211.6
# Loi sur la mensuration officielle
Du 16.03.2006 (état au 01.07.2016)

## 1 Dispositions générales

## 1.1 But et norme de délégation

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--1}

1. La présente loi a pour but de permettre l'application de la législation fédérale en matière de mensuration officielle et d'information géographique.
2. Toute désignation dans la présente loi de personne, de statut, de fonction ou de profession s'entend indifféremment au féminin et au masculin.

### **Art. 2** Exécution {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--2}

1. Le Conseil d'Etat règle, par voie d'ordonnance, les domaines suivants:
   a) la procédure de détermination des limites territoriales cantonales et communales;
   b) la procédure d'abornement et de premier relevé des limites des immeubles;
   c) la mise à jour permanente et périodique de la mensuration officielle;
   d) les exigences et les modalités pour les mutations;
   e) la coordination des procédures avec la mensuration lors d'améliorations foncières agricoles et de remembrements urbains;
   f) la coopération entre la mensuration officielle, le registre foncier et les autorités fiscales;
   g) la diffusion des données et les émoluments;
   h) la procédure pour la détermination du périmètre des territoires en mouvement permanent;
   i) l'organisation et les modalités de fonctionnement du système cantonal d'information du territoire;
   j) les tarifs d'honoraires pour la conservation et la mise à jour de la mensuration officielle.

## 1.2 Organisation

### **Art. 3** Conseil d&#39;Etat {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--3}

1. Le Conseil d’Etat est responsable de l’exécution de la mensuration officielle.
2. Il est notamment chargé des tâches suivantes:
   a) il approuve la mensuration et confère à ses documents l'authenticité comme actes publics;
   b) il approuve les modifications apportées aux limites territoriales des communes et statue sur les différends relatifs à la détermination de ces limites;
   c) il nomme les membres de la commission de nomenclature;
   d) il détermine les territoires en mouvement permanent;
   e) il adjuge les travaux de mensuration de la mensuration officielle;
   f) il conclut, sous réserve de ses compétences financières, les conventions-programmes pluriannuelles (mandats de prestations) négociées par le département avec la Confédération;
   g) il désigne l'instance compétente pour la surveillance de la mensuration officielle (instance de surveillance).

### **Art. 4** Département {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--4}

1. Le département compétent pour la mensuration officielle est chargé des tâches suivantes:
   a) il négocie avec la Confédération les conventions-programmes pluriannuelles (mandats de prestations) et conclut avec la Confédération l'accord de prestation annuelle;
   b) dans les zones avec participation financière de la commune, la commune entendue, il ordonne l'exécution de l'abornement, du premier relevé des données et du renouvellement de la mensuration;
   c) dans les zones sans participation financière de la commune, il ordonne ceux-ci après avoir informé la commune;
   d) il ordonne le dépôt public des croquis concernant la détermination des limites;
   e) il ordonne le dépôt public des documents de la mensuration;
   f) il assure la coordination entre le registre foncier, la mensuration et les autorités fiscales.

### **Art. 5** Instance de surveillance {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--5}

1. L’instance compétente pour la surveillance de la mensuration officielle (instance de surveillance) est chargée notamment des tâches suivantes:
   a) elle participe, conformément aux indications du département et aux directives du Conseil d'Etat, à la préparation des conventions-programmes (mandats de prestations);
   b) elle est responsable pour les points fixes planimétriques et altimétriques des catégories 2 et 3;
   c) elle assume la surveillance des géomètres et de leurs bureaux dans le cadre des activités découlant de la présente loi;
   d) elle établit et signe les contrats de mensuration;
   e) elle dirige, surveille et vérifie les travaux de la mensuration officielle;
   f) elle est chargée de la surveillance des travaux de mensuration exécutés en application de la législation concernant les expropriations;
   g) elle veille à la coordination entre la mensuration officielle et d'autres projets de mensuration et systèmes de géoinformation;
   h) elle est chargée de la surveillance des travaux de mensuration lors de remembrements urbains;
   i) elle gère les données originales de la mensuration officielle;
   j) elle établit et met à jour le plan de base et le plan d'ensemble;
   k) elle garantit aux ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres un accès direct aux données de la mensuration officielle.
2. Elle peut confier tout ou partie de ces tâches à des tiers.
3. Elle est responsable pour toutes les tâches en exécution de la présente loi qui ne sont pas expressément attribuées à une autre autorité.
4. L’instance de surveillance est dirigée par un ingénieur géomètre inscrit au registre des ingénieurs géomètres (géomètre cantonal).

