413.10
# Loi fixant la contribution des communes du siège des collèges et établissements cantonaux
Du 12.11.1965 (état au 01.01.2012)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.10--1}

1. Sont considérés comme collèges et établissements cantonaux tous les établissements de l'enseignement secondaire du second degré dans lesquels la gratuité de l'enseignement est assurée.

### **Art. 2** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.10--2}

### **Art. 3** Contribution communale à l&#39;investissement {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.10--3}

1. Les communes où les bâtiments des établissements cantonaux de l’enseignement secondaire du deuxième degré général sont érigés doivent:
   a) fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés;
   b) participer aux coûts d'achat, de construction, d'agrandissement et de rénovation qui touchent la structure et l'enveloppe du bâtiment à raison de dix pour cent;
   c) le pourcent prévu à la lettre b est en outre applicable en cas de location de locaux nécessaires à l'enseignement.

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.10--4}

### **Art. 5** &hellip; {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.10--5}

### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.10--6}

1. La présente loi entre en vigueur dès son approbation par le Grand Conseil.