isolées, l'indemnité est de 2 francs par heure. L'indemnité pour le service de présence est de six francs par heure.
2. Le temps d'intervention, y compris le temps de déplacement, est compensé en congé à raison de 125 pour cent dans la mesure où les besoins du service le permettent. Si tel n'est pas le cas, ce temps est indemnisé à 125 pour cent du traitement.
3. Les diverses indemnités concernant le service de piquet sont comptabilisées également en cas d'intervention pendant le service de piquet.
4. Les modalités de paiement des indemnités sont arrêtées par le Département en charge des finances cantonales.
5. Les indemnités pour le personnel de la police cantonale et le personnel ouvrier et cantonniers du service chargé de l’entretien des routes sont fixées par des règlements spéciaux du Conseil d'Etat.

### **Art. 30** Facturation des repas {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--30}

1. La facturation des repas pris en dehors des heures de travail par le personnel éducatif et soignant des établissements hospitaliers cantonaux, voire des institutions subventionnées par l'Etat, est calculée selon les normes suivantes:
   | petit déjeuner | Fr. 4.50 |
   | repas de midi | Fr. 9 |
   | repas du soir | Fr. 7 |
2. Ces tarifs ne sont pas applicables aux employés dont le contrat d'engagement précise que la nourriture et le logement sont fournis gratuitement par l'établissement, ni à ceux qui bénéficient de conditions spéciales accordées par le Conseil d'Etat.
3. Les repas pris durant les heures de travail avec prise en charge éducative (obligation de manger avec les enfants handicapés ou malades) sont gratuits pour l'ensemble des repas.
4. La gratuité pour l'ensemble des repas est également accordée au personnel éducatif et soignant durant les camps.
5. Cette manière de faire est applicable à tous les établissements hospitaliers cantonaux et sert de référence pour les institutions privées subventionnées par l'Etat.

### **Art. 31** Indemnités pour activités en dehors du temps normal de travail {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--31}

1. Sont considérés comme étant en dehors de l'horaire normal de travail tous les jours de congé officiel.
2. Toute indemnité est supprimée aux employés appelés à accomplir, pendant l'horaire normal de travail, des tâches ne figurant pas dans leur cahier des charges. L'indemnité à verser aux employés de l'Etat pour des tâches ne figurant pas dans leur cahier des charges et accomplies en dehors de l'horaire normal de travail est fixée par décision du Conseil d’Etat.
3. …
4. Les employés donnant des conférences découlant de leur fonction en dehors de l'horaire normal de travail, ne touchent pas d'honoraires. En revanche, ils pourront compenser le temps consacré à ces conférences, dans une mesure compatible avec la bonne marche du service.
5. Les intéressés sont mis au bénéfice des dispositions concernant les indemnités de déplacement servies habituellement.

### **Art. 32** Employé désigné comme expert ou chargé de cours, a) Définition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--32}

1. Est considéré comme chargé de cours, l’employé chargé de transmettre, occasionnellement, ses connaissances par le biais de cours auprès des établissements suivants: école professionnelle, école supérieure, haute école spécialisée.
2. Est considéré comme expert, l’employé chargé d’évaluer les compétences d’un candidat en préparant et participant aux examens, et/ou à la défense du travail de diplôme. Il est désigné à cette fonction par décision du Chef du département concerné.
3. Est considéré comme chef-expert, l’employé responsable de tous les experts de sa branche. Il est désigné à cette fonction par décision du Chef du département concerné.

### **Art. 32a** b) Expert, chef-expert ou chargé de cours pour la formation professionnelle {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--32a}

1. L’employé désigné par décision du chef du département en charge de la formation, ou du département avec lequel un contrat de délégation a été convenu, comme expert, chef expert ou chargé de cours dans le cadre d’une formation professionnelle de base peut accomplir cette tâche durant le temps de travail, dans une mesure compatible avec la bonne marche du service. Aucune indemnité ne lui est versée.
2. L’employé désigné comme expert, chef-expert ou chargé de cours dans le cadre d’une formation professionnelle de base qui accomplit cette tâche en dehors de son temps de travail, bénéficie des indemnités fixées par décision du Conseil d’Etat. Aucune heure ne lui est accordée comme temps de travail.
3. Le temps de préparation et de correction pour les employés chargés de cours peut se faire au bureau pendant l’horaire normal de travail pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la bonne marche du service. Dans ce cas, les heures effectives seront considérées comme temps de travail. Dans le cas contraire, l’employé chargé de cours est rémunéré sur la base du tarif arrêté par décision du Conseil d’Etat.

