413.105
# Règlement de la maturité spécialisée orientation pédagogie du canton du Valais
(RMSOP)
Du 20.11.2024 (état au 01.08.2024)

## 1 Généralités

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--1}

1. Le présent règlement définit les conditions d'admission et de promotion dans l’année de maturité spécialisée orientation pédagogie (ci-après: MSOP) du canton du Valais.
2. Il fixe les modalités de l'organisation et du déroulement de l'année.

### **Art. 2** Définition {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--2}

1. L'année de MSOP est une filière de l'enseignement secondaire du deuxième degré général.

### **Art. 3** Objectifs {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--3}

1. L’année de MSOP permet l’obtention d’un certificat de maturité spécialisée domaine pédagogie reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après: CDIP).
2. Le plan d'études, les programmes et les méthodes de travail reposent sur les objectifs fondamentaux suivants:
   a) permettre aux étudiants d'accéder à la procédure d'admission à une Haute Ecole pédagogique (HEP) dans la filière degré primaire;
   b) élargir le développement d'une culture générale orientée vers la compréhension des réalités actuelles, mettant en valeur le sens des relations humaines, la créativité et l'esprit d'initiative;
   c) préparer les étudiants à la formation HEP à travers l'approfondissement de connaissances scolaires et professionnelles spécifiques.
3. La MSOP favorise le développement de la personnalité de l’étudiant en renforçant ses compétences personnelles et sociales.

### **Art. 4** Etablissements reconnus {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--4}

1. L'Etat du Valais reconnaît le certificat de MSOP relevant:
   a) de l'Oberwalliser Mittelschule St-Ursula à Brig-Glis;
   b) de l'Ecole de commerce et de culture générale de Monthey.
2. Cette liste peut être modifiée par le Conseil d'Etat.

### **Art. 5** Langue d&#39;enseignement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--5}

1. La langue dans laquelle l'école donne officiellement ses cours est considérée comme langue I. L’allemand ou le français est obligatoirement la langue II enseignée.

### **Art. 6** Fréquentation des cours {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--6}

1. La fréquentation des cours est obligatoire.
2. Lorsque les absences d’un étudiant au cours d’une année sont supérieures à 20 pour cent du temps d’enseignement d’une discipline ou de l’ensemble des heures effectives toutes disciplines confondues, la direction, sur préavis du conseil de classe, propose au service en charge de l’enseignement (ci-après: le service) de ne pas lui établir de bulletin, de lui refuser la promotion ou l’accès aux examens de fin de formation. La décision finale incombe au service.

## 2 Organisation de la formation

### **Art. 7** Organisation et durée de la formation {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--7}

1. La MSOP comporte une année d'études après l’obtention du certificat ECG, domaine pédagogie.
2. La MSOP comporte des cours dans 10 disciplines réparties en disciplines soumises à examens finaux et disciplines complémentaires ainsi qu’un travail de maturité spécialisée.

### **Art. 8** Disciplines soumises à examens finaux {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--8}

1. Les disciplines soumises à examens finaux sont les suivantes:
   a) langue I;
   b) langue II,
   c) mathématiques;
   d) sciences expérimentales (biologie, chimie, physique);
   e) sciences humaines et sociales (histoire, géographie).
2. Les notes dans les disciplines d’examen sont mises au point ou demi-point. La note 1 est donnée lorsque toute réponse est refusée ou en cas de fraude.
3. Dans les disciplines qui comportent un examen oral et écrit, les notes se combinent dans la proportion d'une moitié pour chacun des examens écrit et oral, à l’exception des sciences expérimentales pour lesquelles la proportion est d’un tiers par examen.

### **Art. 9** Disciplines complémentaires {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--9}

1. Les disciplines complémentaires suivantes sont évaluées tout au long de l’année de MSOP:
   a) enseignement par projet;
   b) anglais;
   c) arts visuels;
   d) musique;
   e) sport.
2. Les notes obtenues dans les disciplines complémentaires sont prises en compte pour l’obtention de la MSOP.
3. La valeur de chaque épreuve écrite ou orale dans les disciplines complémentaires doit être exprimée en dixièmes. La note 1 est donnée lorsque toute réponse est refusée ou en cas de fraude.
4. La note annuelle est la moyenne de toutes les notes de l’année exprimée en points ou demi-points et en arrondissant à la demi-note supérieure ou inférieure suivant le système conventionnel généralement admis (p.ex. de 4,75 à 5,24 = 5,0; de 4,25 à 4,74 = 4,5; 3,75 à 4,24 = 4,0).