### **Art. 6** Commission de nomenclature {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--6}

1. Pour chacune des deux langues officielles, il est institué une commission de nomenclature chargée d'orthographier les noms locaux.
2. Chaque commission est composée de trois à cinq membres nommés par le Conseil d’Etat pour la période administrative. Le secrétariat est assuré par l’instance de surveillance.
3. L’instance de surveillance coordonne les travaux des commissions.
4. La commission vérifie la conformité linguistique des noms géographiques relevés par l’ingénieur géomètre et transmet ses conclusions et ses recommandations à l’instance compétente pour la détermination des noms.

### **Art. 7** Conseil municipal {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--7}

1. Le conseil municipal nomme la commission de mensuration et son président.
2. Il participe à l'élaboration du programme de mensuration.
3. Il approuve les noms géographiques recommandés par la commission de nomenclature.
4. Il détermine les limites territoriales de la commune d'entente avec les communes voisines.

### **Art. 8** Commission de mensuration {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--8}

1. Lors de détermination des limites, d'un premier relevé des données ou d'un renouvellement de la mensuration, le conseil municipal de la commune concernée nomme, pour la durée des travaux, une commission de mensuration.
2. Cette commission se compose de trois à cinq membres. Le secrétariat en est assuré par la commune.
3. Les tâches de la commission consistent à coopérer à la détermination des limites, à traiter les réclamations et à procéder aux publications nécessaires.

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--9}

## 2 Exécution de la mensuration officielle

## 2.1 Dispositions générales

### **Art. 10** Programme {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--10}

1. Sur la base de la planification stratégique de la mensuration officielle par la Confédération, le canton établit les plans nécessaires de réalisation.
2. Conformément à ses compétences financières, le Conseil d’Etat conclut avec la Confédération les conventions-programmes pluriannuelles négociées par le département compétent.
3. L’accord de prestation annuelle contient les travaux de mensuration exécutés sur l’ensemble du territoire cantonal pendant une année et sert de base pour les indemnités fédérales.
4. …

### **Art. 11** Accès aux immeubles et points fixes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--11}

1. Les personnes chargées des travaux de mensuration officielle ont accès aux immeubles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leur tâche.
2. Les propriétaires fonciers (ci-après: propriétaires) sont tenus de supporter sur leurs immeubles les points fixes nécessaires à la mensuration officielle. En cas de litige, le service statue.
3. Les points fixes cantonaux doivent être inscrits au registre foncier.
4. Sur requête du service, la restriction de la propriété doit être mentionnée sans frais au registre foncier.
5. Une indemnité n'est due que si l'utilisation de l'immeuble est fortement réduite. En cas de litige, l'indemnité est fixée selon la procédure d'expropriation.

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--12}

## 2.2 Abornement

### **Art. 13** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--13}

### **Art. 14** Limites communales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--14}

1. La détermination des limites communales dans les régions qui n'ont pas fait l'objet d'une mensuration relève des communes.
2. Si des communes ne peuvent s'entendre sur la détermination des limites communales, le Conseil d'Etat statue.
3. Les modifications des limites communales sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.
4. Tous les propriétaires concernés sont informés des modifications par la commune.

### **Art. 15** Limites de propriété {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--15}

1. La détermination des limites des immeubles est du devoir des propriétaires.
2. Ceux-ci sont invités, par publication officielle et par lettre recommandée de la commission de mensuration, à procéder à cette détermination.
3. Si les propriétaires ne peuvent s’entendre ou si malgré une convocation régulière ils ne se présentent pas, la détermination des limites est effectuée par la commission de mensuration en collaboration avec l'ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres, en charge des travaux. Les frais y relatifs sont mis à la charge des propriétaires concernés par décision de la commission.
4. En dehors des zones à bâtir, l’instance de surveillance peut prescrire que les limites soient déterminées sur la base de plans, de photos aériennes ou de tout autre document approprié.