### **Art. 32c** c) Expert, chef-expert ou chargé de cours pour des formations supérieures {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--32c}

1. L’employé désigné comme expert, chef expert ou chargé de cours dans le cadre d’une formation supérieure (brevets, diplômes, etc.) accomplit cette tâche sur son temps libre dans la mesure où celle-ci ne figure pas dans son cahier des charges. Aucune heure ne lui est accordée comme temps de travail.
2. L’employé bénéficie des indemnités fixées par le règlement spécifique de l'institution concernée ou par décision du Conseil d’Etat (degré tertiaire).

## 6 Temps de travail - Contrôle

### **Art. 33** Durée du travail {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--33}

1. La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures.
2. Demeurent réservées les dispositions du règlement sur le temps de travail, relatives aux modèles de temps de travail, ainsi que les dispositions spéciales relatives à certaines catégories de personnel.

### **Art. 33a** Gestion du temps de travail, des absences, horaire variable {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--33a}

1. La gestion du temps de travail et des absences des employés est assurée par les chefs de service et les supérieurs directs avec le soutien du SRH.
2. Le Conseil d’Etat arrête, par voie de règlement, les dispositions nécessaires.

### **Art. 33b** Heures variables {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--33b}

1. Lors du décès d'un employé le solde des heures variables est payé à 100 pour cent.
2. Lors de la cessation des rapports de service, l'employé doit compenser son solde d'heures variables. Les heures non compensées sont abandonnées, sans indemnités ni compensation d'aucune sorte.

### **Art. 34** Service extérieur {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--34}

1. L’employé qui est appelé à faire du service extérieur est tenu de requérir l'autorisation préalable, ou éventuellement a posteriori du chef de service

### **Art. 35** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--35}

## 7 Vacances, congés spéciaux, fidélisation et divers&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 36** Droit et gestion des vacances {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--36}

1. L’employé engagé à plein temps a droit aux vacances annuelles suivantes:
   | jusqu'à 44 ans | 25 jours |
   | de 45 à 49 ans | 27 jours |
   | dès 50 ans | 30 jours |
   | dès 57 ans, respectivement 55 ans pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale | 32 jours |
2. Pour l’employé engagé à temps partiel, le nombre annuel de jours de vacances est proportionnel à son taux d’activité.
3. Lorsque les vacances sont fractionnées, l'employé est tenu de prendre au moins dix jours de vacances consécutifs. Une exception à cette règle doit faire l'objet d'une demande au chef de service.
4. Les vacances doivent être prises durant l'année calendaire (du 1er janvier au 31 décembre). Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, les vacances ne peuvent pas être prises durant cette période, elles sont reportées au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante. Le solde des vacances de l'année non prises au 30 avril de l'année suivante est abandonné sans indemnisation ni recomptabilisation.
5. La planification des vacances est fixée de manière à permettre la bonne exécution des activités du service. Les supérieurs supervisent l'établissement des plannings de vacances et sont responsables de la gestion des soldes de vacances. Dans la mesure du possible, il est tenu compte des souhaits des employés. Durant les périodes de vacances scolaires, les employés ayant des enfants en âge de scolarité ou en formation jusqu'à leur majorité bénéficient d'une priorité.
6. …
7. …
8. …

### **Art. 36a** Compensation et réduction des vacances {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--36a}

1. Au cas où, pour des motifs exceptionnels, les vacances ne peuvent pas être compensées avant la cessation des rapports de service, celles-ci seront indemnisées par heure à 100 pour cent du traitement converti à l'heure.
2. Lors du décès d'un employé, le solde des vacances n'est pas indemnisé mais compensé par les prestations aux survivants selon la loi sur le traitement.
3. En cas de service militaire, il n'y a aucune réduction si l'absence en service ne dépasse pas un mois; dans les autres cas la réduction sera proportionnelle à l'absence.
4. En cas de maladie et d'accident, une réduction proportionnelle du droit aux vacances sera opérée à partir du 60ème jour, samedis, dimanches et jours fériés compris.
5. En cas de congé non payé, une réduction proportionnelle du droit aux vacances sera opérée à partir du 1er jour d’absence, samedis, dimanches et jours fériés compris.
6. Il n'y a pas de réduction des vacances si:
   a) une employée, en raison d’une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus;
   b) une employée a pris un congé de maternité;
   c) un employé a pris un congé de l'autre parent
   cbis) un employé a pris un congé d'adoption, ou
   d) un employé a bénéficié d’un congé de prise en charge au sens de l’article 37b.

