211.612
# Ordonnance sur la tenue du registre foncier informatisé
Du 17.10.2012 (état au 01.10.2025)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--1}

1. Le registre foncier est tenu sur support informatique.
2. Le registre foncier informatisé remplace le registre foncier sur papier au fur et à mesure de la saisie informatique des données du registre foncier.

### **Art. 2** Registres accessoires {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--2}

1. Chaque registre foncier tient, pour les immeubles immatriculés dans le registre foncier informatisé, un registre des propriétaires, un registre des créanciers et un registre des "autres bénéficiaires" par voie informatique.

## 2 &hellip;

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--3}

## 3 Accès en ligne aux données du registre foncier&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 4** Organisation&nbsp;<strong>*</strong> {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--4}

1. Le service en charge du registre foncier (ci-après: le service) est compétent pour la mise en place et la gestion des systèmes d’accès en ligne aux données du registre foncier. Il peut déléguer ses tâches conformément à l’article 949d CC.
2. …

### **Art. 4a** Dispositions générales {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--4a}

1. L’accès en ligne aux données du registre foncier comprend l’accès public au sens de l’article 27 ORF (art. 5 ci-après) et l’accès étendu au sens de l’article 28 ORF (art. 6 ci-après).
2. Un accès en ligne aux données du registre foncier ne peut être attribué qu’aux utilisateurs prévus et dans le cadre fixé à l’annexe 1 de la présente ordonnance. Le service définit le groupe d’appartenance des utilisateurs qui requièrent un accès, ainsi que les rôles et droits qui peuvent leur être attribués, en fonction de leurs intérêt et justification.
3. Le service peut refuser, restreindre ou retirer un droit d’accès, notamment si:
   a) les données sont consultées, utilisées ou traitées abusivement; sont en particulier considérés comme abusifs l’accès non autorisé ou le traitement illicite des données, notamment le traitement à des fins de démarchage; dans ces cas, le droit d’accès est refusé, restreint ou retiré immédiatement, conformément à l’article 30 alinéa 4 ORF;
   b) un abus a été constaté et qu’aucune preuve n’a été apportée par l’utilisateur que des mesures suffisantes ont été prises pour respecter à l’avenir ses obligations;
   c) l’intérêt au droit d’accès n’est pas ou plus justifié;
   d) l’état de la technique ne permet pas ou plus un accès conforme au droit.
4. Les décisions du service en matière de refus, restriction ou retrait d’un droit d’accès sont motivées sur demande et susceptibles de recours. Le service peut, pour de justes motifs, retirer totalement ou partiellement l’effet suspensif.

### **Art. 5** Accès public&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--5}

1. Les données du grand livre en ligne que toute personne peut consulter sans être tenue de rendre vraisemblable un intérêt, selon l'article 27 alinéa 1 ORF, sont définies à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
2. L’accès public est octroyé aux utilisateurs de manière électronique au moyen d’un système d’appel avec identifiant d’utilisateur.
3. L’accès public n’a lieu qu’en relation avec un immeuble déterminé et le système d’informations est protégé contre les appels en série (art. 27 al. 2 ORF).

### **Art. 6** Accès étendu&nbsp;<strong>*</strong> {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--6}

1. L’accès étendu peut être octroyé aux personnes et autorités prévues à l’article 28 ORF et dans le cadre fixé à l'annexe 1 de la présente ordonnance.
2. L’accès étendu est octroyé aux utilisateurs de manière électronique au moyen d’un système d’appel avec identifiant d’utilisateur.
3. Les utilisateurs ont l’obligation de conclure avec le service une convention conforme à l’article 29 ORF.
4. La transmission des données à des tiers non autorisés et l’utilisation de l’accès étendu par des tiers non autorisés sont interdites.
5. Le système enregistre automatiquement les consultations effectuées au moyen d’un accès étendu en ligne. Les fichiers journaux indiquent au moins l’identité et la fonction de la personne ou la désignation de l’autorité qui effectue la consultation, le numéro de l’immeuble, la date et l’heure de la consultation. Ils sont conservés pendant deux ans (art. 30 al. 1 ORF).

### **Art. 7** Emoluments&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--7}

1. Les accès en ligne aux données du registre foncier entraînent la perception d’émoluments conformément à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

## 3a Communications et transactions électroniques&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 7a** Organisation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--7a}

1. Le service est compétent pour la mise en place et la gestion des communications et des transactions électroniques avec les registres fonciers. Il peut déléguer ses tâches conformément à l’article 949d CC.