### **Art. 16** Dépôt public {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--16}

1. Le département ordonne le dépôt public des croquis concernant la détermination des limites pendant une durée de 30 jours.
2. Les propriétaires concernés en sont informés par publication officielle et par une lettre de la commission de mensuration.
3. Ils peuvent former réclamation motivée contre la décision fixant les limites auprès de la commission de mensuration, dans le délai prescrit.
4. Contre la décision sur réclamation, les propriétaires peuvent ouvrir action auprès du juge civil dans un délai de 30 jours. Le code de procédure civile suisse est applicable.

### **Art. 17** Signes de démarcation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--17}

1. L’instance de surveillance fixe quels sont les signes de démarcation autorisés.
2. Les signes de démarcation doivent être posés sous la responsabilité d'un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.
3. Il peut être renoncé à la pose de signes de démarcation dans les cas prévus à l’article 17 alinéa 2 de l’ordonnance fédérale sur la mensuration officielle.

## 2.3 Premier relevé et renouvellement

### **Art. 18** Premier relevé {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--18}

1. Un premier relevé consiste à saisir les éléments de la mensuration officielle dans les régions dépourvues d’une mensuration officielle approuvée définitivement et dans les régions visées par l’article 51 alinéas 3 et 4 de l’ordonnance fédérale sur la mensuration officielle. Dans les régions avec une participation financière de la commune, le premier relevé est ordonné par le département, la commune entendue.

### **Art. 19** Dépôt public {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--19}

1. Après vérification par l’instance de surveillance et examen préalable par la Direction fédérale des mensurations cadastrales, le département ordonne un dépôt public des documents de la mensuration officielle pendant une durée de 30 jours.
2. Les propriétaires concernés en sont informés par publication officielle et par une lettre de la commission de mensuration.
3. Ils peuvent contester le contenu des documents de la mensuration officielle par voie de réclamation motivée auprès de la commission de mensuration, dans le délai prescrit.
4. Contre la décision sur réclamation, les propriétaires peuvent ouvrir action auprès du juge civil dans un délai de 30 jours. Le code de procédure civile suisse est applicable.

### **Art. 20** Renouvellement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--20}

1. Deux modes de renouvellement sont applicables:
   a) le renouvellement ordinaire qui consiste à modifier et compléter les éléments d'une mensuration officielle approuvée définitivement selon les anciennes dispositions pour les adapter aux exigences des nouvelles dispositions de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle. Le renouvellement ordinaire est ordonné par le département, une fois la commune entendue;
   b) le renouvellement technique pour les adaptations particulières qui présentent un intérêt national exceptionnellement élevé.
2. Pour autant que les droits réels des propriétaires ne soient pas touchés, il n’est pas organisé de dépôt public assorti d’une procédure d’opposition.

## 3 Conservation - Mise à jour

## 3.1 Dispositions générales

### **Art. 21** L&#39;instance de surveillance {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--21}

1. L’instance de surveillance règle la conservation et la mise à jour de la mensuration officielle.
2. L’instance de surveillance met à disposition une plateforme informatique permettant aux géomètres inscrits au registre des ingénieurs géomètres de réaliser les mutations.

### **Art. 22** Ingénieur géomètre {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--22}

1. Celui qui entend modifier la limite d’un immeuble mandate un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres pour exécuter les travaux nécessaires.
2. …
3. Les ingénieurs géomètres ainsi que les spécialistes en mensuration qualifiés ont l’obligation de permettre à l’instance de surveillance de prendre connaissance de leurs documents commerciaux nécessaires à la surveillance.
4. Les ingénieurs géomètres et les spécialistes en mensuration qualifiés agissent à titre privé et pour leur propre compte.
5. Pendant l’exécution d’un premier relevé, d’un renouvellement ordinaire ou technique, d’une numérisation préalable l’ingénieur géomètre chargé de ces travaux doit être mandaté pour l’exécution de la mise à jour permanente.

