177.1
# Loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice
(Loi sur la profession d'avocat, LPAv)
Du 06.02.2001 (état au 01.06.2024)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--1}

1. Sauf disposition contraire, la présente loi s'applique:
   a) aux personnes titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans le cadre d'un monopole, la représentation en justice en Suisse;
   b) aux personnes admises à faire un stage d'avocat selon la LLCA et la présente loi.
2. …

### **Art. 2** Monopole de représentation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--2}

1. Sauf disposition contraire de la loi, seul l'avocat inscrit au registre cantonal ou au tableau public peut recevoir mandat de représenter ou d'assister les parties devant les tribunaux civils et pénaux.
2. Le juge saisi vérifie d'office l'inscription au registre cantonal ou au tableau public de l'avocat qui agit par-devant lui. A défaut d'inscription, le juge impartit à la partie un délai convenable pour signer l'acte ou l'écriture, ou encore pour se faire représenter par un avocat inscrit; il la rend attentive qu'à défaut, l'acte ou l'écriture ne sera pas pris en considération.

## 1a Autorité de surveillance administrative&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 3** &nbsp;<strong>*</strong> {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--3}

1. L’autorité de surveillance administrative des avocats est le département en charge de la sécurité.
   a) …
   b) …
   c) …
   d) …
   e) …
   f) …
1bis L’autorité de surveillance administrative tient le registre cantonal des avocats ainsi que le tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d'origine. A cet effet, elle:
   a) instruit les demandes et statue;
   b) décide de l'admission d'un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE à une épreuve d'aptitude ou à un entretien de vérification;
   c) procède aux inscriptions, publications, communications et radiations utiles;
   d) autorise la consultation du registre et traite des demandes de renseignement;
   e) prend les autres mesures prévues par le droit fédéral se rapportant à la surveillance administrative;
   ebis) examine la capacité de postuler de l'avocat lors des affaires qui se déroulent en procédure administrative;
   f) publie dans le Bulletin officiel toute inscription dans le registre et, au début de chaque année, la liste des avocats inscrits au registre cantonal ou au tableau public;
   g) désigne un ou plusieurs avocats suppléants.
2. …
2bis L’autorité de surveillance administrative est compétente pour autoriser un avocat à révéler un secret qui lui a été confié en vertu de sa profession.
3. Les décisions de l’autorité de surveillance administrative sont susceptibles d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal. Le droit de recours de l'Ordre des avocats contre l'inscription dans le registre court dès la publication au Bulletin officiel (art. 6 al. 4 LLCA).

## 1b Suppléance de l’avocat&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 3a** Désignation de l’avocat suppléant {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--3a}

1. A défaut de dispositions expresses prises par l’avocat suppléé et lorsque la sauvegarde des intérêts des clients l’exige, l’autorité de surveillance administrative désigne un ou plusieurs suppléants, inscrits au registre, à l’avocat:
   a) qui fait l’objet d’une interdiction temporaire ou définitive de pratiquer;
   b) qui est décédé, radié ou durablement empêché de pratiquer.

### **Art. 3b** Missions de l’avocat suppléant désigné par l’autorité de surveillance administrative {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--3b}

1. Sous réserve des mesures conservatoires urgentes, l’avocat suppléant doit obtenir l’accord des clients.
2. Il effectue toutes les opérations nécessaires à la sauvegarde des intérêts des clients.
3. Il veille à la conservation des dossiers de l’avocat suppléé.
4. L’autorité de surveillance administrative peut confier d’autres missions à l’avocat suppléant.

### **Art. 3c** Rémunération de l’avocat suppléant désigné par l’autorité de surveillance administrative {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--3c}

1. L’avocat suppléé ou ses ayants droit indemnisent l’avocat suppléant et supportent les autres frais de la suppléance.
2. En cas de litige, l’autorité de surveillance administrative fixe le montant de l’indemnité due à l’avocat suppléant.

## 2 Stage et examen

### **Art. 4** Brevet {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--4}

1. Pour obtenir le brevet d'avocat, il faut accomplir un stage et réussir un examen final.
2. Sous réserve des dispositions de la présente section, le Conseil d'Etat précise, par voie de règlement, les modalités et le déroulement du stage et de l'examen, ainsi que les matières d'examen.

