400.100
# Règlement concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique
Du 13.01.1988 (état au 01.08.2024)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** But et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--1}

1. Le présent règlement détermine les prestations financières de l'Etat allouées en vertu de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962.

### **Art. 2** Contribution de tiers {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--2}

1. En principe, l'octroi d'une subvention est subordonné à une contribution appropriée d'une collectivité publique ou privée.

### **Art. 3** Requête {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--3}

1. Toute demande de subvention doit être dûment motivée et présentée au Département en charge de la formation (ci-après: Département) avant l'exécution des mesures projetées et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

### **Art. 4** Dépenses admises - Pièces justificatives {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--4}

1. Le Département ne peut allouer de subvention que pour des dépenses admises et approuvées.
2. Les factures originales acquittées ou munies d'une quittance doivent être présentées en vue du versement de la subvention.

### **Art. 5** Prescription {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--5}

1. Les créances de subventions se prescrivent par cinq ans à compter de leur exigibilité.
2. Le droit à la restitution de subventions se prescrit dans le délai d'un an à dater du moment où l'autorité de décision, ou l'autorité partie au contrat, a eu connaissance des motifs de ce droit, mais dans tous les cas par dix ans à dater de la naissance de ce droit.
3. Lorsque le destinataire n'a pas donné l'information prévue à l'article 26 alinéa 5 de la loi sur les subventions du 13 novembre 1995, et que la durée d'affectation d'un objet est supérieure à dix ans, le délai de prescription absolue prend fin à l'échéance de cette durée d'affectation, mais au plus tôt dix ans après la naissance du droit à la restitution.
4. Si le droit découle d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier délai est applicable.

### **Art. 6** Directives {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--6}

1. Le versement de la subvention cantonale est subordonné au respect du règlement concernant la prise en charge des frais pour les ressources pédagogiques relatives à la scolarité obligatoire ou des directives en la matière émises par le Département.

## 2 Livres, appareils, instruments nécessaires à l’enseignement et matériel général d&#39;enseignement&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 7** Livres, appareils, instruments nécessaires à l&#39;enseignement {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--7}

1. L'administration communale est responsable de l'acquisition des livres, appareils, instruments nécessaires à l’enseignement prévus au programme des écoles primaires et du cycle d'orientation.

### **Art. 8** Répartition des frais {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--8}

1. Les coûts des manuels scolaires doivent être pris en charge par l'administration communale après déduction de la subvention cantonale.

### **Art. 9** Matériel d&#39;enseignement - Moyens auxiliaires {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--9}

1. Le matériel d'enseignement et les moyens auxiliaires destinés au maître et à l'enseignement sont subventionnés conformément aux directives du Département.

## 3 Transports scolaires, repas et logement

## 3.1 Transports scolaires

### **Art. 10** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--10}

1. Lorsque les circonstances de lieu ou de temps l'exigent, l'administration communale, avec l'accord préalable du Département, est tenue d'organiser le transport gratuit des élèves de 1re à la 8e année de programme et du cycle d'orientation ayant une marche de plus d'une demi-heure pour se rendre à l'école ou pour suivre des cours d'appui en dehors de l'horaire scolaire (soutien pédagogique).

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--11}

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--12}

### **Art. 13** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--13}

## 3.2 Repas scolaires

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--14}

### **Art. 15** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--15}

### **Art. 16** Contribution des parents {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--16}

1. La contribution des parents ne doit pas, en principe, dépasser 30 pour cent des frais de repas.

## 3.3 &hellip;

### **Art. 17** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--17}

### **Art. 18** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--18}

### **Art. 19** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--19}

## 4 Bibliothèques et équipement de salles spéciales

## 4.1 Bibliothèques

### **Art. 20** Construction et équipement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--20}

1. La construction et l'équipement d'une bibliothèque scolaire ou publique sont subventionnés selon les mêmes normes que les bâtiments scolaires.
2. Les bibliothèques scolaires doivent, dans la mesure du possible, être intégrées dans les bâtiments scolaires existants.

### **Art. 21** Gestion de la bibliothèque scolaire {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--21}

1. La responsabilité de la bibliothèque scolaire incombe en principe à un membre du corps enseignant désigné par la commission scolaire compétente. Le bibliothécaire bénéficie d'une décharge horaire pour remplir les tâches fixées dans son cahier des charges. En principe, une heure d'enseignement correspond à deux heures de travail dans la bibliothèque.

