180.100
# Règlement d'application de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais
Du 07.07.1993 (état au 01.09.2025)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Représentants des Eglises {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--1}

1. Les Eglises catholique romaine et réformée évangélique communiquent au Département en charge des institutions (ci-après: le Département) les autorités habilitées à les représenter sur le plan cantonal.
2. …
3. Les autorités ainsi désignées conservent cette qualité jusqu'à nouvelle communication des Eglises concernées.

### **Art. 2** Eglises particulières {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--2}

1. Le diocèse de Sion et l'abbaye territoriale de Saint-Maurice constituent actuellement les Eglises particulières de l'Eglise catholique romaine.

## 2 Rapports entre les Eglises et l&#39;Etat sur le plan communal

## 2.1 Salaires et charges sociales

### **Art. 3** Traitements, a) Principes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--3}

1. La rétribution des ecclésiastiques engagés à plein temps correspond au traitement annuel d'un maître de l'enseignement primaire (Diplôme pédagogique enfantin ou primaire E1-16).
2. Le même traitement est servi aux laïcs chargés à plein temps des tâches pastorales et au bénéfice d'un diplôme de théologie ou d'une formation jugée équivalente.

### **Art. 4** b) Modalités {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--4}

1. Les traitements fixés à l'article 3 sont soumis aux mêmes variations que celles du personnel enseignant, notamment en ce qui concerne les augmentations réelles, le renchérissement, et les allocations sociales. Les parts d'expérience sont calculées conformément à l'alinéa suivant.
2. La différence entre le traitement minimal et maximal est de 35 pour cent. Les Conseils municipaux fixent les parts d'expérience annuelles retenues comme frais de culte au sens des articles 7 et 8 de la loi sur les rapports entre les Eglises et l'Etat dans le canton du Valais du 13 novembre 1991 (LREE) entre 1.75 et 3.5 pour cent.
3. Le pourcentage de parts d'expérience accumulé en qualité d'ecclésiastique ou de laïc chargé de tâches pastorales reste acquis à l'intéressé lors d'un changement de fonction ou de lieu de travail.

### **Art. 5** c) Salaire supplémentaire {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--5}

1. Lorsque les circonstances le justifient, les paroisses peuvent convenir d'un traitement supérieur à celui fixé par le présent règlement. Toutefois, la part des salaires versée en plus ne peut être considérée comme des frais de culte au sens des articles 7 et 8 LREE qu'avec le consentement des communes intéressées.

### **Art. 6** d) Loyer {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--6}

1. Les paroisses mettent à disposition du desservant un logement convenable.
2. Le loyer, estimé à sa valeur réelle, les frais d'exploitation et d'entretien ordinaire sont à la charge du desservant.
3. Lorsque le logement est mis à disposition du desservant gratuitement, sa valeur locative usuelle est prise en considération pour le calcul des cotisations sociales et, sous réserve de convention, pour la détermination du salaire en espèces.

### **Art. 7** Institutions de prévoyance, a) Cotisations {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--7}

1. Les ecclésiastiques et les laïcs chargés de tâches pastorales ont, en principe, l'obligation d'être membre de la caisse de prévoyance officielle instituée par chacune des deux confessions reconnues et ce, pour autant qu'ils remplissent les conditions statutaires.
2. Les parts patronales du traitement à verser à ces institutions de prévoyance de même que la part patronale des cotisations dues aux institutions publiques de prévoyance sont calculées conformément aux règles valables pour le personnel de l'administration cantonale.

### **Art. 8** b) Contrôle {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--8}

1. Les institutions de prévoyance sont des institutions privées administrées par les assurés eux-mêmes.
2. Ces institutions peuvent instituer l'Inspection cantonale des finances comme organe de contrôle au sens de l'article 53 alinéa 1 LPP.

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--9}

### **Art. 10** Maintien en fonction après l&#39;âge légal de la retraite {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--10}

1. Les ecclésiastiques et les laïcs chargés de tâches pastorales qui sont maintenus en fonction après l'âge légal de la retraite peuvent choisir, pour autant que le règlement de l'institution de prévoyance le prévoie, si le traitement doit être réduit des rentes versées par celle-ci ou si la rente doit être différée jusqu'à la fin de l'engagement.
2. Si le règlement de l'institution de prévoyance ne prévoit pas d'ajournement de la rente, celle-ci est déduite du salaire au prorata du taux d'activité.
3. La rente AVS demeure acquise à l'intéressé.

### **Art. 11** Calcul des salaires et cotisations {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--11}

1. Le Département, avec la collaboration du Service de l'Administration des finances, fournit chaque année, à l'intention des paroisses et des communes, les informations servant au calcul des salaires.

### **Art. 12** Remplacements&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--12}

1. Les remplacements nécessaires sont payés par l'employeur.
2. Les remplacements limités aux ministères de la présence et des sacrements sont réglés conformément aux directives de l'ordinaire du diocèse, respectivement du conseil synodal, approuvées par le Conseil d'Etat.