### **Art. 36b** Prise, interruption et déplacement des vacances {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--36b}

1. L'employé qui est malade ou qui a un accident pendant ses vacances, doit présenter un certificat médical dès son 1er jour de maladie ou d’accident. Dans ce cas, les vacances sont considérées comme interrompues.
2. Si les vacances sont prises, en accord avec l'employeur, durant une incapacité de travail, l'entier des jours de vacances sera imputé sur le solde auquel a droit l'employé.
3. Lors de circonstances exceptionnelles et non prévisibles, le Chef de service peut ordonner la prise des vacances ou leur déplacement voire demander le retour de l'employé de ses vacances, si ces mesures sont absolument nécessaires à l’accomplissement des tâches incombant au service ou au respect des dispositions légales. Dans ces cas, l’Etat prend à sa charge les frais éventuels encourus par l'employé.

### **Art. 37** Congés spéciaux {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--37}

1. Des congés spéciaux, à prendre en relation avec l’événement, sont accordés aux employés conformément au barème suivant:
   a) décès:
   cinq jours: conjoint, partenaire enregistré, concubin, son enfant,
   trois jours: père, mère,
   deux jours: frère, sœur, beau-père, belle-mère;
   b) décès, si l'ensevelissement a lieu un jour de travail:
   un jour: petit-enfant, grand-parent, arrière-grand-parent, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-fils, belle-fille, gendre, bru,
   demi-jour: cousin(e) 1er degré, parrain, marraine, filleul(e);
   c) mariage civil:
   six jours de travail à prendre dans les douze mois qui suivent son propre mariage civil,
   un jour de travail: mariage civil d'un parent jusqu'au deuxième degré inclus, à condition que la cérémonie ait lieu un jour de travail;
   cbis) congé d'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire: un jour de travail;
   d) déménagement de la résidence principale au maximum une fois par année: un jour de travail;
   e) pour les cas particuliers (notamment événement à l'étranger), le chef du Département décide.
2. …
3. Tous les autres congés sont déduits des congés règlementaires.
4. Les congés spéciaux sont accordés au prorata du degré d'occupation de l'employé. Pour les employés à temps partiel, les congés événements spéciaux sont accordés pour autant que l'événement intervienne un jour de travail planifié
5. Les concubins sont bénéficiaires des congés spéciaux susmentionnés au même titre que les personnes mariées et les partenaires enregistrés. Sont considérées comme concubins, les personnes vivant en couple sous le même toit.

### **Art. 37a** Congé pour la prise en charge de proches&nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--37a}

1. Pour les cas de maladie ou d'accident d'un membre de la famille ou du partenaire, le chef de service est compétent pour accorder un congé ne dépassant pas cinq jours ouvrables, pour une seule et même maladie ou accident. Ce nombre de jours est déterminé selon les besoins et la gravité de la maladie ou de l'accident. Toutefois, un maximum de dix jours par année peut être accordé à un employé au cas où plusieurs maladies ou accidents d'un ou des proches devaient se présenter au cours d'une même année.
2. …

### **Art. 37b** Congé pour la prise en charge d&#39;un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d&#39;une maladie ou d&#39;un accident {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--37b}

1. Si l'employé a droit à une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s LAPG parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus.
2. Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.
3. Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.
4. Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées en tenant compte dans la mesure du possible de l'organisation de l'entité.
5. L'indemnité de la caisse de compensation appartient à l'employeur qui poursuit le versement du traitement dans sa totalité.
6. Si la caisse de compensation décide que le collaborateur ne remplit pas les conditions de l'octroi d'une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s LAPG, le congé qu'il aurait pris est considéré comme un congé non payé, voire comme une compensation de ses soldes horaires, la prise de vacances et/ou de congés fidélité.
7. Les articles 16n à 16s LAPG s'appliquent.

### **Art. 37c** Enterrement d&#39;un collègue de service ou d&#39;un membre de la famille proche d&#39;un collègue de service {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--37c}

1. Lors de l’enterrement d'un collègue de service ou d'un membre de la famille proche de ce dernier, le chef de service est responsable de désigner les employés qui s'y rendront. Dans ce cas, la durée effective de l'enterrement ainsi que le temps de déplacement peuvent être comptabilisés quelle que soit l'heure de l'ensevelissement, jusqu'à concurrence de la durée ordinaire d'une journée de travail (8h24).
2. Si un employé décide de son propre gré de se rendre à l'ensevelissement d'un collègue de service, le temps s'y référant sera décompté de son solde du temps de travail mobile.

