400.90
# Loi sur la coordination scolaire
Du 01.02.1991 (état au 01.08.2015)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.90--1}

1. L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à quatre ans révolus au 31 juillet.

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.90--2}

1. La durée de la scolarité obligatoire est de onze ans.

### **Art. 3** Durée de l&#39;année scolaire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.90--3}

1. La durée de l'année scolaire est fixée en principe à 38 semaines de classe.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.90--4}

1. La durée de la scolarité, depuis l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à l'examen de maturité est, en principe, de 15 ans.

### **Art. 5** Modalités d&#39;application {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.90--5}

1. Le Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente loi.

### **Art. 6** Dispositions transitoires {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.90--6}

1. Le Conseil d'Etat est habilité à édicter des dispositions transitoires en vue de la mise en vigueur de la présente loi.
2. Les communes dont la durée de l'année scolaire est inférieure à trente-six semaines effectives lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, augmentent cette durée de deux semaines au minimum pour l'année scolaire 1991-1992. Elles disposent ensuite de cinq ans pour porter la durée de l'année scolaire à trente-huit semaines effectives d'école.

### **Art. 7** Abrogation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.90--7}

1. La présente loi abroge le décret d'application concernant le concordat sur la coordination scolaire du 20 juin 1972.

### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--400.90--8}

1. La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1991.
2. Le Département de l'instruction publique est chargé de son application.