172.61
# Loi supprimant une instance de recours administratif
Du 13.11.1995 (état au 15.03.1996)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.61--1}

1. Dans les affaires administratives où la législation prévoit deux recours administratifs ou plus, les possibilités de recours intermédiaires, entre la décision de première instance et le Conseil d'Etat, sont supprimées au profit du seul recours au Conseil d'Etat.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.61--2}

1. Sont modifiés dans le sens de l'article premier:
   a) l'article 56 alinéa 1 de la loi sur la police du commerce du 20 janvier 1969;
   b) l'article 30 du décret concernant la destruction non dommageable des cadavres d'animaux du 12 mai 1987;
   c) l'article 3 du décret du 15 novembre 1985 réglant l'application de la loi fédérale sur le travail à domicile du 20 mars 1981;
   d) l'article 9 du règlement sur la péréquation financière intercommunale du 23 septembre 1992;
   e) les articles 3 chiffre 4 et 37 alinéa 2 du décret du 1er février 1967 concernant l'application de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931.
2. Toutes autres dispositions légales contraires au principe de l'article premier sont modifiées dans ce sens.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.61--3}

1. Les recours pendants à l'entrée en vigueur de la loi sont menés à leur terme par l'autorité auprès de laquelle ils sont déposés.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--172.61--4}

1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.