221.605
# Arrêté édictant un contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux impératifs pour le personnel des téléphériques, télésièges, téléskis et tous autres moyens de transports analogues
Du 23.11.2022 (état au 01.06.2023)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--221.605--1}

1. Le présent contrat-type de travail s'applique sur tout le territoire du canton du Valais.
2. Il régit les rapports de travail entre les entreprises exploitant des téléphériques, télésièges, téléskis et autres moyens de transports analogues et leur personnel, quel que soit leur mode de rémunération et leur taux d’occupation.

### **Art. 2** Salaires du 1<sup>er</sup> janvier 2023 au 31 mai 2023 {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--221.605--2}

1. Le salaire minimal est de 4'005 francs par mois (Fr. 22.75 à l'heure).
2. Les salaires minimaux pour les jeunes sont les suivants:
   | 15 ans | Fr. 2'712 | Fr. 15.40 |
   | 16 ans | Fr. 2'805 | Fr. 15.90 |
   | 17 ans | Fr. 2'897 | Fr. 16.45 |
   | 18 ans | Fr. 2'989 | Fr. 16.95 |
   | 19 ans | Fr. 3'082 | Fr. 17.50 |
3. Un 13e salaire est payé en sus des salaires minimaux prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.

### **Art. 3** Salaires du 1<sup>er</sup> juin 2023 au 31 mai 2027 {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--221.605--3}

1. Les travailleurs sont rémunérés selon les classes de salaires définies dans l'annexe 1 au présent contrat-type de travail.
2. Les salaires minimaux font l’objet de l'annexe 2 au présent contrat-type de travail.
3. Un 13e salaire est payé en sus des salaires minimaux prévus à l'annexe 2.
4. Est considérée comme année d'expérience dans la branche, une année complète d'activité ou 2 saisons (hiver ou été), chacune d'une durée d'activité de 3 mois au minimum.

### **Art. 4** Effets {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--221.605--4}

1. Le présent contrat-type de travail s’applique directement aux rapports de travail qu’il régit. Il ne peut y être dérogé en défaveur des travailleuses et des travailleurs.