## 3.2 Conservation

### **Art. 23** Points fixes {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--23}

1. Les propriétaires veillent à l'état des points fixes établis sur leurs immeubles. Il en est de même de l'Etat, des communes, des établissements et corporations de droit public et des entreprises concessionnaires lorsqu'ils exécutent ou font exécuter des travaux sur fonds d'autrui.
2. Les propriétaires informent immédiatement l’instance de surveillance lorsque:
   a) ils effectuent des travaux qui menacent ces points;
   b) ils constatent que ces points ont été enlevés, déplacés ou endommagés.
3. L’instance de surveillance prend les mesures nécessaires à la conservation ou au rétablissement des points fixes dont elle est responsable. Elle prend ces mesures lorsqu’elle en est requise ou d’office lorsque le rétablissement est nécessaire pour l’exécution des travaux de mensuration.
4. Le canton peut déléguer à un tiers l’établissement et la conservation des points fixes planimétriques et altimétriques de catégories 2 et 3.

### **Art. 24** Signes de démarcation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--24}

1. Les propriétaires doivent maintenir en bon état les signes de démarcation de leurs immeubles. Il en est de même de l'Etat, des communes, des établissements et corporations de droit public et des entreprises concessionnaires lorsqu'ils exécutent ou font exécuter des travaux sur fonds d'autrui.
2. Seuls les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres sont habilités à rétablir les signes de démarcation.

### **Art. 25** Documents et autres supports de données {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--25}

1. Les documents et autres supports de données de la mensuration officielle sont propriété du canton et sont conservés auprès de l’instance de surveillance à partir de la date de la fin des travaux selon l’article 22 alinéa 5.

## 3.3 Mise à jour

### **Art. 26** Limites des immeubles {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--26}

1. Toute modification de limite des immeubles ne peut être opérée que sur la base d’un procès-verbal de mutation signé par un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.
2. Le procès-verbal de mutation doit, en règle générale, être établi après la pose des signes de démarcation et le relevé des nouvelles limites.
3. …
4. Tout procès-verbal de mutation non inscrit au registre foncier dans un délai de deux ans devient caduc et l’ancien état doit être rétabli aux frais du mandant.
5. Les frais d'annulation de la mutation et de rétablissement éventuel de l'abornement antérieur sont supportés par le mandant.

### **Art. 27** Mise à jour permanente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--27}

1. Tous les éléments de la mensuration officielle sont soumis à la mise à jour.
2. Les éléments de la mensuration officielle qui sont soumis à une procédure d’autorisation ou de mise à l’enquête officielle doivent être mis à jour dans un délai d’une année après la réalisation de la modification. La commune mandate pour ce faire un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres.
   a) …
   b) …

### **Art. 28** Mise à jour périodique {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--28}

1. Les données qui ne sont pas soumises ou appréhendées par la mise à jour permanente sont mises à jour périodiquement.

### **Art. 29** Obligation d&#39;annonce pour les mutations {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--29}

1. Le registre foncier doit annoncer immédiatement à l’instance de surveillance et dans les formes prescrites les mutations inscrites au registre foncier.
2. Suite à cette annonce, l’instance de surveillance effectue immédiatement la mise à jour de la mutation.

## 3.4 Rectification

### **Art. 30** Limites {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--30}

1. Lorsque la rectification porte sur une limite d’un immeuble, il ne peut y être procédé qu’avec le consentement écrit des propriétaires.
2. A défaut de consentement écrit, l’instance de surveillance statue. Les propriétaires peuvent ouvrir action auprès du juge civil compétent dans un délai de 30 jours.

### **Art. 31** Autres éléments {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--31}

1. Lorsque la rectification porte sur d’autres éléments, il y est procédé d’office.

## 3.5 Diffusion de données et de plans

### **Art. 32** Diffusion de données et de plans {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--32}

1. Les données de la mensuration officielle sont publiques.
2. Les ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et le canton sont compétents pour délivrer les données.
3. Seul un ingénieur géomètre inscrit au registre des géomètres est habilité à attester la conformité d’un extrait tiré de la base de géodonnées de la mensuration officielle.

