414.705
# Ordonnance concernant l'usage du français et/ou de l'allemand dans l'enseignement à la HES-SO Valais/Wallis et dans ses relations avec les étudiants
(O-Langues HES-SO Vs/Ws)
Du 14.08.2019 (état au 01.09.2019)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--414.705--1}

1. La présente ordonnance précise et complète les dispoisitions de la loi sur la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale Valais/Wallis en ce qui concerne l'usage du français et/ou de l'allemand dans l'enseignement à la HES-SO Valais/Wallis et dans ses relations avec les étudiants.

### **Art. 2** Buts {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--414.705--2}

1. La présente ordonnance:
   a) définit la notion du bilinguisme;
   b) règle l'usage des langues cantonales dans l'enseignement et les relations avec les étudiants;
   c) règle les conditions-cadres dans lesquelles s'inscrit l'offre de formation dans les deux langues cantonales, à savoir la masse critique et le financement.
2. Ces dispositions sont applicables aux filières HES Bachelor dont le règlement sur la formation de base est adopté par la Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale (ci-après: HES-SO).

## 2 Définitions

### **Art. 3** Définitions {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--414.705--3}

1. L'enseignement bilingue est l'enseignement complet ou partiel d'une ou de plusieurs unités d'enseignement (hors cours de langue) dans la langue complémentaire.
2. La langue d'étude principale est la langue dans laquelle l'étudiant obtient la majorité de crédits ECTS dans le cadre de l'obtention de son diplôme de Bachelor. L'autre langue d'étude est définie comme étant la langue complémentaire.
3. L'enseignement bilingue repose en principe sur les deux modèles linguistiques suivants:
   a) le bilinguisme parallèle: les unités d'enseignement sont offertes en parallèle en français et en allemand, ou
   b) le bilinguisme intégré: la langue complémentaire est utilisée partiellement dans les unités d'enseignement.
4. La masse critique est le nombre d'étudiants par filière nécessaire pour couvrir les coûts.
5. La masse critique est déterminée sur la base du coût moyen hors infrastructures par étudiant et par domaine d'étude, calculés par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI).

## 3 Modalités de mise en oeuvre des langues cantonales dans l&#39;enseignement à la HES-SO Valais/Wallis et dans ses relations avec les étudiants

### **Art. 4** Communication {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--414.705--4}

1. La HES-SO Valais/Wallis adresse ses communications et réponses en français ou en allemand selon la langue d'inscription du destinataire.
2. Les services en relation avec les études sont mis à disposition des étudiants dans les deux langues officielles du canton.

### **Art. 5** Usage du français et/ou de l&#39;allemand dans l&#39;enseignement {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--414.705--5}

1. La HES-SO Valais/Wallis informe les étudiants au sujet des langues d'enseignement utilisées et du modèle linguisitique des différentes filières.
2. Les conditions relatives à la formation bilingue sont réglées par les dispositions élaborées par la HES-SO.

### **Art. 6** Collaborations intercantonales {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--414.705--6}

1. La HES-SO Valais/Wallis évalue la possibilité de développer des collaborations intercantonales afin de dispenser un enseignement dans les deux langues officielles du canton.

### **Art. 7** Contrat de prestations {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--414.705--7}

1. Un contrat de prestations quadriennal est établi entre le département en charge de la formation (ci-après: le département) et la HES-SO Valais/Wallis et ses hautes écoles.
2. Le contrat de prestations définit notamment l'usage différencié des langues officielles du canton dans les filières de la HES-SO Valais/Wallis ainsi que le financement correspondant, le Conseil d'Etat définissant la part des contributions communales affectée aux formations soumises à la présente ordonnance.
3. Le contrat de prestations y relatif est soumis aux dispositions de l'ordonnance concernant la gestion et le contrôle des prestations de la HES-SO Valais/Wallis.
4. Le service en charge des hautes écoles est responsable de l'élaboration, de la négociation et du suivi du contrat de prestations.

### **Art. 8** Droit des étudiants {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--414.705--8}

1. Dans le cas d'une résiliation du contrat de prestations concernant une activité de formation, la HES-SO Valais/Wallis doit garantir que les étudiants qui ont débuté leur cursus avant le terme du contrat soient en mesure de terminer leur formation.

## 4 Financement de l&#39;usage du français et/ou de l&#39;allemand dans l&#39;enseignement à la HES-SO Valais/Wallis et dans ses relations avec les étudiants

### **Art. 9** Financement par contrat de prestations {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--414.705--9}

1. Le canton détermine, par le contrat de prestations conclu avec la HES-SO Valais/Wallis, l'utilisation des contributions communales ainsi que, cas échéant, des subventions cantonales nécessaires à la réalisation des dispositions de l'article 5 de la présente ordonnance.
2. Lors d'une résiliation de contrat de prestations, les conditons de financement définies dans le contrat demeurent valables jusqu'à la fin du cursus.

### **Art. 10** Contributions communales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--414.705--10}

1. Le Conseil d'Etat définit la part des contributions communales, au sens de la loi fxant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la contribution des communes sièges, affectée aux formations soumises à la présente ordonnance qui sont utilisées afin de financer les surcoûts engendrés par les langues d'enseignement à la HES-SO Valais/Wallis et en règle les modalités d'utilisation.