221.21
# Loi d'application de la loi fédérale sur le crédit à la consommation
Du 13.05.2004 (état au 01.07.2004)

### **Art. 1** Principe et autorité compétente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--221.21--1}

1. L'octroi d'un crédit à la consommation et le courtage en crédit exercés à titre commercial sont soumis à une autorisation cantonale.
2. Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente et règle la procédure d'octroi, de renouvellement, de refus et de retrait de l'autorisation cantonale dans une ordonnance.

### **Art. 2** Emoluments {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--221.21--2}

1. L'octroi, le renouvellement et le refus d'une autorisation ainsi que les mesures de surveillance sont soumis à un émolument de 1'000 francs au maximum.
2. Les dispositions de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives sont applicables.

### **Art. 3** Dispositions pénales {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--221.21--3}

1. Tout contrevenant aux prescriptions de la présente loi et à ses dispositions d'exécution est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10'000 francs.
2. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.

### **Art. 4** Voies de droit {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--221.21--4}

1. Les décisions de l'autorité compétente, exception faite des prononcés pénaux administratifs, sont susceptibles de recours auprès du Conseil d'Etat.
2. Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables.

### **Art. 5** Dispositions finales {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--221.21--5}

1. Le Conseil d'Etat est chargé de dénoncer le concordat intercantonal réprimant les abus en matière d'intérêt conventionnel du 8 octobre 1957.
2. Prise en application d'une loi fédérale, la présente loi n'est pas soumise au référendum.
3. Le Conseil d'Etat édicte toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi et en fixe l'entrée en vigueur.