## 4 Répartition des frais

### **Art. 33** Abornement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--33}

1. Les frais d'abornement sont à la charge des propriétaires.
2. Pour autant que la Confédération accorde des indemnités, le canton alloue une subvention de 75 pour cent des frais pris en compte.
3. Le canton fait l'avance nécessaire sans intérêt pour les frais pris en compte et demande des acomptes à la commune en fonction de l'avancement des travaux.
4. En zone agricole les frais d'abornement sont répartis de la manière suivante:
   a) un tiers des frais en fonction du nombre de parcelles;
   b) un tiers des frais en fonction du nombre de propriétaires;
   c) un tiers des frais en fonction de la surface des parcelles.
5. En zone à bâtir les frais d'abornement sont répartis de la manière suivante:
   a) un sixième des frais en fonction du nombre de parcelles;
   b) un sixième des frais en fonction du nombre de propriétaires;
   c) un sixième des frais en fonction de la surface des parcelles;
   d) la moitié des frais en fonction du nombre de nouveaux signes de démarcation.
6. Ont qualité de débiteurs les propriétaires au moment de la notification de la facture. Les frais sont fixés par décision communale, contre laquelle une réclamation peut être formée auprès de la commune.
7. S'il est renoncé au principe de la pose des signes de démarcation, le propriétaire qui demande cependant la pose de tels signes supporte la totalité des frais y relatifs.
8. Les communes sont responsables de l'encaissement des frais auprès des propriétaires.
9. Les montants dus sont garantis par une hypothèque légale. Ce droit existe sans inscription et passe avant tous les droits de gage immobilier inscrits.

### **Art. 34** Premier relevé {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--34}

1. Les frais du premier relevé des données de la mensuration sont à la charge du canton.
2. Pour autant que la Confédération accorde des indemnités pour le premier relevé des données, le canton et la commune, dans les zones de contribution I et II, se partagent par moitié les frais restants pris en compte. Dans la zone de contribution III, le canton supporte la partie des frais mis en compte qui ne sont pas pris en charge par la Confédération.
3. Le canton fait l’avance nécessaire sans intérêt et demande des acomptes à la commune en fonction de l’avancement des travaux.
4. Les frais non pris en compte sont facturés à la commune qui les reporte sur les propriétaires concernés. Ces frais sont répartis de la manière suivante:
   a) un tiers des frais en fonction du nombre de parcelles;
   b) un tiers des frais en fonction du nombre de propriétaires;
   c) un tiers des frais en fonction de la surface des parcelles.
5. Ont qualité de débiteurs les propriétaires au moment de la notification de la facture. Les frais sont fixés par décision communale, contre laquelle une réclamation peut être formée auprès de la commune.
6. Les communes sont responsables de l'encaissement des frais auprès des propriétaires.
7. Les montants dus sont garantis par une hypothèque légale. Ce droit existe sans inscription et passe avant tous les droits de gage immobilier inscrits.

### **Art. 35** Renouvellement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--35}

1. Les frais d’un renouvellement ordinaire d’une mensuration officielle sont à la charge du canton.
2. Pour autant que la Confédération accorde des indemnités pour le renouvellement des données, le canton alloue une participation de 15 pour cent des frais pris en compte et le reste est payé par la commune.
3. Le canton fait l’avance nécessaire sans intérêt et demande des acomptes à la commune en fonction de l’avancement des travaux.
4. Les frais d'un renouvellement technique sont à la charge du canton.

### **Art. 36** Conservation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--36}

1. Les frais de rétablissement des points fixes et des signes de démarcation incombent, en règle générale, à ceux qui en sont la cause. Ces frais sont fixés par décision de l'autorité compétente (canton ou commune), contre laquelle une réclamation motivée peut être formée.
2. Les frais qui ne peuvent être imputés à des tiers sont à la charge:
   a) du canton pour les points fixes planimétriques et altimétriques 2 et 3;
   b) …
   c) des propriétaires pour les signes de démarcation.
3. La répartition des frais entre les propriétaires se fait proportionnellement au nombre de propriétaires concernés par les signes de démarcation remplacés.

### **Art. 36a** Modification du niveau de tolérance {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--36a}

1. Si un territoire, dans le cadre d’une modification du plan d’affectation de zones, change d’affectation en un territoire exigeant une plus grande précision, les travaux de mensuration officielle nécessaires, définis par l’instance de surveillance, sont à la charge des propriétaires concernés.

### **Art. 37** Mise à jour permanente {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--37}

1. Les frais de la mise à jour permanente des données incombent à ceux qui en sont la cause. Ils sont fixés par décision communale, contre laquelle une réclamation motivée peut être formée.
2. …
3. Les frais pour établir de nouveaux points fixes nécessaires à la mise à jour sont à la charge de celui qui en est la cause.

