211.15
# Loi d'application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré
(LALPart)
Du 12.10.2006 (état au 01.01.2007)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.15--1}

1. Sous réserve de l'adoption et de la procréation médicalement assistée, toutes les dispositions de la législation cantonale conférant des droits, imposant des obligations ou réglementant une procédure par référence à la parenté, à l'alliance, au mariage ou à l'état civil, valent de la même manière pour le partenariat enregistré.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.15--2}

1. Edictée en application d'une loi fédérale, la présente loi n'est pas soumise au référendum facultatif.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.15--3}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.