### **Art. 22** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--22}

## 4.2 &hellip;

### **Art. 23** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--23}

## 5 Echanges linguistiques et enseignement en immersion&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 24** Définition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--24}

1. Les échanges linguistiques et enseignement en immersion tels que définis par l’ordonnance sur les structures suprarégionales peuvent être subventionnées par l’Etat.

### **Art. 25** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--25}

### **Art. 26** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--26}

### **Art. 27** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--27}

### **Art. 28** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--28}

## 6 Etudes surveillées et cours particuliers

## 6.1 &hellip;

### **Art. 29** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--29}

## 6.2 Etudes dirigées et cours d&#39;appui en dehors de l&#39;horaire scolaire

### **Art. 30** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--30}

1. Pour la scolarité obligatoire, les études dirigées et les soutiens hors classe sont conformes à la loi fixant la participation des communes au traitement du personnel enseignant et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées. Pour les autres degrés, l'Etat prend intégralement en charge les frais s'y référant. Les études surveillées sont intégralement couvertes par les communes.

## 6.3 &hellip;

### **Art. 31** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--31}

### **Art. 32** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--32}

## 6.4 &hellip;

### **Art. 33** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--33}

### **Art. 34** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--34}

### **Art. 35** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--35}

## 7 Activités scientifiques, artistiques et littéraires

### **Art. 36** But {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--36}

1. En vue d'encourager les activités littéraires, culturelles et de politique de formation dans le canton, l'Etat peut allouer une subvention aux communes, aux sociétés ou aux associations à but scientifique, artistique ou littéraire.

### **Art. 37** Subvention {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--37}

1. Le montant de la subvention est déterminé de cas en cas par le Département. Il tient compte du caractère culturel et scientifique de l'activité organisée ainsi que de la situation économique du requérant.

## 8 Foyers d&#39;étudiants

### **Art. 38** But {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--38}

1. En vue de faciliter l'accès aux écoles secondaires du deuxième degré, aux écoles au sens des articles 58 à 61 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et aux hautes écoles, l'Etat peut subventionner des foyers établis dans le canton ou hors canton.
2. Il peut même créer de tels foyers si les circonstances le justifient.

### **Art. 39** Subvention {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--39}

1. La subvention aux foyers existants est fixée par le Conseil d'Etat.

### **Art. 40** Création de foyers {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--40}

1. Eu égard à la portée financière d'une telle entreprise, la création de foyers d'étudiants, dans ou hors canton, fait l'objet d'un décret du Grand Conseil.

## 9 Enfants handicapés

### **Art. 41** But {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--41}

1. Les établissements qui reçoivent des élèves en âge de scolarité obligatoire, atteints d'infirmités physiques, psychiques ou caractérielles sont subventionnés par l'Etat dès qu'ils sont reconnus comme institutions d'utilité publique.

### **Art. 42** Reconnaissance {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--42}

1. Pour être reconnu, l'établissement doit justifier son existence par le but recherché, par l'effectif des élèves confiés à ses soins et par l'efficacité de ses méthodes d'enseignement, d'éducation et d'adaptation.
2. Il doit engager du personnel ayant les aptitudes et la formation que requiert sa mission spéciale et fournir toutes les garanties quant au logement des élèves et aux soins qui leur sont donnés.

### **Art. 43** Subvention {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--43}

1. Les établissements remplissant les conditions qui précèdent sont subventionnés par l'Etat.
2. La subvention s'étend à la construction et à l'aménagement de locaux, à l'acquisition de livres, d'appareils et d'instruments nécessaires à l'instruction ou à la réadaptation des élèves ainsi qu'à la création et à l'alimentation de bibliothèques scolaires. Elle tient compte de l'importance de l'établissement et de ses moyens financiers propres.

### **Art. 44** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--44}

### **Art. 45** Convention {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--45}

1. L'Etat peut passer convention avec des collectivités publiques ou privées ou des particuliers pour organiser l'enseignement en faveur des enfants handicapés dans le sens du présent règlement.

## 10 Taux de la subvention de base

### **Art. 46** Taux de subventionnement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--46}

1. La subvention de base accordée par l'Etat en application du présent règlement s'élève à 30 pour cent.

## 11 Dispositions finales

### **Art. 47** Abrogation {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--47}

1. Avec l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement du 29 mai 1974 concernant l'octroi de subventions diverses en vertu de la loi sur l'instruction publique du 4 juillet 1962 est abrogé.
2. Sont également abrogées toutes les dispositions d'exécution qui lui sont contraires.

### **Art. 48** Entrée en vigueur {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.100--48}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur du présent réglement.