311.300
# Règlement concernant l'utilisation d'un fonds de soutien en faveur des personnes détenues
Du 03.02.2016 (état au 19.02.2016)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--311.300--1}

1. Il est institué un fonds de financement spécial de soutien en faveur des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires valaisans de détention avant jugement, d'exécution des peines ou de mesures pénales.

### **Art. 2** Alimentation du fonds de soutien {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--311.300--2}

1. Ce fonds de soutien est alimenté par le produit des amendes disciplinaires infligées aux personnes détenues placées en détention provisoire, en détention pour des motifs de sûreté, en détention pour exécution d'une peine ou d'une mesure, ainsi que par le produit de la vente des objets appartenant à la personne évadée après l'échéance d'un délai de dix ans.

### **Art. 3** Utilisation du fonds de soutien {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--311.300--3}

1. Les moyens disponibles sont affectés au financement des mesures d'aides aux personnes détenues, notamment dans les buts suivants:
   a) acheter des vêtements adaptés aux conditions climatiques au moment de la libération;
   b) fournir les moyens suffisants pour arriver à destination au moment de la libération.
2. Ce fonds n'est pas destiné aux personnes de nationalité étrangère placées en détention administrative en vue du renvoie (LMC), ni aux personnes mineures placées par le Tribunal des mineurs qui sont soumises à des dispositions légales particulières. Toutefois les jeunes adultes qui exécutent une mesure au sens de l'article 61 CP peuvent bénéficier de mesures de soutien par le biais de ce fonds.
3. Le fonds de soutien peut également être utilisé en faveur de personnes condamnées sous autorité valaisanne placés dans des établissements situés hors canton.

### **Art. 4** Compétence pour engager des dépenses {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--311.300--4}

1. Le fonds de soutien est géré par le chef du Service de l'application des peines et mesures (ci-après: le chef de service).
2. Le chef du service est compétent pour décider de chaque versement provenant du fonds et de son affectation.
3. Il se base notamment sur les critères suivants:
   a) la demande est valablement motivée (exposée de l'affection du montant et but poursuivi);
   b) l'utilisation du montant alloué s'inscrit dans un but de soutien de la personne détenue;
   c) il n'y a pas d'autres moyens à disposition permettant de financer la demande de soutien.

### **Art. 5** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--311.300--5}

1. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.