343.340
# Ordonnance sur la surveillance électronique
Du 27.09.2017 (état au 01.01.2018)

### **Art. 1** Adhésion, a) Champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--343.340--1}

1. Le canton du Valais adhère au règlement du 30 mars 2017 de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et mesures sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique:
   a) au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’une peine privative de liberté de substitution au sens de l’article 79b alinéa 1 lettre a CP;
   b) à la place du travail externe ou du travail et logement externes au sens de l’article 79b alinéa 1 lettre b CP.
2. Le règlement sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (ci-après: règlement) est annexé à la présente ordonnance.

### **Art. 2** b) Extension {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--343.340--2}

1. Les dispositions du règlement traitant de la surveillance électronique au titre de l’exécution d’une peine privative de liberté s’appliquent par analogie lorsque cette mesure technique est mise en œuvre:
   a) lors d’une libération conditionnelle (art. 86 CP) ou au titre d’une règle de conduite (art. 94 CP);
   b) au titre de mesure de substitution à la détention provisoire ou à la détention pour des motifs de sûreté (art. 237 al. 3 du code de procédure pénale suisse).

### **Art. 3** c) Réserves {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--343.340--3}

1. L’utilisation d’un appareil technique de surveillance fixé au condamné:
   a) astreint à une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 67b al. 3 CP), est arrêtée par la LACP du 12 mai 2016;
   b) au bénéfice d’un congé (art. 84 al. 6 CP), est arrêtée dans le règlement concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes du 31 octobre 2013.

### **Art. 4** Compétences {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--343.340--4}

1. Sauf disposition contraire, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après: le service), par son Office des sanctions et des mesures d’accompagnement, est l’autorité compétente pour l’exécution des peines et mesures sous surveillance électronique.
2. Le service peut déléguer certaines tâches à un organe externe et communique à la Police cantonale, à titre de signalement, une copie de la décision prescrivant une surveillance électronique à un condamné en sortie, en libération conditionnelle, en travail externe ou en travail et logement externes, astreint à une interdiction géographique ou de contact, ou encore à une mesure de substitution à la détention avant jugement.
3. La Police cantonale réceptionne l’alerte communiquée par l’organe de surveillance technique en cas d’inobservation des conditions et intervient sans délai auprès du condamné. La Police cantonale en informe le service.

## T1 Disposition transitoire

### **Art. T1-1** Disposition transitoire {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--343.340--T1-1}

1. Le régime transitoire pour les peines est arrêté par le règlement.