### **Art. 7b** Champ d’application {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--7b}

1. Les communications et transactions électroniques comprennent les requêtes transmises aux registres fonciers et les notifications aux parties par les registres fonciers selon l’article 38 ORF.
2. Sont notamment applicables: les articles 3 (équivalence des formes), 32 (établissement d’extraits), 39 à 45 (déroulement et automatisation) et 86 alinéa 3 (légalisation des signatures) ORF, les directives et règlements du DFJP et les modèles de l’OFRF (art. 40 al. 2 et 41 ORF), ainsi que la législation sur l’établissement d’actes authentiques électroniques et la légalisation électronique. Les directives du service règlent les modalités.

### **Art. 7c** Droit d’accès et procédure {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--7c}

1. Seuls les titulaires d’un droit à un accès étendu, au sens de l’article 4 de la présente ordonnance, peuvent communiquer et conduire des transactions par voie électronique avec les registres fonciers.
2. Les utilisateurs ont l’obligation de conclure avec le service une convention qui règle les détails, notamment le cercle des bénéficiaires du droit d’accès et, cas échéant, les droits octroyés ou données qui sont rendues accessibles à ces personnes.
3. Les requêtes électroniques peuvent être transmises aux registres fonciers: soit conformément à l'article 40 alinéa 1 ORF, par l'intermédiaire de plateformes de messagerie, au sens des articles 2 et 4 de l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP), ou par l’intermédiaire des pages Internet de la Confédération ou du Canton; soit conformément à l'article 40 alinéa 2 ORF selon les règlements édictés par le Département fédéral de justice et police (DFJP).

### **Art. 7d** Réquisitions {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--7d}

1. Les réquisitions peuvent être transmises au registre foncier soit exclusivement sur support papier, soit intégralement par voie électronique.
2. Les requêtes sont réputées être parvenues à l’office au moment indiqué dans la quittance de réception délivrée par la plateforme de messagerie (art. 43 ORF).
3. Les cédules hypothécaires sur papier rattachées à une réquisition électronique doivent être adressées à l’office du registre foncier au plus tard le jour de réception de la requête électronique et être munies du numéro de référence électronique. Le moment de réception des cédules hypothécaires sur papier n’est pas déterminant.

### **Art. 7e** Emoluments {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--7e}

1. Les émoluments pour les communications et transactions électroniques avec les registres fonciers sont perçus conformément à l’ordonnance cantonale sur le registre foncier.

## 4 Dispositions finales

### **Art. 8** Dispositions d&#39;exécution {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--8}

1. Le service est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2. Il applique en particulier la réglementation en matière de protection des données.

### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--9}

1. La présente ordonnance entre en vigueur dès sa publication dans le Bulletin officiel.

## T1 Disposition transitoire de la modification du 18.06.2014&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--T1-1}

1. Les conventions particulières de l’article 5 signées par les différents titulaires du droit avant la présente modification restent valables. Les clauses de ces conventions sont étendues et s’appliquent obligatoirement au nouvel accès de données.

## T2 Disposition transitoire de la modification du 07.02.2024&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T2-1** {#art_t2-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--T2-1}

1. Les conventions particulières signées par les différents utilisateurs avant toute modification de la présente ordonnance restent valables. Les clauses de ces conventions sont étendues ou adaptées et s’appliquent obligatoirement au nouvel accès de données.

## A1 Annexe 1 – Rôles, droits et groupes d&#39;utilisateurs (art. 4a al. 2, art. 5 al. 1 et art. 6 al. 1)&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 1-1** Rôles&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--1-1}

1. …
2
   | Propriété | X | X | X | X | X | X | X |
   | Immeubles dépendants |  | X | X | X | X | X | X |
   | Plan SIT / RDPPF | X | X | X | X | X | X | X |
   | No. de PJ et mode d’acquisition |  | X | X | X | X | X | X |
   | Servitudes |  | X | X | X | X | X | X |
   | Charges foncières |  | X | X | X | X | X | X |
   | Mentions (publiques) |  | X | X | X | X | X | X |
   | Mentions (toutes) |  |  | X |  | X | X | X |
   | Droits de gage |  |  |  |  |  | X | X |
   | Annotations |  |  |  |  |  | X | X |
   | Inscription du journal en cours |  |  |  | X | X | X | X |
   | Valeurs cadastrales |  |  |  | X | X | X | X |
   | Adresses de correspondance |  | X | X | X | X | X | X |
   | Recherche par immeuble déterminé | X | X | X | X | X | X | X |
   | Recherche par personne (propriétaire ou titulaire de droits) |  |  |  | X | X |  | X |
3. Selon intérêt et justification. Désignation et état descriptif de l’immeuble, nom et identité du propriétaire, forme de propriété et date d'acquisition (art. 26 al. 1 let. a ORF). Uniquement désignation et état descriptif de l’immeuble, nom du propriétaire et forme de propriété (art. 27 al. 1 ORF). Selon l’article 26 alinéa 1 lettre c ORF.