### **Art. 5** Stage, a) Admission et durée {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--5}

1. Peut entrer en stage celui qui a accompli des études de droit, sanctionnées soit:
   a) par une licence ou un bachelor en droit délivré par une université suisse ou titre jugé équivalent;
   b) par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui a conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes.
2. En outre, l'avocat stagiaire doit satisfaire aux conditions personnelles de l'article 8 alinéa 1 lettres a à c LLCA.
3. La durée minimale du stage est de 18 mois.

### **Art. 5a** Délai pour réussir l’examen final {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--5a}

1. Seuls les stages effectués intégralement dans les 5 ans qui précèdent l'examen sont pris en considération pour l'admission à ce dernier.
2. Un stage auprès de l'étude d'avocat ne peut pas dépasser 5 ans.

### **Art. 6** b) Maître de stage {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--6}

1. Le stage est fait durant une année au moins dans l'étude d'un avocat inscrit au registre cantonal.
2. L'autre partie du stage, qui peut être exécutée avant ou après le stage mentionné à l'alinéa 1, peut se dérouler:
   a) en Valais, auprès d'un greffe d'une autorité judiciaire ou du Ministère public, d'un service de l'Administration cantonale ou communale ou d'un service d'un autre organisme valaisan qui offre une activité juridique utile à la formation d'avocat;
   b) dans un autre canton, auprès d'un avocat inscrit au registre cantonal, d'un greffe d'une autorité judiciaire ou du Ministère public, d'un service de l'Administration cantonale ou communale ou d'un service d'un autre organisme qui offre une activité juridique utile à la formation d'avocat, ou
   c) dans un service de l'Administration fédérale qui offre une activité juridique utile à la formation d'avocat ou auprès d'une autorité judiciaire fédérale.
3. Lors de son inscription à l'examen, l'avocat-stagiaire veille à démontrer, par pièces, qu'il a effectué la durée de stage requise par la loi.

### **Art. 7** c) Statut de l&#39;avocat stagiaire {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--7}

1. L'avocat stagiaire exerce son activité sous la direction et la responsabilité de son maître de stage. Il peut, au nom de celui-ci, représenter et assister seul les parties devant les autorités du canton. Cette faculté s'étend à la signature des actes cantonaux de procédure.
2. Les dispositions légales et réglementaires relatives aux avocats s'appliquent aussi aux avocats stagiaires.

### **Art. 8** Examen, a) Principes {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--8}

1. L'examen a pour but d'établir que le candidat possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession.
2. Il porte sur les connaissances juridiques, théoriques et pratiques, notamment sur les branches principales du droit matériel et de la procédure, ainsi que sur la déontologie. Il comprend des épreuves écrites et orales qui ont lieu devant la commission cantonale des examens d'avocat.
3. Le troisième échec à l'examen est définitif.

### **Art. 8a** b) Publicité des examens oraux {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--8a}

1. L'examen oral est public.

### **Art. 9** c) Emolument&nbsp;<strong>*</strong> {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--9}

1. Il est perçu un émolument d'examen conformément à un tarif arrêté par le Conseil d'Etat. Cet émolument ne sera toutefois pas supérieur à l'émolument de justice que peut percevoir un département dans les affaires administratives non pécuniaires.

### **Art. 10** Commission cantonale des examens d&#39;avocat, a) Principes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--10}

1. Il est institué une commission cantonale des examens d'avocat qui est l'autorité compétente de première instance pour:
   a) se prononcer sur le résultat des examens écrits et oraux subis par l'avocat stagiaire;
   b) fixer le contenu de l'épreuve d'aptitude (art. 31 al. 3 LLCA) ou le cadre de l'entretien de vérification des compétences professionnelles (art. 32 LLCA);
   c) faire passer l'épreuve d'aptitude à un avocat ressortissant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE qui requiert son inscription au registre cantonal (art. 30 al. 1 let. a LLCA) ou évaluer ses compétences professionnelles lors d'un entretien (art. 30 al. 1 let. b ch. 2 LLCA).
2. La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal.
   a) …
   b) …
3. Pour le surplus, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

