405.1
# Loi sur la contribution des communes au traitement du personnel de la scolarité obligatoire et aux charges d'exploitation des institutions spécialisées
Du 14.09.2011 (état au 01.01.2012)

### **Art. 1** Principes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--405.1--1}

1. Le canton est responsable des missions d’enseignement. À ce titre, il prend en charge les traitements du personnel exerçant dans les écoles publiques de la scolarité obligatoire et du personnel enseignant des institutions d’enseignement et d’éducation spécialisées reconnues (ci-après: les institutions spécialisées) dans les proportions prévues dans la présente loi.
2. Les communes sont responsables des missions liées à la proximité et à la logistique des écoles de la scolarité obligatoire et du financement de l’encadrement social et éducatif dans les institutions spécialisées. À ce titre, elles prennent en charge les dépenses d’exploitation (hors traitement du personnel) des écoles de la scolarité obligatoire sous réserve des dispositions prévues dans la législation spéciale ainsi que les coûts liés à l’exploitation (hors traitement du personnel) des institutions spécialisées cantonales et du prix à la journée des jeunes en institutions hors canton dans les proportions prévues dans la présente loi.
3. Les coûts de placement d’enfants et jeunes hors structure de la scolarité obligatoire sont pris en charge par le canton, après déduction de la part parentale aux frais de pension et au budget personnel.

### **Art. 2** Mode de calcul du coût moyen par élève du traitement du personnel {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--405.1--2}

1. Le traitement du personnel concerne:
   a) l'enseignement de l'école enfantine et du primaire;
   b) l'enseignement au secondaire du premier degré;
   c) l'enseignement spécialisé dispensé dans les structures scolaires communales/régionales de la scolarité obligatoire;
   d) l'enseignement spécialisé de la scolarité obligatoire dispensé en institutions spécialisées.
2. Un coût moyen du traitement du personnel est calculé annuellement sur la base de la masse salariale totale versée (masse salariale brute y.c. les charges sociales de l’employeur hors recapitalisation CPVAL) au personnel concerné divisée par l’effectif total des élèves de la scolarité obligatoire et des élèves des institutions spécialisées, selon les statistiques du Département de l’éducation, de la culture et du sport (ci-après: Département).
3. La part des communes au coût moyen par élève du traitement du personnel tel que défini à l’alinéa 2 s’élève à 30 pour cent.

### **Art. 3** Mode de calcul du coût moyen par élève des charges d&#39;exploitation des institutions spécialisées {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--405.1--3}

1. Un coût moyen des charges d’exploitation des institutions spécialisées est calculé annuellement sur la base du solde restant des charges d’exploitation (hors traitement du personnel) des institutions spécialisées divisé par l’effectif total des élèves de la scolarité obligatoire, selon les statistiques du Département. Les charges d’exploitation (hors traitement du personnel) liées à l’intégration des élèves handicapés sont incluses par analogie.
2. La part des communes au coût moyen par élève des charges d’exploitation des institutions spécialisées tel que défini à l’alinéa 1 s’élève à 70 pour cent.

### **Art. 4** Contribution communale {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--405.1--4}

1. Conformément aux principes prévus à l’article 1, l’Etat facture les deux parts communales telles que définies aux articles 2 et 3 en fonction du nombre d’élèves domiciliés sur le territoire communal, et ceci par commune et par année civile.

### **Art. 5** Dispositions transitoires {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--405.1--5}

1. Lors de la mise en application de la présente loi, il est tenu compte du solde de chaque commune selon l’ancien mode de facturation.

### **Art. 6** Abrogations {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--405.1--6}

1. La présente loi abroge toutes les dispositions contraires, notamment:
   a) l'article 235 de la loi fiscale;
   b) la loi sur la contribution des communes au traitement du personnel dans les écoles primaires et les écoles du cycle d'orientation du 13 novembre 1974.