### **Art. 13** Maladie, accident et service obligatoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--13}

1. Les traitements en cas de maladie, d'accident ou de service obligatoire sont fixés conformément aux dispositions valables pour les employés de l'Etat du Valais.
2. Les frais de remplacement nécessaires sont à la charge de la paroisse. Toutefois, les indemnités allouées pour perte de gain reviennent à la paroisse.

### **Art. 14** Déplacements {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--14}

1. Dans les paroisses où l'utilisation d'un véhicule privé ou d'un moyen de transport public est indispensable, les ecclésiastiques et les laïcs peuvent percevoir une indemnité annuelle forfaitaire fixée d'entente entre les paroisses et les communes municipales.
2. Un tel forfait peut également être prévu pour d'autres frais de fonction.

## 2.2 Mode de décompte et financement

### **Art. 15** Examen des comptes et du budget {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--15}

1. Sous réserve de dispositions conventionnelles contraires, les paroisses communiquent chaque année aux communes municipales intéressées les comptes de l'exercice précédent avant le 30 mars et le projet de budget de l'exercice suivant avant le 30 septembre.
2. Les conseils municipaux se prononcent dans un délai de 30 jours. A défaut, les comptes, respectivement le projet de budget, sont réputés acceptés.

### **Art. 16** Plan comptable, a) Obligation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--16}

1. Afin de faciliter l'examen des comptes et du budget et de simplifier les tâches des communes, le Département peut imposer aux paroisses un plan comptable, notamment lorsqu'une paroisse recouvre le territoire de plusieurs communes ou lorsqu'il y a plusieurs paroisses sur le territoire communal.

### **Art. 17** b) Modèle {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--17}

1. L'Inspection cantonale des finances établit à l'intention des paroisses un modèle de plan comptable.

### **Art. 18** Intérêt moratoire {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--18}

1. Le taux de l'intérêt moratoire prévu à l'article 11 LREE correspond à celui fixé par le Conseil d'Etat pour l'intérêt de retard en matière d'impôt (art. 164 de la loi fiscale).

### **Art. 19** Commission intercommunale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--19}

1. Le préfet du district prête ses bons offices pour la mise en place des commissions intercommunales prévues par l'article 12 alinéa 2 LREE.

### **Art. 20** Calcul de la réduction {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--20}

1. La réduction de l'impôt ordinaire prévue à l'article 13 alinéa 2 LREE est calculée sur la base des comptes de l'année qui précède la requête écrite déposée par le contribuable.

### **Art. 21** Registre des adhérents {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--21}

1. Le préposé à la protection des données et à la transparence établit à l'intention des communes des documents-types concernant les mesures de sécurité à prendre quant à la protection des données liées à l'appartenance religieuse.

## 3 Rapports entre les Eglises et l&#39;Etat sur le plan cantonal

### **Art. 22** Demande de subvention {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--22}

1. Les Eglises reconnues qui sollicitent une aide cantonale doivent adresser une requête écrite au Conseil d'Etat pour le 30 mai au plus tard.

### **Art. 23** Forme de la requête {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--23}

1. La requête mentionne:
   a) le montant de l'aide sollicitée;
   b) les dépenses consenties pour les activités qui servent en même temps un but d'intérêt public.
2. Elle sera accompagnée des pièces permettant l'examen de la situation financière de la requérante (comptes et budget).

## 4 Dispositions finales

## 4.1 Commission cantonale

### **Art. 24** Commission cantonale, a) Nomination {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--24}

1. Les Eglises reconnues et la Fédération des Communes Valaisannes sont invitées par le Département à formuler des propositions quant à la nomination des membres de la commission cantonale.
2. Le Département communique ces propositions au bureau du Grand Conseil.
3. Le président et les autres membres de la commission sont nommés par le Grand Conseil pour la durée de la législature.

### **Art. 25** b) Fonctionnement et organisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--25}

1. La commission cantonale fonctionne valablement lorsque le président ou son remplaçant et quatre autres membres au moins sont présents.
2. La commission désigne son vice-président et son secrétaire. Ce dernier peut être choisi en dehors de ses membres.

### **Art. 26** c) Instruction {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--26}

1. Le président de la commission instruit, en principe, lui-même la cause. Il peut cependant confier cette tâche à un autre membre de la commission.

### **Art. 27** d) Indemnisation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--27}

1. Les membres de la commission cantonale sont indemnisés conformément à l'arrêté sur les indemnités de commissions du 18 juin 2008.

## 4.2 Exécution et entrée en vigueur

### **Art. 28** Exécution {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--28}

1. Le Département est chargé de l'exécution du présent règlement.

### **Art. 29** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--180.100--29}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur du présent règlement.