### **Art. 11** b) Composition {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--11}

1. La commission des examens se compose d’au moins 15 membres et 4 suppléants, nommés par le Conseil d’Etat pour une période de 4 ans, représentant équitablement, d’une part, le barreau valaisan et, d’autre part, les autorités judiciaires et le Ministère public.
2. Les membres sont désignés sur proposition du Tribunal cantonal, du bureau du Ministère public ou de l'Ordre des avocats valaisans. Une fois nommés, les membres de la commission sont tenus de siéger pendant la période pour laquelle ils ont été nommés, sous réserve de démission pour justes motifs.
3. Les deux langues nationales doivent être représentées. Les membres de la commission qui font passer et qui corrigent les examens doivent parler la même langue officielle que le candidat.
   a) …
   b) …
4. Ne peuvent fonctionner comme membres de la commission:
   a) les parents ou alliés du candidat jusqu'au quatrième degré inclusivement;
   b) les personnes auprès desquelles le candidat a fait son stage.

### **Art. 12** c) Organisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--12}

1. La commission s'organise elle-même. Elle peut notamment:
   a) se diviser en sous-commissions de trois membres;
   b) confier à l'un de ses membres la préparation des thèmes d'examen;
   c) désigner un membre rapporteur pour l'appréciation des épreuves écrites.
2. Le secrétariat de la commission est assuré par le département.

## 3 Surveillance disciplinaire des avocats&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 13** Principes et organisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--13}

1. La surveillance disciplinaire des avocats est exercée par:
   a) la Chambre de surveillance des avocats en première instance;
   b) le Tribunal cantonal en instance de recours.
2. La Chambre de surveillance se compose de six membres et de trois suppléants, nommés par le Conseil d'Etat pour une période de quatre ans. Une fois nommés, les membres de la Chambre sont tenus de siéger pendant la période pour laquelle ils ont été nommés, sous réserve de démission pour justes motifs.
   a) Un membre et un suppléant sont désignés parmi les juges de première instance, sur proposition du Tribunal cantonal.
   b) Un membre et un suppléant sont désignés parmi les procureurs, sur proposition du bureau du Ministère public.
   c) Quatre membres et un suppléant sont désignés parmi les avocats inscrits au registre cantonal, sur proposition de l'Ordre des avocats valaisans.
   d) La Chambre de surveillance est présidée par un avocat.
3. …
4. La Chambre de surveillance siège valablement à trois membres. Dans tous les cas, la majorité des membres siégeant au sein de la Chambre sont des avocats.
5. Si la Chambre de surveillance ne peut siéger valablement par suite d'empêchement ou de récusation de ses membres et suppléants, le Conseil d'Etat nomme un ou plusieurs membre(s) extraordinaire(s) en respectant le principe de l'alinéa 4.
6. Dans les affaires disciplinaires, le Département procède à l'instruction et soumet ses propositions de décision à la Chambre de surveillance.
7. Le Conseil d'Etat fixe les honoraires des avocats siégeant au sein de la Chambre de surveillance; pour le surplus, celle-ci s'organise elle-même.

### **Art. 14** Compétence et procédure {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--14}

1. La Chambre de surveillance:
   a) contrôle l'activité professionnelle des avocats pratiquant la représentation en justice dans le canton;
   b) engage les procédures disciplinaires et prononce les mesures disciplinaires;
   c) procède aux informations et communications utiles.
2. Le Tribunal cantonal:
   a) statue définitivement sur recours de droit administratif contre les décisions de la Chambre de surveillance;
   b) …
3. La loi sur la procédure et la juridiction administratives s'applique.

### **Art. 15** Emolument {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--15}

1. La Chambre de surveillance perçoit un émolument de décision conformément à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar). Cet émolument n'est toutefois pas supérieur à l'émolument de justice que peut percevoir un département dans les affaires administratives non pécuniaires.

### **Art. 15a** Dénonciation abusive {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--15a}

1. Si la procédure se termine par une décision de classement du président de la Chambre de surveillance et que cette procédure a été ouverte par un comportement irréfléchi, répréhensible ou querelleur du dénonciateur, celui-ci peut être sanctionné d'une amende de 5'000 francs au plus.