### **Art. 38** Charge publique {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--38}

1. L'employé occupant une charge publique a droit à des congés spéciaux, jusqu'à dix jours par an au maximum (prorata temporis), dans la mesure où il ne peut s'acquitter de ladite charge en dehors des heures ordinaires de travail.
2. Est considérée comme charge publique celle faisant l'objet d'une élection, et non d'une nomination.
3. Le congé est subordonné à l'autorisation du chef de service, respectivement du chef de département.
4. Lorsque la limite maximale de dix jours est atteinte, les éventuelles absences supplémentaires sont prises en compte comme vacances, ou font l'objet de congés non payés.
5. Si la charge publique apparaît comme nécessitant un volume de travail considérable, il sera opéré une réduction adéquate du taux d'activité, avec réduction correspondante du traitement.
6. Par voie de directives, le Conseil d'Etat règle le détail de l'application des dispositions susmentionnées.

### **Art. 38a** Associations du personnel {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--38a}

1. Dès lors qu'un employé participe en qualité de représentant du personnel de l’Etat à une commission, à un comité d’association ou à un groupe de travail mis en place par l'Etat du Valais et qu'il participe en qualité de représentant du personnel de l'Etat du Valais, les heures de travail effectuées sont considérées comme temps de travail.
2. Le Conseil d'Etat accorde des congés payés jusqu`à cinq jours au maximum par année aux présidents des associations de personnel et à leurs remplaçants et jusqu'à trois jours au maximum pour les autres membres des comités des associations de personnel affiliées à la Fédération.
3. Les heures de travail effectuées par les délégués participant à des assemblées syndicales sont considérées comme temps de travail.
4. Les services sont responsables du décompte et du contrôle des jours attribués (prorata temporis) à leurs employés.

### **Art. 39** Jeunesse et Sport {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--39}

1. Le chef de service est compétent pour l’octroi de congés payés spéciaux jusqu’à concurrence d’un maximum de douze jours par année (prorata temporis):
   a) pour la participation en qualité de chef de cours, d'enseignant ou de participant aux modules de formation et de formation continue d'experts et de moniteurs J+S;
   b) pour les tâches de surveillance des experts des offres J+S;
   c) pour la fonction de chef de cours, de coach ou de moniteur des offres J+S.
2. L'allocation pour perte de gain revient à l'employeur.
3. …

### **Art. 40** Engagement comme sapeurs-pompiers {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--40}

1. Le Chef de service est compétent pour l’octroi de congés payés spéciaux (prorata temporis) en cas de:
   a) participation à une formation au niveau cantonal ou national;
   b) accomplissement d'une inspection de matériel et d'installation de lutte contre le feu, ordonnée par l'Etat;
   c) participation à un cours communal de sapeurs-pompiers organisé par la commune de domicile de l'intéressé.
2. Dans le cadre des activités citées à l’alinéa 1, l’employé touchant une solde ne peut bénéficier d’un congé spécial.
3. Les autres activités et la participation à une commission de feu locale, doivent faire l’objet d’une demande de congé ordinaire, à faire valoir sur les vacances, en tenant compte des besoins et des exigences du service.

### **Art. 41** Congés non payés {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--41}

1. L’Etat du Valais soutient l’octroi de congés non payés.
2. En vue de favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, les employés ont le droit de bénéficier d’un congé non payé (prorata temporis), après un congé maternité, d’adoption ou de l’autre parent. Pour ces types de congé non payé, l’Etat du Valais prend à sa charge les cotisations ordinaires liées à la prévoyance professionnelle (part employé et employeur) pour la durée du congé non payé, mais au maximum pendant trois mois. Le délai de six mois prévu à l’article 25 alinéa 2 de la présente ordonnance est suspendu pendant la durée de ce congé non payé.
3. Le chef de service, sur demande motivée et préavis du SRH, peut accorder à un employé un congé non payé pour une durée maximale de six mois (prorata temporis), pour autant que l'activité du service ne soit pas perturbée de façon considérable. Au-delà de cette durée, la compétence de décision appartient au chef de département.
4. L'application au requérant des articles 2 et suivants de la loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais est suspendu pendant la durée du congé non payé. Sont de même suspendues, pendant ce laps de temps, les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents.
5. L'employé doit entreprendre toutes les démarches nécessaires relatives aux couvertures en matière d'assurances sociales pendant son congé non payé (assurance-accident, éventuellement prévoyance professionnelle, etc.).