### **Art. 37a** Plan de base et plan d&#39;ensemble {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--37a}

1. Les frais pour l’établissement et la mise à jour du plan de base et du plan d’ensemble sont à la charge du canton.

### **Art. 38** Mise à jour périodique {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--38}

1. Les frais de la mise à jour périodique sont à la charge de la Confédération et du canton.

### **Art. 39** Rectification {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--39}

1. Les propriétaires supportent les frais de rectification des données de la mensuration officielle qui leur sont imputables en raison de négligence, de fausses indications ou de dissimulations d'informations.
2. Les frais de rectification sont supportés par les géomètres ou les spécialistes en mensuration dans la mesure où ils leur sont imputables.
3. Le canton prend en charge les frais de rectification non appréhendés par les alinéas 1 et 2.
4. A défaut de consentement écrit, l’instance de surveillance statue. Les propriétaires peuvent ouvrir action auprès du juge civil dans un délai de 30 jours. Le code de procédure civile suisse est applicable.

### **Art. 40** Indemnités forfaitaires {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--40}

1. Au lieu des subventions cantonales pour l'abornement, le premier relevé et le renouvellement, le département peut, d'entente avec les communes, fixer des montants forfaitaires.

## 5 Voies de droit et dispositions finales

### **Art. 41** Action directe {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--41}

1. Les communes concernées qui n'acceptent pas la décision relative à la détermination des limites communales peuvent introduire une action directe devant le Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours.

### **Art. 42** Recours administratif {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--42}

1. Un recours auprès du Conseil d'Etat peut être interjeté dans un délai de 30 jours contre les décisions et les décisions sur réclamation prises en application de la présente loi. Demeurent réservés les cas où une procédure civile est expressément prévue.

### **Art. 43** Mesures de substitution {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--43}

1. En cas de non-respect des délais, imputable au géomètre, et malgré une mise en demeure avec octroi d'un nouveau délai d'exécution, le mandant peut résilier le mandat le liant avec le géomètre et l'adjuger à un autre géomètre par procédure de gré à gré, afin de garantir l'exécution du mandat. Les frais supplémentaires qui en résultent sont à la charge du géomètre auquel le mandat a été retiré.

### **Art. 44** Abrogation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--44}

1. La loi sur la mensuration officielle du 16 novembre 1994 et l'ordonnance sur la remise et l'utilisation d'extraits et de restitutions de la mensuration officielle du 11 octobre 1995 sont abrogées.
2. Sont également abrogés:
   a) le règlement concernant l'organisation du service technique cantonal du registre foncier du 17 septembre 1912;
   b) l'arrêté concernant la perception de taxes pour la livraison de fiches signalétiques de points trigonométriques avec coordonnées ainsi que de points de nivellement du 31 mai 1989;
   c) le règlement pour la conservation des mensurations cadastrales du 25 mai 1937;
   d) le règlement concernant l'abornement des propriétés du 25 mai 1937;
   e) l'arrêté concernant les échanges de parcelles par voie administrative, en vue de la réunion des propriétés, du 5 juillet 1923.

### **Art. 45** Modification du droit existant {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--45}

1. La loi concernant les expropriations pour cause d'utilité publique du 1er décembre 1887 est modifiée.

### **Art. 46** Dispositions transitoires {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--46}

1. La loi s'applique également à tous les contrats d'entreprise en cours à l'exception de l'avance des frais pour l'abornement. Celle-ci est assurée par les communes.
2. Le canton prend en charge, pour les années 2007 et suivantes, la part de subventionnement fédéral réduite préalablement pour le premier relevé dans la zone à bâtir des communes d'Ausserberg, de Nendaz et d'Unterbäch.

### **Art. 47** Référendum et entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--47}

1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi après son approbation par le Conseil fédéral.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 14.09.2011&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.6--T1-1}

1. Les contrats de mise à jour courant jusqu’à fin 2011 seront prolongés jusqu’à ce que la nouvelle centrale de gestion des données soit en service.
2. Les actuels géomètres officiels doivent remettre à l’instance de surveillance tous les documents originaux au moment de l’entrée en vigueur du nouveau système.
3. Les documents d’une mise à jour permanente qui sont pendants au moment de l’entrée en vigueur du nouveau système sont à transmettre à l’instance de surveillance après l’achèvement de cette mise à jour.
4. Les travaux en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification seront achevés selon l’ancienne législation.