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# Ordonnance sur le sport
Du 18.04.2018 (état au 01.01.2018)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Porte d&#39;entrée pour le sport {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--1}

1. L'office du sport (ci-après: l'office) représente, au niveau cantonal, la porte d'entrée pour le sport.
2. Toutes demandes relatives au sport et aux activités physiques et sportives lui sont adressées.
3. Ne sont pas concernées les demandes portant sur l'éducation physique, celles-ci ressortant au domaine scolaire.

### **Art. 2** Plateforme cantonale du sport {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--2}

1. L'office peut concevoir et gérer une plateforme informatique cantonale du sport.
2. Celle-ci comprend notamment:
   a) une carte interactive des infrastructures et installations sportives disponibles dans le canton (art. 10);
   b) des renseignements nécessaires aux différents partenaires sportifs (associations sportives, organisateurs de manifestations, clubs/sociétés, bénévoles, communes et privés);
   c) un agenda des manifestations sportives.
3. La plateforme est financée par le budget de l'office et par le Fonds du sport.

### **Art. 3** Bénévoles {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--3}

1. L'Etat veille à promouvoir l'engagement de bénévoles lors de manifestations et d'activités sportives.
2. L'office s'assure que les bénévoles disposent, lors de leur engagement, d'une formation suffisante garantissant leur efficacité.
3. Dans la mesure où les règles relatives à la protection des données sont respectées, l'office peut soutenir la création de plateformes interactives permettant aux organisateurs de manifestations sportives de faire appel à des bénévoles.

## 2 Promotion de la pratique sportive

### **Art. 4** Jeunesse + Sport (J+S) {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--4}

1. Après déduction des subventions fédérales et des contributions des participants, l'Etat prend à sa charge les frais relatifs à la formation de base et à la formation continue des moniteurs valaisans et des experts J+S valaisans, soit notamment:
   a) les indemnités journalières allouées aux experts et intervenants concernés;
   b) leurs frais de déplacement, de repas et d'hébergement, chiffrés par analogie au règlement du Conseil d'Etat sur les indemnités de déplacements;
   c) les frais d'installation et de fonctionnement nécessaires et justifiés (matériel didactique, location d'installations, etc.).
2. Le Conseil d'Etat décide de la rémunération des experts et des intervenants.

### **Art. 5** Sport des adultes, des aînés et sport handicap {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--5}

1. L'office collabore, dans la mesure de ses moyens, notamment:
   a) avec les partenaires reconnus du programme Sport des adultes Suisse (esa) pour promouvoir la pratique sportive des adultes;
   b) avec Pro Senectute, pour promouvoir la pratique sportive des aînés;
   c) avec PluSport, pour promouvoir la pratique sportive des sportifs en situation de handicap.
2. L'office peut collaborer à l'organisation de cours de formation et de perfectionnement destinés aux moniteurs du sport des adultes, du sport des aînés et du sport handicap. Les frais relatifs à ces formations, ou une partie de ceux-ci, peuvent être pris en charge par l'Etat, par analogie à l'article 4.

## 3 Fonds du sport

### **Art. 6** Aides financières {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--6}

1. Les aides financières annuelles et ponctuelles allouées par le Fonds du sport, ainsi que leurs conditions d'octroi, sont régies par le règlement sur le Fonds du sport.

## 4 Manifestations et événements sportifs d&#39;envergure nationale ou internationale

### **Art. 7** Inventaire {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--7}

1. Sur proposition de l'office et du service en charge du tourisme, l'Etat tient un inventaire des manifestations et événements sportifs d'envergure nationale ou internationale qui sont organisés sur le territoire cantonal ou qui pourraient l'être.
2. Cet inventaire est régulièrement mis à jour.

### **Art. 8** Organisation {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--8}

1. L'organisation des manifestations et événements sportifs d'envergure nationale ou internationale incombe en priorité aux associations sportives cantonales, aux collectivités publiques locales, voire aux groupements ou associations privés.

### **Art. 9** Appui de l&#39;Etat {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--9}

1. L'Etat joue un rôle:
   a) incitatif lors des candidatures;
   b) de conseil au niveau organisationnel;
   c) subsidiaire au niveau financier.
2. Dans la mesure de ses disponibilités, l'office participe au comité d'organisation des grandes manifestations ou des grands événements sportifs d'envergure nationale ou internationale, en qualité de représentant de l'Etat.

## 5 Infrastructures et installations sportives

## 5.1 Dispositions générales

### **Art. 10** Carte interactive {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--10}

1. L'office publie, sur le site internet de l'Etat du Valais, une carte interactive des infrastructures et installations sportives cantonales, intercommunales et communales existantes sur le territoire cantonal.
2. Les communes collaborent à la mise en œuvre de la carte interactive. Elles contribuent au recensement des infrastructures et installations sportives sur leur territoire ainsi qu'à la mise à jour régulière des données.

### **Art. 11** Infrastructures et installations sportives d&#39;importance nationale {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--11}

1. Les infrastructures et installations sportives d'importance nationale sont déterminées par le droit fédéral.
2. Elles sont également considérées comme d'importance cantonale si elles remplissent les critères prévus par la loi et l'ordonnance.

