400.105
# Règlement concernant l'apposition de signatures et de sceaux officiels sur des diplômes ou documents similaires émanant d'institutions privées
Du 07.06.1972 (état au 01.01.1999)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.105--1}

1. Le Conseil d'Etat apprécie l'opportunité d'autoriser les départements à apposer des signatures et des sceaux officiels sur des diplômes ou documents similaires émanant d'institutions privées.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.105--2}

1. Lorsque l'autorité compétente estime que l'enseignement donné correspond à un besoin, elle accorde cette autorisation aux conditions qu'elle juge utiles de fixer; il sera notamment exigé que:
   a) le programme d'enseignement et l'organisation de l'institution soient approuvés par le département concerné;
   b) les épreuves d'examen soient approuvées et contrôlées par l'Etat;
   c) les locaux, le mobilier et le matériel correspondent aux besoins;
   d) les comptes de l'institution concernée soient soumis au contrôle financier de l'Etat;
   e) les programmes d'enseignement puissent être périodiquement inspectés par des délégués du département.
2. Ces conditions doivent être réalisées cumulativement.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.105--3}

1. L'autorisation est retirée lorsqu'il est établi que les conditions fixées au moment de l'octroi ne sont plus remplies.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.105--4}

1. L'apposition de signatures et de sceaux officiels par un département sur des diplômes ou documents similaires émanant d'une institution privée n'équivaut pas pour le titulaire d'un tel document à une autorisation d'enseigner dans une école officielle.

### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.105--5}

1. L'apposition d'une signature ou d'un sceau officiel n'entraîne aucune obligation financière pour l'Etat.

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.105--6}

1. Aucune autorisation ne sera accordée à une institution poursuivant un but lucratif.

### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.105--7}

1. Une institution au bénéfice de l'autorisation peut en faire mention dans ses documents et imprimés.

### **Art. 7a** Autorisations particulières {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.105--7a}

1. Le Conseil d'Etat peut accorder des autorisations particulières à des écoles ou formations non expressément mentionnées dans la loi et non régies par des dispositions cantonales, intercantonales ou fédérales. Les autorisations sont accordées sur la base de directives ad hoc.

### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.105--8}

1. Le présent règlement entre en vigueur pour le début de l'année d'étude 1972-1973.
2. Les départements concernés sont chargés de son application.