312.2
# Loi d'application de la loi sur les amendes d'ordre
(LALAO)
Du 13.09.2019 (état au 01.11.2025)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--312.2--1}

1. La présente loi:
   a) désigne les organes compétents pour mettre en œuvre la LAO et son ordonnance;
   b) règle l'attribution du produit des amendes.

### **Art. 2** Organes compétents, a) Procédure simplifiée {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--312.2--2}

1. Les organes suivants sont compétents pour percevoir l'amende d'ordre et procéder aux actes prévus par la procédure dite de l'amende d'ordre:
   a) loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR): les autorités compétentes selon l'article 10 de la loi d'application de la loi sur la circulation routière (LALCR);
   b) loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI): la police cantonale et les polices municipales;
   c) loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi): la police cantonale et les polices municipales;
   d) loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD): l'inspecteur de la section commerce, patentes et main-d'œuvre étrangère du service de l'industrie, du commerce et du travail;
   e) loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN): la police cantonale et les polices municipales; les gardes-chasse; les gardes-pêche; les gardes forestiers;
   f) loi fédérale sur les armes, les accessoires d'arme et les munitions du 20 juin 1997 (LArm): la police cantonale;
   g) loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales du 19 mars 2010 (LVA): la police cantonale;
   h) loi fédérale sur la navigation intérieure du 3 octobre 1975 (LNI): la police cantonale;
   i) loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup): les autorités compétentes selon l'article 16 alinéa 3 de l'ordonnance sur les addictions du 30 mai 2012;
   j) loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE): la police cantonale et les polices municipales;
   k) loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008: la police cantonale et les polices municipales ainsi que les services désignés par la commission consultative en matière de protection contre le tabagisme passif pour inspecter les lieux assujettis à l'interdiction de fumer;
   l) loi sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo): les gardes forestiers;
   m) loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 (LChP): la police cantonale et les polices municipales; les gardes-chasse; les gardes-pêche; les gardes forestiers;
   n) loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 (LFSP): la police cantonale et les polices municipales; les gardes-chasse; les gardes-pêche; les gardes forestiers;
   o) loi fédérale sur le commerce itinérant du 23 mars 2001: la police cantonale et les polices municipales; l'inspecteur de la section commerce, patentes et main-d'œuvre étrangère du service de l'industrie, du commerce et du travail;
   p) loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage du 29 septembre 2023 (LIDV): la police cantonale et les polices municipales.

### **Art. 3** b) Procédure pénale ordinaire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--312.2--3}

1. En cas d'échec de la procédure simplifiée, les organes compétents pour la procédure pénale ordinaire sont désignés dans la législation d'application de la loi fédérale visée par le comportement incriminé.

### **Art. 4** Produit des amendes {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--312.2--4}

1. Le produit des amendes perçues:
   a) par les organes cantonaux revient à l'Etat;
   b) par les organes communaux revient aux communes.