### **Art. 10** Travail de maturité spécialisée {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--10}

1. Le travail de maturité spécialisée est réalisé dans le domaine pédagogie. Il est présenté sous la forme d’un rapport attestant de la capacité de l’étudiant à mener une réflexion personnelle approfondie sur le sujet choisi. Il doit consister en un document écrit et être défendu oralement.
2. Le travail de maturité fait l’objet d’une note exprimée en entiers ou demis.
3. L’accomplissement et l’évaluation du travail de maturité fait l’objet d’une directive du département en charge de la formation (ci-après: le département).

## 3 Admission

### **Art. 11** Admission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--11}

1. L’admission à la MSOP est conditionnée par l’obtention du certificat de culture générale (ci-après: certificat ECG) domaine pédagogie.
2. L'admission peut être régulée par la participation à un concours d’admission lorsque le nombre d'inscriptions dépasse le nombre de places disponibles dans la formation. L'annonce aux étudiants de 3e année d’école de culture générale (ci-après: ECG) inscrits pour la MSOP de la mise sur pied du concours doit se faire avant le 31 mars.
3. Ce concours d’admission fait l'objet de directives particulières du département en charge de la formation.

## 4 Certification

### **Art. 12** Examens finaux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--12}

1. A la fin de l'année scolaire, les étudiants passent des examens finaux pour l'obtention de la MSOP.

### **Art. 13** Exigences {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--13}

1. Le certificat de MSOP est accordé si l’étudiant remplit au moins les conditions cumulatives suivantes:
   a) un total de 24 points pour l'ensemble des disciplines d’examen selon l’article 8 et pour le travail de maturité spécialisé;
   b) pas plus de 2 notes insuffisantes dans les disciplines d’examen;
   c) la somme des écarts de notes inférieures à 4,0 n’est pas supérieure à 1 point;
   d) la note au travail de maturité spécialisé est supérieure ou égale à 4,0;
   e) un total de points correspondant au moins à quatre fois le nombre de branches figurant aux articles 8 et 9 avec la note du travail de maturité spécialisée.
2. La note annuelle et les examens finaux dans les branches où ils sont prévus, concourent dans la même proportion à la réussite de la MSOP.

## 5 Examens finaux

### **Art. 14** Conditions d&#39;admission {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--14}

1. Les étudiants de la MSOP doivent avoir présenté et défendu un travail de maturité spécialisée ayant obtenu une note de 4,0 au moins avant le début de la session d’examens. Le travail de maturité fait l'objet de directives particulières du département.

### **Art. 15** Inscription {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--15}

1. Les étudiants doivent déposer auprès de la direction de leur école, conformément aux directives du département:
   a) une demande écrite d'admission à l'examen selon formulaire d'inscription officielle;
   b) une attestation de paiement de la finance d'inscription.

### **Art. 16** Supervision {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--16}

1. Les examens finaux ont lieu en principe sous la présidence d'un délégué de la Commission cantonale de l'enseignement secondaire avec la collaboration d'experts proposés par la direction de chaque école et par le département.
2. Le département fixe dans les directives relatives aux examens finaux la forme, la nature des épreuves d’examen ainsi que les moyens auxiliaires autorisés.

### **Art. 17** Organisation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--17}

1. L'organisation et la surveillance des examens finaux incombent à la direction de chaque école sous le contrôle du département.
2. La session d'examens finaux a lieu en règle générale à la fin de l'année scolaire. Les dates doivent être soumises à l'approbation du département.
3. Si des circonstances le justifient, le département peut, sur proposition de la direction de l'école, organiser une session extraordinaire.

### **Art. 18** Examens écrits et oraux {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--18}

1. Les examens finaux prévus à l’article 8 alinéa 1 du présent règlement sont organisés selon les modalités de durée et de forme précisées ci-dessous:
   a) la langue I: un examen écrit de 180 minutes et un oral de 15 minutes;
   b) la langue II: un examen écrit de 120 minutes et un oral de 15 minutes;
   c) les mathématiques: un examen écrit de 120 minutes et un oral de 15 minutes;
   d) les sciences expérimentales:
   biologie: un oral de 15 minutes,
   chimie: un examen écrit de 60 minutes,
   physique: un oral de 15 minutes;
   e) les sciences humaines et sociales:
   histoire: un oral de 15 minutes,
   géographie: un examen écrit de 60 minutes.

### **Art. 19** Attribution des notes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--19}

1. Les notes des épreuves écrites et orales sont déterminées conjointement par l’examinateur et l’expert.

### **Art. 20** Reconnaissance des diplômes de langue {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--20}

1. Les étudiants qui ont obtenu un diplôme de langue reconnu correspondant au niveau B2 au moins dans la langue II sont, sur présentation des résultats de leur diplôme, exemptés de l’examen final.
2. Les étudiants qui ont obtenu un diplôme de langue reconnu correspondant au niveau B2 au moins en anglais sont, sur présentation des résultats de leur diplôme, exempté de cours.
3. Les appréciations du diplôme de langue sont converties au moyen de l’échelle de notes d’examen, selon les directives fédérales en la matière qui fournissent la liste des diplômes reconnus et une table de conversion. La note obtenue remplace la note de l’examen finale ou/et des évaluation réalisées durant l’année de MSOP.