### **Art. 41a** Congé parental non payé&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--41a}

1. Les employés parents d’enfants de 0 à 12 ans ont droit à un congé parental sans traitement de dix jours maximum par année (prorata temporis).
2. Pendant cette période, l’Etat du Valais prend à sa charge les cotisations ordinaires liées à la prévoyance professionnelle (part employé et employeur) pour la durée du congé non payé.

### **Art. 42** Reconnaissance de la fidélité et départs à la retraite {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--42}

1. La reconnaissance de la fidélité des collaborateurs en activité ou mis au bénéfice de la retraite fait l’objet d’une ordonnance spécifique.
2. …
3. …

### **Art. 42a** Indemnités pour chef de service {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--42a}

1. Les indemnités de nuit, dimanche, jours fériés et service de piquet des chefs de service/directeurs d’établissement/commandant de la Police cantonale doivent être validées par le Conseil d’Etat.

### **Art. 42b** Traitement en cas de maladie {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--42b}

1. Pour les employés engagés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée, le droit au traitement en cas de maladie est arrêté conformément à l'article 12 de la loi fixant le traitement des employés de l'Etat du Valais (LTrait) comme suit:
   | pendant la 1re année | six mois, soit 180 jours |
   | pendant la 2e année | huit mois, soit 240 jours |
   | pendant la 3e année | douze mois, soit 360 jours |
   | à partir de la 4e année | treize mois et demi, soit 405 jours |
2. Pour les employés engagés pour une durée déterminée, le traitement prévu à l’alinéa 1 se termine au plus tard à l’échéance de l’engagement.
3. La notion de mois correspond à une durée de 30 jours, peu importe le nombre effectif de jours compris dans le mois concerné.
4. Le traitement en cas de maladie est déterminé sur la base de la situation de l’employé au jour de son incapacité de travail.
5. L'épuisement du droit au traitement se détermine par l’addition des jours d’incapacité de travail causés par une maladie ou un accident non professionnel jusqu’à concurrence du nombre de jours prévus à l’alinéa 1 du présent article, calculés indépendamment de la cause et du taux de l’incapacité de travail, compris dans un délai-cadre de 585 jours, calculé avec des jours consécutifs et rétroactivement à partir de chaque nouveau jour d'incapacité.
6. A l’extinction du droit au traitement, une décision de résiliation totale des rapports de service est prononcée. Un réengagement immédiat ou ultérieur peut, cas échéant, éventuellement être effectué au taux de capacité résiduelle conformément à l’article 59 alinéa 2 LcPers dans la fonction précédemment occupée ou, avec l’accord de la personne concernée, dans une autre fonction plus adaptée. Un éventuel réengagement correspond à un nouvel engagement en ce qui concerne le droit au traitement en cas de maladie.
7. Un nouveau délai-cadre de 585 jours débute au premier jour de l’incapacité de travail suivant la date du réengagement et un nouveau droit au traitement pour incapacité de travail débute selon les durées prévues aux articles 12 et 13 LTrait.
8. En cas de réengagement total ou partiel ultérieur, les principes définis aux alinéas 6 et 7 s’appliquent par analogie.

### **Art. 42bbis** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--42bbis}

1. En cas de rémunération à l’heure, le traitement de base est calculé sur la moyenne des six mois précédant l’incapacité de travail ou sur la période effective de travail si elle est inférieure à six mois.

### **Art. 42c** Rapports avec les rentes AI {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--42c}

1. Lorsque l’employé bénéficie d’une rente de l’assurance invalidité fédérale (AI) le traitement est réduit ou supprimé en conséquence.
2. En cas d’attribution des rentes de l’AI avec effet rétroactif l’Etat du Valais peut exiger le versement de ces rentes dans la mesure où il a servi un traitement durant la période concernée.