### **Art. 15b** Capacité de postuler de l&#39;avocat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--15b}

1. A l’exception des affaires qui se déroulent en procédure administrative, l'examen de la capacité de postuler de l'avocat, dans une affaire pendante, appartient à l'autorité qui en est saisie.
2. Les voies de droit sont celles prévues par la procédure applicable à cette affaire.

### **Art. 15c** Secret professionnel {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--15c}

1. Par décision préjudicielle, la Chambre de surveillance ou le Tribunal cantonal en instance de recours peut lever le secret professionnel de l'avocat pour les besoins de la procédure disciplinaire.

### **Art. 15d** Accès aux dossiers {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--15d}

1. Si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la Chambre de surveillance et le Tribunal cantonal en instance de recours peuvent consulter les dossiers de procédure civile, pénale ou administrative lorsqu'ils en ont besoin pour traiter une procédure disciplinaire.

## 4 Dispositions finales et transitoires

### **Art. 16** Assurance responsabilité civile professionnelle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--16}

1. Est au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité l'avocat preneur d'une police d'assurance dont le montant de garantie est de un million de francs au moins par sinistre.

### **Art. 17** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--17}

### **Art. 18** Dispositions pénales&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--18}

1. Est puni d'une amende de 20'000 francs au plus celui qui:
   a) pratique le barreau sans y être autorisé;
   b) se prévaut du titre professionnel d'avocat sans être titulaire du brevet d'avocat ni être habilité à en faire usage conformément aux articles 11 et 33 LLCA;
   c) utilise un autre titre professionnel d'avocat sans y être habilité en application des articles 11, 24, 27 alinéa 2 et 33 LLCA;
   d) mentionne à tort son inscription au registre des avocats dans ses relations d'affaires.
2. Le département statue selon la procédure applicable aux prononcés pénaux administratifs.
3. La décision peut être publiée.

### **Art. 19** Modification du droit en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--19}

1. Les articles 33, 34 alinéa 1 et 186 lettre c du code de procédure civile du 24 mars 1998 sont modifiés.
2. L'article 49 chiffre 4 du code de procédure pénale du 22 février 1962 est modifié.
3. L'article 9 alinéa 4 de l'ordonnance d'application de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 septembre 1996 est modifié.

### **Art. 20** Abrogation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--20}

1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, en particulier:
   a) les articles 1 à 26, 33 à 40, 41 alinéas 1 et 2, 42 et 43 de la loi sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire du 29 janvier 1988;
   b) le règlement d'exécution de la loi sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire et administrative du 14 juin 1989.

### **Art. 21** Assistance judiciaire et administrative {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--21}

1. Les dispositions non abrogées de la loi sur la profession d'avocat et l'assistance judiciaire et administrative du 29 janvier 1988 subsistent en la forme suivante: (cf. RS/VS 177.7).

### **Art. 22** Droit transitoire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--22}

1. Sur requête du président de l'autorité cantonale de surveillance, l'avocat établi dans un autre canton et titulaire d'une autorisation générale de pratiquer en Valais doit, dans un délai de 30 jours, solliciter son inscription au registre cantonal. A défaut de requête dans le délai utile, il est présumé avoir renoncé à cette inscription; la preuve du contraire est recevable.
2. Les procédures introduites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies selon le nouveau droit.

### **Art. 23** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--23}

1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi et fixe la date de son entrée en vigueur.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 16.02.2017&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--T1-1}

1. Toutes les dispositions contraires de la loi sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice sont suspendues.

## T2 Dispositions transitoires de la modification du 9 septembre 2021&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** Admissions au stage antérieures à la modification du 9 septembre 2021 {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--T2-1}

1. Les admissions au stage décidées avant l’entrée en vigueur de cette modification demeurent soumises à l’ancien droit.

### **Art. T2-2** Délai pour réussir l’examen {#art_t2-2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--T2-2}

1. Les personnes admises au stage avant l'entrée en vigueur de la modification de la loi peuvent bénéficier de l'ancien régime pendant une période transitoire de 5 ans pour réussir l'examen.

## T3 Disposition transitoire de la modification du 16 novembre 2023&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T3-1** Procédures concernant la capacité de postuler de l’avocat en procédure administrative antérieures à la modification du 16 novembre 2023 {#art_t3-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.1--T3-1}

1. Les procédures concernant la capacité de postuler de l’avocat en procédure administrative pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.