173.105
# Règlement fixant la contribution des communes aux frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public
(ReCC)
Du 21.12.2011 (état au 01.01.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.105--1}

1. Le présent règlement fixe la répartition entre l'Etat et les communes des frais d'installation et de fonctionnement des tribunaux et des offices du ministère public.
2. Il ne s'applique pas aux frais d'installation et de fonctionnement:
   a) de la commission de conciliation en matière de baux, du tribunal du travail et de la commission de conciliation pour les litiges relevant de la loi fédérale sur l'égalité, qui sont à la charge du canton;
   b) du juge de commune et du tribunal de police, qui sont à la charge de la commune.

### **Art. 2** Locaux nécessaires - Frais d&#39;installation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.105--2}

1. La commune de siège des tribunaux de district et des offices régionaux du ministère public (commune de siège) met à disposition des autorités judiciaires et du ministère public les locaux nécessaires à une administration rationnelle et efficace de la Justice.
2. Sous réserve de l'article 5 alinéas 2 et 3, les frais d'installation (frais d'investissement ou de location) résultant de la mise à disposition des locaux nécessaires sont à la charge:
   a) de la commune de siège;
   b) du chef-lieu des districts d'Hérens et de Conthey, pour le tribunal d'Hérens-Conthey, en fonction de la population résidante.
3. Le canton dote le Tribunal cantonal, l'office central du ministère public et les tribunaux centralisés de première instance des locaux nécessaires à une administration rationnelle et efficace de la Justice; il supporte les frais d'installation y afférents.

### **Art. 3** Frais de fonctionnement - Répartition {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.105--3}

1. Sont à la charge du canton les frais de fonctionnement propres à l'activité des autorités judiciaires et du ministère public, notamment:
   a) téléphone et port;
   b) installation, équipement et sécurité informatiques;
   c) ameublement;
   d) matériel de bureau;
   e) entretien du mobilier, des machines et des équipements;
   f) documentation juridique.
2. Sont à la charge des communes, dans la mesure prévue aux articles 5 et 6, les autres frais de fonctionnement liés à l'utilisation des locaux, notamment:
   a) conciergerie et travaux courants d'entretien de l'immeuble;
   b) eau et énergie;
   c) assurances;
   d) impôts et taxes.

### **Art. 4** Entraide administrative {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.105--4}

1. Le Pouvoir judiciaire, le ministère public et les communes de siège désignent des responsables en matière de locaux; ceux-ci s'accordent une entraide administrative réciproque.
2. Au besoin, les locaux nécessaires et la valeur locative sont décidés par le service de l'administration cantonale en charge des bâtiments.

## 2 Communes appelées à contribution

### **Art. 5** Tribunaux de district - Offices régionaux du ministère public {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.105--5}

1. Les frais de fonctionnement à la charge des communes (art. 3 al. 2) sont acquittés par:
   a) la commune de siège du tribunal de district ou de l'office régional du ministère public;
   b) le chef-lieu des districts d'Hérens et de Conthey, pour le tribunal d'Hérens-Conthey, en fonction de la population résidante.
2. La commune débitrice des frais d'installation (art. 2 al. 2) et de fonctionnement (art. 5 al. 1) peut appeler à contribution les autres communes du district ou de l'arrondissement.
3. A défaut d'entente entre les communes intéressées, la commune débitrice requiert du Département dont relève la Justice qu'il statue, par voie de décision, sur la répartition des frais. La part due par chaque commune est répartie comme il suit:
   a) 30 pour cent à la charge de la commune de siège;
   b) 70 pour cent réparti sur l'ensemble des communes en fonction de la population résidante.

### **Art. 6** Tribunal cantonal - Office central du ministère public - Tribunaux de première instance centralisés {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.105--6}

1. Les frais de fonctionnement au sens de l'article 3 alinéa 2 du Tribunal cantonal, de l'office central du ministère public et des tribunaux de première instance centralisés sont à la charge de la commune de siège.

## 3 Dispositions finales

### **Art. 7** Locaux nécessaires - Exécution par substitution {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.105--7}

1. Dans la mesure où l'Etat met à disposition, en lieu et place de la commune de siège, à la demande de celle-ci ou encore d'office, les locaux nécessaires aux autorités judiciaires et au ministère public (art. 2 al. 1), les coûts d'installation et les coûts de fonctionnement liés à l'utilisation des locaux (art. 3 al. 2) sont arrêtés par décision du Conseil d'Etat et facturés:
   a) à la commune de siège;
   b) au chef-lieu des districts d'Hérens et de Conthey, pour le tribunal d'Hérens-Conthey, en fonction de la population résidante.
2. L'article 5 alinéas 2 et 3 s'applique pour le surplus.

### **Art. 8** Convention {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.105--8}

1. La contribution de la commune de siège, prévue par le présent règlement, peut être arrêtée forfaitairement par convention entre le Conseil d'Etat et le conseil municipal.

### **Art. 9** Procédure {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.105--9}

1. La loi sur la procédure et la juridiction administratives s'applique aux décisions prises en exécution du présent règlement.

### **Art. 10** Abrogation - Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.105--10}

1. Le présent règlement abroge toutes les dispositions contraires, en particulier l'arrêté fixant la répartition entre l'Etat et les communes des frais relatifs à la fourniture et à l'aménagement des locaux, ainsi que du matériel de bureau nécessaire aux autorités judiciaires et aux représentants du ministère public du 30 octobre 1963.
2. Il sera publié au Bulletin officiel pour entrer en vigueur le 1er janvier 2012.