211.705
# Ordonnance sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière
(OcCRDP)
Du 09.03.2022 (état au 01.07.2022)

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.705--1}

1. La présente ordonnance régit l'organisation, la procédure, la publication et l'accès au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (ci-après: cadastre RDPPF) et définit les jeux de géodonnées de base relevant du droit cantonal faisant partie de ce cadastre RDPPF.

### **Art. 2** Champ d&#39;application {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.705--2}

1. L'ordonnance sur la géoinformation (OcGéo) est applicable pour les géodonnées de base relevant du droit cantonal sous réserve des presciptions supplémentaires de la présente ordonnance.

### **Art. 3** Contenu du cadastre RDPPF {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.705--3}

1. Le contenu et le niveau d'information sont fixés par l'OCRDP, ainsi que les géodonnées de base de l'annexe 1 et 2 à l'OcGéo désignées par le canton pour faire partie du cadastre.
2. Les modifications en cours sont reprises dans le cadastre RDPPF conformément à l'article 8b alinéa 1 lettre a OCRDP si la loi spécifique le prévoit.

### **Art. 4** Informations supplémentaires {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.705--4}

1. Le Conseil d’Etat peut décider de présenter d'autres géodonnées de base non contraignantes afin d'améliorer la lisibilité du cadastre selon l'article 8b alinéa 1 lettres b et c OCRDPF.

### **Art. 5** Tâches du service responsable du cadastre RDPPF. {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.705--5}

1. Le service cantonal en charge de la géoinformation est le service responsable du cadastre selon l'article 17 alinéa 2 OCRDP.
2. Il a notamment pour tâche de:
   a) recevoir les données et assurer les contrôles-qualité selon l'article 6 OCRDP;
   b) assurer l'exactitude des indications portant sur la date d'inscription et de dernière modification des données;
   c) publier les règles de contrôle-qualité des géodonnées;
   d) gérer l’historique des restrictions de droit public;
   e) archiver les données selon le concept d'archivage des Archives cantonales.
3. Il peut procéder à des modifications mineures des données du cadastre si une faute s'est manifestée lors de l'exploitation du cadastre ou si un renouvellement de la mensuration officielle nécessite une modification des géodonnées du cadastre.
4. Il peut refuser l'inscription d'une restriction dans le cadastre pour non-respect des exigences qualitatives et techniques et il peut proposer au Conseil d'Etat d'annuler la décision.

### **Art. 6** Tâches des services responsables des données {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.705--6}

1. Les services, respectivement les communes, visés à l’article 7 alinéa 1 LcGéo et désignés aux annexes OcGéo ont les tâches suivantes:
   a) produire et mettre à jour les données du cadastre dont ils sont responsables conformément au modèle de données défini par le service spécialisé de l'administration fédérale ou cantonale;
   b) préparer et rassembler les géodonnées de base, les dispositions juridiques, les définitions des restrictions de droit public ainsi que des métadonnées, les renvois aux bases légales ainsi que les informations et renvois supplémentaires;
   c) transmettre les géodonnées de base sous forme électronique au service en charge de la géoinformation;
   d) transmettre une copie numérique de la décision, l'éventuel règlement et le/s plan/s approuvé/s munis des sceaux et signatures obligatoires de la restriction au service en charge de la géoinformation.

### **Art. 7** Tâches des services responsables de la surveillance des communes {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.705--7}

1. Pour les géodonnées de base dont la saisie et la mise à jour incombe aux communes, le service spécialisé désigné aux annexes 1 et 2 OcGéo doit prescrire le modèle de données, le modèle de représentation et les directives pour la saisie.
2. Il évalue et contrôle les aspects qualitatifs et techniques des données transmises par les communes.
3. Il contrôle et atteste la conformité des géodonnées numériques et des documents analogues.

### **Art. 8** Publication {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.705--8}

1. Pour les procédures nécessitant une mise à l'enquête publique, l’organe de publication officiel est le Bulletin officiel.
2. Le cadastre RDPPF peut être utilisé pour publier les plans sous forme numérique lors de la mise à l'enquête publique.

### **Art. 9** Relation avec le Registre foncier {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.705--9}

1. Les restrictions de droit public à la propriété foncière sont gérées dans le cadastre, sous réserve de celles mentionnées au registre foncier selon l'article 129 alinéa 2 de l'ordonnance sur le registre foncier (ORF).

### **Art. 10** Accès {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.705--10}

1. Tout intéressé peut avoir un accès électronique au cadastre RDPPF sans frais.

### **Art. 11** Portail du cadastre {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.705--11}

1. Le contenu du cadastre et les informations supplémentaires sont publiés à l'aide du géoportail cantonal.

### **Art. 12** Extrait du cadastre {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--211.705--12}

1. Les extraits du cadastre RDPPF selon l'article 10 OCRDP sont mis à disposition gratuitement à l'aide du géoportail.
2. Ils ne sont pas certifiés conformes.