## 5.2 Infrastructures et installations sportives d&#39;importance cantonale

### **Art. 12** Besoin de l&#39;Etat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--12}

1. Correspond, de par son caractère pérenne, à un besoin objectif admis par l'Etat au sens de l'article 22 alinéa 2 lettre a de la loi sur le sport une infrastructure ou une installation sportive qui:
   a) permet/permettra la poursuite d’une tradition sportive cantonale;
   b) est/sera la principale du pôle de compétences de la discipline sportive concernée admis par l’Etat;
   c) est/sera utilisée régulièrement par des sportifs ou un/des club(s) évoluant depuis plusieurs années au plus haut niveau national;
   d) est au bénéfice d'un plan financier audité par une fiduciaire agréée, tant au niveau de l'investissement que du fonctionnement, garantissant sa pérennité financière, et
   e) permet/permettra l’organisation de manifestations et d’événements sportifs d'envergure nationale ou internationale.

### **Art. 13** Missions de formation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--13}

1. Une infrastructure ou une installation sportive est adaptée aux missions de formation dans le domaine du sport au sens de l'article 22 alinéa 2 lettre c de la loi sur le sport dans la mesure où elle est/sera notamment mise à disposition, à des tarifs préférentiels:
   a) des associations ou fédérations sportives cantonales;
   b) des espoirs sportifs du canton;
   c) de l'Etat pour des cours de formation de base J+S.

## 5.3 Infrastructures et installations sportives d&#39;importance régionale de portée cantonale

### **Art. 14** Besoin de la région et de l&#39;Etat {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--14}

1. Correspond, de par son caractère pérenne, à un besoin objectif admis par la région et par l'Etat au sens de l'article 23 alinéa 1 lettre a de la loi sur le sport, une infrastructure ou une installation sportive qui:
   a) permet/permettra la poursuite d’une tradition sportive régionale;
   b) est/sera utilisée régulièrement par des sportifs ou un/des club(s) évoluant depuis plusieurs années au niveau intercantonal;
   c) est au bénéfice d'un plan financier audité par une fiduciaire agréée, tant au niveau de l'investissement que du fonctionnement, garantissant sa pérennité financière;
   d) permet/permettra l’organisation de manifestations et d’événements sportifs d'envergure cantonale ou intercantonale.

### **Art. 15** Missions de formation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--15}

1. Une infrastructure ou une installation sportive est adaptée aux missions de formation dans le domaine du sport au sens de l'article 23 alinéa 1 lettre c de la loi sur le sport dans la mesure où elle est/sera notamment mise à disposition, à des tarifs préférentiels:
   a) des associations ou fédérations sportives cantonales;
   b) des espoirs sportifs de la région et du canton;
   c) de l'Etat pour des cours de formation de base J+S.

## 5.4 Soutiens financiers

### **Art. 16** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--16}

1. Les soutiens financiers qui peuvent être alloués par l'Etat sur la base de la loi sur le sport et de la présente ordonnance ne concernent que les infrastructures et installations sportives d'importance cantonale ou d'importance régionale de portée cantonale.

### **Art. 17** Construction et rénovation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--17}

1. Dans l'examen du soutien financier apporté par l'Etat à la construction et à la rénovation des infrastructures et installations sportives d'importance cantonale ou d'importance régionale de portée cantonale, seuls sont pris en considération, dans la mesure où ils n'excèdent pas les standards usuels, les coûts liés:
   a) à la pratique de l'activité sportive, y compris la toiture et les façades;
   b) aux gradins et aux sièges des spectateurs;
   c) aux emplacements de travail des médias.
2. Sont notamment exclus de la prise en charge les coûts relatifs aux buvettes, aux restaurants, aux loges, aux places de parc, à l'achat et à la location de terrains et aux voies d'accès.
3. Dans la détermination du taux de participation financière, l'Etat favorise les projets respectueux de l'environnement. Il tient également compte des subventions allouées par d'autres autorités étatiques ou paraétatiques.
4. Pour le surplus, la législation sur les subventions est applicable.

### **Art. 18** Frais de fonctionnement {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--18}

1. Exceptionnellement, l'Etat peut participer aux frais de fonctionnement d'une infrastructure ou d'une installation sportive d'importance cantonale ayant des difficultés financières avérées, non liées à des carences de gestion.
2. Chaque situation fait l'objet d'une étude détaillée et d'une décision particulière.
3. Dans tous les cas, le soutien est limité dans le temps et assorti de conditions strictes, notamment en matière d'assainissement et de poursuite de l'activité sportive.
4. Pour le surplus, la législation sur les subventions est applicable.

### **Art. 19** Ordres de priorité {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--415.100--19}

1. Les ordres de priorité régissant le traitement des demandes et l'octroi des soutiens financiers sont arrêtés sur la base des critères suivants:
   a) disponibilités financières du budget cantonal et de la planification intégrée pluriannuelle;
   b) priorité des projets d'importance cantonale sur les projets d'importance régionale de portée cantonale;
   c) priorité des infrastructures ou installations indispensables pour l'obtention d'une manifestation sportive d'envergure internationale sur les autres infrastructures ou installations;
   d) impact du projet sur le développement et la dynamisation du sport cantonal;
   e) équilibre des soutiens entre les régions socio-économiques du canton.