177.7
# Loi sur l'assistance judiciaire
(LAJ)
Du 11.02.2009 (état au 01.01.2011)

## 1 Assistance judiciaire dans les causes civiles et pénales

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--1}

1. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, son étendue et la procédure applicable sont énoncées:
   a) en matière civile, dans le code de procédure civile suisse;
   b) en matière pénale, pour les infractions de droit fédéral, dans le code de procédure pénale suisse et la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs;
   c) en matière pénale, pour les infractions de droit cantonal, dans le code de procédure pénale suisse et la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs, applicables par analogie.

## 2 Assistance judiciaire dans les causes administratives et en matière d&#39;assurances sociales

### **Art. 2** Droit {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--2}

1. Une personne a droit à l'assistance judiciaire:
   a) si elle ne dispose pas de ressources suffisantes, et
   b) si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
2. Le bénéfice d'un conseil juridique commis d'office n'est de surcroît accordé que s'il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant.

### **Art. 3** Etendue {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--3}

1. L'assistance judiciaire comprend:
   a) la dispense des avances de frais et des sûretés;
   b) la dispense des frais de procédure;
   c) la désignation d'un conseil juridique commis d'office.
2. Elle peut être accordée totalement ou partiellement.

### **Art. 4** Requête {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--4}

1. L'assistance judiciaire peut être requise en tout état de cause, avant ou après la litispendance.

### **Art. 5** Durée {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--5}

1. La décision d'assistance judiciaire prend effet au jour du dépôt de la requête.
2. L'assistance judiciaire doit être demandée à nouveau pour la procédure de recours.
3. L'autorité compétente doit, lorsque le requérant a été empêché de faire valoir à temps son droit à l'assistance judiciaire sans faute de sa part, accorder à sa décision un effet rétroactif.

### **Art. 6** Retrait {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--6}

1. L'autorité saisie du dossier s'assure, durant toute la procédure, que les conditions du droit à l'assistance judiciaire subsistent. L'assisté est tenu de lui signaler sans retard les faits nouveaux susceptibles d'influencer ce droit.
2. L'assistance judiciaire est retirée lorsque l'assisté n'y a plus droit, d'office ou à la demande de la partie adverse.
3. Le retrait ne peut intervenir avec effet rétroactif que lorsque l'assisté a induit en erreur l'autorité compétente ou lorsqu'il a négligé de signaler à temps les changements susceptibles d'influencer son droit à l'assistance judiciaire.

### **Art. 7** Procédure {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--7}

1. La procédure d'octroi et de retrait de l'assistance judiciaire devant les autorités administratives, la cour de droit public du Tribunal cantonal et la cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) et, subsidiairement, par l'ordonnance du Conseil d'Etat.

### **Art. 8** Liquidation des frais {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--8}

1. Lorsque l'assisté succombe, les frais sont liquidés comme il suit:
   a) le conseil juridique commis d'office est rémunéré par la collectivité;
   b) les frais de procédure sont à la charge de la collectivité;
   c) les avances que la partie adverse a effectuées lui sont restituées;
   d) la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2. Lorsque l'assisté obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré par la collectivité si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse, celle-ci se révélant insolvable.

### **Art. 9** Rémunération {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--9}

1. La rémunération du conseil juridique commis d'office obéit aux règles de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives.

### **Art. 10** Remboursement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--10}

1. Sous réserve du droit fédéral, la collectivité tenue au financement exige de l'assisté le remboursement de ses prestations:
   a) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée, notamment lorsqu'il acquiert des moyens suffisants à l'issue de la procédure;
   b) si l'assistance judiciaire lui a été accordée à tort.
2. L'action en restitution se prescrit par dix ans dès l'entrée en force de la décision mettant fin à la cause.

## 3 Collectivité tenue au financement, organe d&#39;exécution et responsabilité

### **Art. 11** Collectivité tenue au financement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--11}

1. Dans les causes civiles et pénales, les prestations d'assistance judiciaire incombent à l'Etat.
2. Dans les causes administratives, les prestations d'assistance judiciaire incombent:
   a) à l'Etat, ou
   b) à la commune municipale pour les cas dans lesquels la procédure se déroule devant une autorité municipale appliquant le droit communal.

### **Art. 12** Organe d&#39;exécution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--12}

1. L'organe d'exécution de la collectivité tenue au financement est le département dont relèvent les finances lorsque l'assistance judiciaire incombe à l'Etat et l'administration communale dans les autres cas.
2. L'organe d'exécution alloue les prestations dues au titre de l'assistance judiciaire et veille au remboursement, conformément à la législation fédérale et cantonale. Il tient à cet effet un répertoire et un échéancier.

### **Art. 13** Responsabilité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--13}

1. La collectivité tenue au financement a une responsabilité primaire pour les actes illicites commis par le conseil juridique commis d'office dans l'exercice de ses fonctions et dispose d'un droit de recours contre lui.

## 4 Dispositions finales

### **Art. 14** Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--14}

1. Le Conseil d'Etat édicte, par voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution de la présente loi.

### **Art. 15** Modification et abrogation du droit en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--15}

1. La loi d'application de la loi fédérale sur les mesures de contraintes en matière de droit des étrangers du 15 novembre 1996 est modifiée.
2. La loi sur l'assistance judiciaire et administrative du 29 janvier 1988 est abrogée.

### **Art. 16** Droit transitoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--16}

1. Les dispositions transitoires du code de procédure civile suisse et du code de procédure pénale suisse s'appliquent pour les procédures d'assistance judiciaire pendantes dans les causes civiles et pénales.
2. Les procédures d'assistance judiciaire dans les causes administratives et en matière d'assurances sociales en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.

### **Art. 17** Référendum et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--177.7--17}

1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.