### **Art. 21** Abandon en cours d&#39;examen {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--21}

1. L'étudiant qui se retire en cours de session a échoué; sont réservés les cas de force majeure admis par le département.
2. En cas de maladie ou accident, seul un certificat médical déposé le jour même auprès de la direction d’école concernée pourra être prise en considération.

### **Art. 22** Fraude {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--22}

1. L'utilisation de moyens auxiliaires non autorisés ou toute fraude est passible de sanction et entraîne l'intervention du surveillant ou de l'expert. Tant que la sanction n'est pas prononcée, l'étudiant poursuit l'examen.
2. Dans tous les cas de fraude, le surveillant ou l'expert adresse un rapport écrit à la direction de l'établissement. Celle-ci transmet immédiatement le rapport accompagné de son préavis de sanction au président de la Commission cantonale de l'enseignement secondaire. Cette dernière fixe la sanction qui peut aller de la note 1 jusqu'à l'exclusion de la session d'examens ou à la perte de tout droit au certificat.
3. Les dispositions du présent article et la liste des moyens auxiliaires autorisés sont expressément communiquées aux étudiants avant la session.

### **Art. 23** Présence de tiers {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--23}

1. Seuls sont admis à assister aux examens les surveillants, l'examinateur, l'expert, le directeur de l'établissement, l'inspecteur, les délégués du département et de la CDIP.

### **Art. 24** Cas d&#39;échec {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--24}

1. En cas d'échec, l'étudiant ne peut se présenter qu’une seconde fois à une session d’examens de maturité organisée avant la rentrée académique de la Haute école pédagogique du Valais (ci-après: HEP-VS).
2. Il est dispensé de répéter l'examen dans les disciplines d’examen où il a obtenu au moins la note finale de 4,0. Dans ce cas, les notes sont acquises et entrent dans le calcul des points de la seconde session.
3. En cas d’échec dans les branches complémentaires, l'étudiant doit se présenter à un examen pour les branches complémentaires échouées lors de la seconde session d’examens. Il doit obtenir au minimum la note de 4,0 à l’examen.
4. La répétition de l’année de MSOP n’est pas possible.

### **Art. 25** Indications figurant sur le certificat {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--25}

1. Le certificat de MSOP, délivré par le département, porte les indications suivantes:
   a) la dénomination de l'école et du canton;
   b) les données personnelles du titulaire du certificat;
   c) la mention indiquant que le certificat de maturité spécialisée est reconnue à l'échelon national;
   d) le nom du domaine professionnel choisi;
   e) la validation et l'appréciation des disciplines de formation générale;
   f) la validation et l'appréciation des disciplines en relation avec le domaine professionnel;
   g) la validation du sujet et l'appréciation du travail personnel;
   h) la validation et l'appréciation du complément de formation donnant accès aux hautes écoles pédagogiques;
   i) le sujet et l'appréciation du travail de maturité spécialisée;
   j) la signature de la direction de l'école et du département;
   k) le lieu et la date.

### **Art. 26** Procès-verbal accompagnant le certificat {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--26}

1. Le procès-verbal qui accompagne le certificat contient le nom de l’étudiant et la signature du directeur de l'école. Il fait état des notes et appréciations obtenues.

## 6 Procédure de recours

### **Art. 27** Procédure {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--27}

1. Les décisions prises en application du présent règlement sont soumises aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

### **Art. 28** Recours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--28}

1. Les décisions du département sont susceptibles de recours au Conseil d'Etat dans les 30 jours ou, s'il s'agit d'une décision incidente (art. 41 al. 2 et 42 LPJA), dans les 10 jours dès sa notification.
2. Peuvent notamment faire l'objet de recours les décisions concernant:
   a) les sanctions en cas de fraude;
   b) le refus de délivrer la maturité (échec).

## 7 Dispositions finales

### **Art. 29** Cas non prévus {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--29}

1. Au surplus, les étudiants sont soumis aux dispositions du règlement général concernant les établissements de l'enseignement secondaire du deuxième degré ainsi qu'aux dispositions du département.
2. Tous les cas non prévus sont du ressort du département.

### **Art. 30** Dispositions transitoires {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--413.105--30}

1. Les étudiants ayant débuté leur maturité spécialisée domaine pédagogie en 2023/2024 ou antérieurement restent soumis au règlement de la maturité spécialisée orientation pédagogie du canton du Valais du 20 avril 2011.