173.400
# Règlement régissant la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances
Du 02.10.2001 (état au 01.02.2002)

### **Art. 1** Compétence {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.400--1}

1. La cour des assurances du Tribunal cantonal (art. 21 al. 3 let. b du règlement d'organisation des tribunaux valaisans; ROT) constitue le Tribunal cantonal des assurances.
2. Elle connaît des causes que le droit fédéral, les lois d'application cantonales et le droit cantonal mettent dans la compétence du Tribunal cantonal des assurances.

### **Art. 2** Organisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.400--2}

1. L'organisation et le fonctionnement de la cour des assurances sont réglés selon les dispositions du ROT.

### **Art. 3** Procédure {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.400--3}

1. Sous réserve de dispositions procédurales spéciales de droit fédéral ou cantonal, les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA), valables pour la procédure devant le Tribunal cantonal, sont applicables par analogie aux recours portés devant la cour des assurances.
2. Sous réserve de dispositions spéciales de procédure du droit fédéral ou cantonal, les dispositions de la LPJA valables pour la procédure devant le Tribunal cantonal sont applicables par analogie aux actions introduites devant la cour des assurances.

### **Art. 4** Exceptions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.400--4}

1. Le Tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer la décision au détriment du recourant ou lui accorder plus que requis. Dans de tels cas, l'occasion de se prononcer doit être accordée aux parties.
2. L'article 61a LPJA n'est pas applicable.

### **Art. 5** Dispositions finales et transitoires {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--173.400--5}

1. Les procédures déjà introduites lors de l'entrée en vigueur du présent règlement sont poursuivies selon le nouveau droit.
2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement et notamment l'ordonnance concernant la procédure de recours contre les caisses de compensation et les caisses-maladie du 3 mars 1966.
3. Le présent règlement est soumis à l'approbation du Grand Conseil. Le Tribunal cantonal fixe la date de son entrée en vigueur.