### **Art. 42e** Renoncement à un poste avec reprise d’un poste de niveau inférieur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--42e}

1. Dans le cadre de la mobilité professionnelle l’employé a la possibilité de renoncer à son poste, au plus tôt dès le début de l’âge flexible de la retraite, anticipé de 2 ans pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale, au profit d’un poste de niveau inférieur, dans la classe de salaire y relative, pour autant qu’un poste soit disponible et qu’il corresponde aux exigences du poste.
2. Cette mesure concerne les fonctions rangées dans les classes 1A à 10.
3. Les fonctions de cadres de la police cantonale concernées par cette mesure, sont celles mentionnées à l’article 28 de l’ordonnance de la loi sur la police cantonale.
4. L'Etat prend à sa charge le versement de la totalité des cotisations ordinaires de prévoyance professionnelle (parts employeur et employé) afférentes au changement de classe salariale et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.
5. La prise en charge selon l’alinéa 4 dure au maximum de 3 années consécutives, mais au plus tard jusqu’à l’âge légal AVS, anticipé de 2 ans pour le personnel des établissements pénitentiaires et de la police cantonale. Si l’employé poursuit son activité professionnelle après ces 3 années ou au-delà de l’âge légal AVS, la mesure ne sera plus appliquée et l’ensemble des conditions liées au nouveau poste prendront effet.
6. Cette mesure peut être cumulée avec celle prévue à l’article 26 de la présente ordonnance.

### **Art. 42d** Affiliation à l’institution de prévoyance {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--42d}

1. L’assurance pour les prestations de retraite débute le 1er janvier de l’année qui suit le 21ème anniversaire.
2. L’obligation d’affiliation est fondée lorsque le traitement annuel est supérieur au salaire minimum selon l’article 2 LPP. Les dispositions du règlement de base de CPVAL s’appliquent.

## 8 Dispositions transitoires et finales

### **Art. 43** Droit transitoire {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--43}

1. Le personnel en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conserve l'intégralité des parts d'expérience acquises.
2. L'évolution des traitements après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est soumise en principe aux nouvelles dispositions.
3. Les bénéficiaires d'une prime de performance avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent soumis aux anciennes dispositions régissant les parts d'expérience et la prime de performance jusqu'au moment où ils atteignent le traitement maximum. La procédure d'appréciation et les bases de calcul de la prime de performance sont régies par les nouvelles dispositions. Le Conseil d'Etat conserve la possibilité d'appliquer à ces éléments un coefficient de 0.6 à 1.4.
4. …
5. Aux greffiers demeure applicable par analogie l'ancien système des paliers d'attente prévu par l'article 4bis de l'ordonnance du 22 décembre 1982 concernant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais.
6. Sous réserve des dispositions de droit transitoire précédentes, toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment,
   a) l'ordonnance concernant le traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat du Valais du 22 décembre 1982;
   b) et le règlement d'exécution concernant la prime de performance du 26 juin 1991.

### **Art. 44** Dispositions particulières {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--44}

1. Le Conseil d'Etat peut prévoir, pour certains services spécifiques, des dispositions particulières concernant la procédure d'appréciation des prestations et du comportement.

### **Art. 45** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--45}

1. La présente ordonnance sera publiée au Bulletin officiel.
2. Elle entre en vigueur au 1er janvier 1998, à l'exception des articles 14 à 23 concernant le correctif, l'augmentation progressive liée à la prestation, la prime de performance, et les paliers d'attente, pour lesquels l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1999.

### **Art. T1-1** Disposition transitoire de la modification du 30.11.2022 {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--T1-1}

1. Pour le personnel nouvellement engagé, promu ou reclassé depuis moins d’une année et soumis à une classe d’attente prévue dans sa décision individuelle, la classe d’attente est supprimée d’office et la classe ordinaire de la fonction est appliquée dès le 1er janvier 2023.
2. Dans les chaînes de fonction prévoyant une classe d’attente et un passage automatique à la classe ordinaire de la fonction après au plus tôt une année, la classe d’attente est abrogée dès le 1er janvier 2023.

### **Art. T1-2** Dispositions transitoires de la modification du 20 novembre 2024 {#art_t1-2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.410--T1-2}

1. Les employés au bénéfice d’un engagement d'une durée indéterminée ou d'une durée déterminée lors de l'entrée en vigueur des modifications du 20 novembre 2024 de la présente ordonnance est soumis de jure au nouveau droit.
2. Pour les employés en incapacité de travail au 31 décembre 2024, un nouveau délai-cadre (rétroactif) de 585 jours s’ouvre au 1er janvier 2025 et porte en compte les absences pour cause d’incapacité de travail liées à une maladie ou un accident non professionnel durant cette période. Dans les autres cas, un nouveau délai-cadre de 585 jours s’ouvre dès la première incapacité des employés survenant après l’entrée en vigueur des modifications du 20 novembre 2024.