312.100
# Règlement d'exécution de la loi concernant les dossiers de police judiciaire
(RELDPolJ)
Du 26.02.1986 (état au 01.02.2004)

### **Art. 1** Sécurité des données (art. 7-19 LDPolJ) {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--312.100--1}

1. Les mesures de sécurité sont:
   a) d'ordre physique, concernant notamment les locaux, les clés d'accès et les cartes d'identification;
   b) d'ordre administratif, sous la forme notamment de consignes au personnel et du contrôle de leur observation;
   c) d'ordre informatique, consistant notamment en des mots de passe et des programmes de contrôle.
2. La police cantonale décide des mesures de sécurité à prendre compte tenu de la nature des données traitées, du cercle des personnes y ayant accès et de l'emplacement des installations. Elle en teste régulièrement la fiabilité.
3. La commission cantonale de protection des données (commission) vérifie périodiquement l'efficacité des systèmes mis en place et prescrira un renforcement des mesures de sécurité en cas d'insuffisance.

### **Art. 2** Communication de renseignements à l&#39;Office cantonal du personnel (art. 10 al. 2 let. h LDPolJ), a) Principe {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--312.100--2}

1. Des renseignements extraits des dossiers de police judiciaire peuvent être communiqués à l'Office cantonal du personnel, lors de l'engagement d'une personne:
   a) dans l'effectif du personnel hospitalier soignant des institutions d'Etat;
   b) devant être assermentée par-devant le Conseil d'Etat;
   c) chargée spécifiquement d'une mission de surveillance ou de révision;
   d) à qui une compétence financière peut être déléguée conformément à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers et à ses règlements d'exécution.

### **Art. 3** b) Conditions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--312.100--3}

1. Des renseignements extraits des dossiers de police judiciaire ne peuvent être communiqués qu'à l'égard du candidat dont l'offre de service est retenue.
2. La fiche de renseignements est transmise sous pli confidentiel au chef de l'Office cantonal du personnel qui la conserve séparément du dossier, sous clé, et qui la détruit à l'issue de la procédure d'engagement.
3. La commission veille au respect de ces prescriptions.

### **Art. 3a** Contenu du système d&#39;information (art. 13 LDPolJ) {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--312.100--3a}

1. Le système d'information se compose des données suivantes:
   a) identité complète de la personne (prénom(s), nom(s), nom(s) d'emprunt, sexe, date et lieu de naissance, état civil, noms et prénoms des parents, nationalité, lieu d'origine);
   b) photographie de la personne;
   c) premier pays d'origine;
   d) date d'entrée en Suisse;
   e) pièce d'identité (carte d'identité, passeport ou tout autre document propre à attester de l'identité de la personne);
   f) autorisation de séjour (genre, canton, numéro de référence, émission, échéance);
   g) adresses des domiciles privés et professionnels, ainsi que les coordonnées téléphoniques privées et professionnelles;
   h) précédentes adresses en Suisse et à l'étranger;
   i) date et lieu du contrôle;
   j) précédents contrôles;
   k) immatriculations des véhicules ou indication des moyens de locomotion.

### **Art. 4** Disposition finale (art. 3 al. 2 LDPolJ) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--312.100--4}

1. La loi sur la protection des données à caractère personnel et son règlement d'exécution s'appliquent à titre subsidiaire, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la loi sur les dossiers de police judiciaire et au présent règlement.

### **Art. 5** Entrée en vigueur (art. 21 LDPolJ) {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--312.100--5}

1. Le présent règlement entre en vigueur à la même date que la loi sur les dossiers de police judiciaire.