### **Art. 1-2** Droits {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--1-2}

1
   | D24 | Recherche par propriétaire limitée aux immeubles propriétés de l’utilisateur |
   | D25 | Recherche par titulaire de droits limitée aux immeubles sur lesquels l’utilisateur détient des droits |
   | D26 | Recherche par propriétaire |
   | D27 | Recherche par titulaire de droits |
   | D28a | Affichage de l’historique |
   | D28b | Recherche dans l’historique |
   | D29 | Pièces justificatives |
2. Selon l'état de la technique (cf. art. 4a al. 3 let. d). Le droit D29 ne peut être octroyé que dans les conditions de l’articlle 28 alinéa 2 ORF, selon intérêt et justification.

### **Art. 1-3** Groupes d&#39;utilisateurs {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--1-3}

1
   | A | Personnes habilitées à dresser des actes authentiques et leurs auxiliaires | R6 avec D26 à D29 | R1 |
   | B | Ingénieurs géomètres inscrits au registre des géomètres et leurs auxiliaires | R1 ou R2 (limité à des travaux spécifiques : R5 ), avec D29 pour les ingénieurs géomètres (à l'exception des auxiliaires) | R0 |
   | C | Autorités cantonales | R0 à R6 avec D24 à D29 | idem |
   | D | Autorités communales | R0 à R6 avec D24 à D29 (limité au territoire de la commune concernée) | R0 |
   | D1 | Teneurs de registre | R1 ou R3 avec D26 à D28b (limité au territoire de la commune concernée) | R0 |
   | E | Avocats inscrits au registre des avocats | R5 | R0 |
   | F | Autorités fédérales | R0 à R6 avec D24 à D29 | idem |
   | G-L | Banques, Société suisse de crédit hôtelier, Caisses de pension, Assurances, Institutions reconnues selon l’article 76 alinéa 1 lettre a LDFR | R1, R2 ou R5 | idem |
   | M1 | Propriétaires déterminés | R0, R1 ou/à R6 avec D24 et D29 / | R0 |
   | M2 | Titulaires de droits déterminés | R0, R1 ou/à R6 avec D25 / | R0 |
   | N | Gérances immobilières habilitées à effectuer des consultations en tant qu’auxiliaires de propriétaires ou de titulaires de droits | R0 ou R1 / | R0 |
   | P0 | Accès public (art. 27 al. 1 ORF) | R0 | R0 |
2. Selon intérêt et justification. Selon l'état de la technique (cf. art. 4a al. 3 let. d).
3. Limitations: A/B/C/D/D1/F: Accès limité aux données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 28 al. 1 let. a ORF). E: Accès limité aux données nécessaires à l’exercice de leur profession, en rapport avec les actes juridiques concernant des immeubles (art. 28 al. 1 let. c ORF). G-L: Accès limité aux données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches dans le domaine hypothécaire (art. 28 al. 1 let. b ORF). M1: Accès limité aux immeubles qui leur appartiennent (art. 28 al. 1 let. d ch. 1 ORF). M2: Accès limité aux immeubles sur lesquels ils ont des droits, pour autant que ces données soient nécessaires à l’exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts (art. 28 al. 1 let. d ch. 2 ORF). N: Accès limité aux données nécessaires aux consultations en tant qu’auxiliaires des personnes visées à l’article 28 alinéa 1 lettre d ORF (art. 28 al. 1 let. e ORF). P0: L’accès public n’a lieu qu’en relation avec un immeuble déterminé et le système d’informations est protégé contre les appels en série (art. 27 al. 2 ORF).

## A2 Annexe 2 – Emoluments (art. 7)&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 2-1** Emoluments pour l’accès au registre foncier informatisé {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.612--2-1}

1. L’accès aux donnés publiques selon l'article 27 alinéa 1 ORF (art. 5 de la présente ordonnance) est gratuit.
2. Accès étendu:
   a) toutes personnes, sous réserve des lettres suivantes:
   émolument unique (demande de traitement, convention, ouverture de compte)
   émolument forfaitaire annuel (l’émolument forfaitaire annuel est prélevé à l’avance)
   en plus, par appel d’immeuble (le prélèvement de l’émolument par appel s’effectue aussi une fois par année)
   b) autorités fédérales, cantonales et communales:
   l’accès aux données est gratuit.