400.101
# Règlement concernant la prise en charge des frais pour les fournitures scolaires et les activités culturelles et sportives relatifs à la scolarité obligatoire
Du 17.04.2019 (état au 01.08.2021)

## 1 Généralités

### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.101--1}

1. Le présent règlement a pour but de définir dans le cadre de la scolarité obligatoire:
   a) les frais à charge des représentants légaux des élèves, à savoir:
   les effets et équipements personnels des élèves,
   les participations financières des parents en cas d’activités facultatives,
   les participations financières aux repas;
   b) les modalités de la prise en charge par les collectivités publiques des fournitures scolaires et des activités culturelles et sportives.
2. Le financement des ouvrages scolaires fait l’objet de dispositions spécifiques.

### **Art. 2** Effets et équipements personnels des élèves {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.101--2}

1. Les représentants légaux fournissent à leur enfant les effets et équipements personnels.
2. Les effets et équipements personnels des élèves sont ceux figurant dans l’annexe 1 du présent règlement qui en fait partie intégrante.

### **Art. 3** Fournitures scolaires {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.101--3}

1. Les fournitures scolaires prises en charge par les collectivités publiques sont celles permettant l’atteinte des objectifs fixés par les plans d’études.
2. Le département en charge de la formation (ci-après: le département) établit et tient à jour une liste des fournitures scolaires par degré d’enseignement.
3. En cas de perte ou de dégât intentionnel, les fournitures scolaires doivent être remplacées aux frais des représentants légaux.

### **Art. 4** Activités culturelles et sportives {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.101--4}

1. Les activités culturelles et sportives obligatoires prises en charge par les collectivités publiques sont celles permettant l’atteinte des objectifs fixés par les plans d’études et figurant dans une liste établie et tenue à jour par le département.
2. Les frais de transport lors d’activités culturelles et sportives obligatoires sont à la charge des communes.
3. Si un repas est organisé, les représentants légaux peuvent être appelés à contribution à hauteur des frais d’alimentation qu’ils économisent en raison de l’absence de leur enfant, soit les frais effectifs mais au maximum 16 francs par jour.
4. Les activités culturelles et sportives facultatives dans le cadre scolaire, soit celles qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l’alinéa 1 du présent article, peuvent être mises partiellement à la charge des représentants légaux.

## 2 Tâches et responsabilités des communes

### **Art. 5** Tâches et responsabilités des communes {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.101--5}

1. La direction d'école, respectivement la commission scolaire, la commune ou les associations de communes sont responsables de la saisie et de la mise à jour des données relatives aux élèves qui sont saisies par degré d'enseignement (de 1H à 11CO) au début de l’année scolaire dans le système de base de données de gestion des écoles.
2. Chaque commune extrait ensuite à l'aide du système de base de données de gestion des écoles, une liste nominative des élèves domiciliés sur son territoire. La commune est responsable de valider pour le 28 février de chaque année le nombre d'élèves domiciliés sur son territoire au 31 décembre précédent et scolarisés dans le canton. Cette liste comprend également les élèves relevant du domaine de l'asile, à l’exception de ceux scolarisés dans un centre d’accueil cantonal et qui ne fréquentent pas un centre scolaire communal ou régional.
3. En cas d'erreur, la commune doit contacter la direction d'école concernée, respectivement la commission scolaire, la commune ou les associations de communes pour effectuer les modifications dans les délais impartis. En cas de litige, le département décide.
4. Les communes sont responsables de valider les listes des élèves, conformément à l'alinéa 2, qui serviront de base pour le calcul et le versement de la subvention cantonale. En cas de non validation par une commune de la liste des élèves domiciliés sur son territoire dans les délais impartis, les données issues du système de base de données de gestion des écoles arrêtées au 31 décembre font foi.
5. Les communes sont responsables de budgétiser et de comptabiliser les subventions cantonales par degré d'enseignement (de 1H à 11CO) sur la base du modèle du plan comptable harmonisé en vigueur.
6. La commune prend en charge la différence entre les coûts effectifs découlant des listes fixées par le département et la subvention cantonale définie à l’article 7 du présent règlement.
7. En cas d'erreur relative au domicile des élèves et imputable à une ou plusieurs communes, les compensations financières éventuelles doivent être effectuées entre les communes concernées.

### **Art. 5a** Elèves scolarisés dans une autre commune que leur commune de domicile {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.101--5a}

1. Pour les élèves scolarisés dans une autre commune que leur commune de domicile, la commune scolarisant ces élèves, respectivement l’institution spécialisée dans laquelle est scolarisé l’élève, refacture à la commune de domicile le montant forfaitaire par élève fixé par le Conseil d’Etat. Demeurent réservés d’autres accords entre communes.
2. L’alinéa 1 du présent article s’applique notamment aux élèves en immersion pour l’apprentissage de la langue 2, scolarisés dans un centre Sport – Arts – Formation ou scolarisés dans une institution ou un centre pédagogique spécialisés.
3. Le département décide des cas particuliers.

## 3 Tâches, responsabilités du canton et subvention cantonale

### **Art. 6** Tâches et responsabilités du canton {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.101--6}

1. L’Etat fournit aux directions d’école et aux communes l’outil et la formation nécessaires pour utiliser le système de base de données de gestion des écoles.
2. Le département établit les listes mentionnées aux articles 3 alinéa 2 et 4 alinéa 1 du présent règlement.

### **Art. 7** Subvention cantonale {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.101--7}

1. Le canton participe en partie au financement des fournitures scolaires et des activités culturelles et sportives relatives à la scolarité obligatoire par une subvention de 30 pour cent basée sur un montant forfaitaire par élève fixé par le Conseil d'Etat.
2. La subvention cantonale sera versée au plus tard pour le 30 avril de l’année scolaire en cours.

## 4 Voies de recours

### **Art. 8** Recours {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.101--8}

1. Les décisions fondées sur le présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours.
2. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).