416.110
# Règlement concernant les aides à la formation pour les filières en soins infirmiers en école supérieure et en haute école spécialisée
(RAFSI)
Du 19.06.2024 (état au 01.07.2024)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Objet et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--1}

1. Le présent règlement fixe les modalités d'octroi des aides à la formation (ci-après: aides) dans le domaine des soins infirmiers.
2. Les aides peuvent être subsidiaires ou complémentaires à celles versées en application des dispositions relatives aux bourses et prêts d'études.

### **Art. 2** Formations reconnues {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--2}

1. Sont des formations reconnues au sens du présent règlement:
   a) l'accès et la formation dans la filière de formation en soins infirmiers de l'Ecole supérieure santé Valais-Wallis (ci-après: ES-Sa), ou
   b) l'accès et la formation dans la filière d’études Bachelor en soins infirmiers de la Haute Ecole de Santé de la HES-SO Valais-Wallis (ci-après: HEdS).

### **Art. 3** Ayant-droits {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--3}

1. Les ayant-droits de l'aide prévue par le présent règlement suivent une formation reconnue et remplissent les conditions suivantes:
   a) les personnes de nationalité suisse et domiciliées en Valais;
   b) les personnes de nationalité étrangère titulaires d'une autorisation d'établissement ou de séjour et domiciliées en Valais;
   c) les personnes domiciliées en Valais et reconnues comme réfugiées ou apatrides par la Suisse;
   d) les personnes rattachées au canton du Valais du fait de leur statut de travailleur frontalier au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange, ou
   e) les personnes admises à titre provisoire et celles bénéficiant d’une protection provisoire.

### **Art. 4** Collaboration {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--4}

1. Dans la perspective d'harmoniser le système des aides, l'Etat encourage la collaboration et l'échange d'informations et d'expériences avec les autres cantons, la Confédération et les organes nationaux concernés.
2. L'Etat encourage la collaboration et l'échange d'informations entre ses services.

### **Art. 5** Collecte et traitement des données {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--5}

1. La section des bourses et prêts d'études (ci-après: la section) dispose des données fiscales prévues à l'article 3 alinéa 1 de l'ordonnance sur les bourses et prêts d'études (OBPE).
2. Elle est autorisée à traiter ces données exclusivement dans le cadre d’une requête d'aide.
3. Les données mentionnées à l'alinéa 1 du présent article sont également accessibles par communication en ligne.

## 2 Frais liés à la procédure d&#39;admission dans les filières ES-Sa et HEdS

### **Art. 6** Frais de procédure d&#39;admission sur dossier pour l&#39;accès aux filières ES-Sa et HEdS {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--6}

1. La procédure d'admission sur dossier pour l'accès aux filières ES-Sa et HEdS ainsi que le montant des frais sont fixés dans les dispositions spécifiques de l'école concernée qui effectue un examen préalable des demandes.
2. Les frais de la procédure d'admission sur dossier pour l'accès aux filières ES-Sa et HEdS sont remboursés aux candidats une seule fois par le service compétent du département.
3. Le remboursement est effectué sur présentation du formulaire de remboursement et du justificatif de paiement et de l’attestation d’admission auprès des filières soins infirmiers ES-Sa et HEdS qui doivent être adressés à la section au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année d'inscription.

## 3 Mode de calcul de l&#39;aide

## 3.1 Principes

### **Art. 7** Principe général {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--7}

1. L'aide prévue en vertu du présent règlement est calculée selon les dispositions de l'OBPE, sous réserve des articles 8 et suivants du présent règlement.
2. Elle correspond à la différence entre l'aide octroyée par le canton compétent selon le système ordinaire des bourses et prêts d'études et l'aide maximale définie à l'article 8 du présent règlement.

### **Art. 8** Montant annuel maximal d&#39;une aide {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--8}

1. Le montant annuel maximal d'une aide au sens du présent règlement est de 36'000 francs et comprend les éventuelles bourses et prêts d'études versées selon le système ordinaire des bourses et prêts d'études du canton compétent.
2. Le forfait prévu à l'article 8 OBPE pour les personnes en formation avec enfant n'est pas ajouté à l'aide maximale prévue dans le présent règlement.

### **Art. 9** Forme de l&#39;aide {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--9}

1. L'aide est versée uniquement sous forme de bourse, même en cas de dépassement de deux semestres de la durée réglementaire de la formation tant que l'étudiant est immatriculé.

### **Art. 10** Calcul indépendant des prestations parentales {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--10}

1. Pour les personnes en formation qui sont âgées de plus de 25 ans révolus au début de l'année de formation, l'aide est calculée sans prise en compte de la part contributive des parents.

## 3.2 Budget de la personne en formation

### **Art. 11** Ressources financières de la personne en formation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--11}

1. Sont déduits des revenus bruts de la personne en formation, une franchise de 50 pour cent, mais au minimum 10'000 francs.

### **Art. 12** Part contributive des parents {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--12}

1. Un coefficient, déterminé par le département, peut être appliqué à la part contributive des parents en fonction des enveloppes budgétaires disponibles.
2. La part contributive des parents est ajoutée aux ressources financières de la personne en formation.

### **Art. 13** Part de la personne en formation au découvert de la famille {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--13}

1. Un coefficient, déterminé par le département, peut être appliqué à la part de la personne en formation au découvert en fonction des enveloppes budgétaires disponibles.
2. La part de la personne en formation au découvert de la famille est considérée comme une charge dans le calcul du budget de la personne en formation.

### **Art. 14** Frais couvrant les besoins de la personne en formation {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--14}

1. Les frais reconnus engendrés par l’entretien sont les frais couvrant les besoins de la personne en formation. Ils sont intégrés dans le budget de la famille sauf lorsque la personne en formation a son domicile légal distinct de celui de ses parents et qu’elle remplit au moins une des conditions suivantes:
   a) être mariée ou en partenariat enregistré;
   b) avoir des enfants à charge;
   c) être orpheline;
   d) avoir 25 ans révolus.
2. Lorsqu’au moins une des conditions de l'alinéa 1 est remplie, les frais suivants couvrant les besoins de la personne en formation sont pris en compte dans le budget de la personne en formation:
   a) le forfait pour l’entretien qui est calculé en fonction du nombre de personnes dans le ménage et des montants forfaitaires définis par le département. Le forfait pour l’entretien couvre notamment les besoins de base pour la nourriture, les vêtements et les loisirs;
   b) le supplément d’intégration de 1'200 francs par personne en formation post-obligatoire;
   c) le supplément de formation de 1'800 francs par personne en formation post-obligatoire;
   d) le forfait d'assurance maladie défini par le département;
   e) le forfait pour frais divers pour chaque personne du ménage qui est déterminé par le département par catégorie d'âge et en fonction des disponibilités financières du canton.

### **Art. 15** Frais complémentaires pour les personnes en formation avec enfant {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--15}

1. Un montant de 2'000 francs par enfant à la charge de la personne en formation est ajouté au budget de la personne en formation.

## 4 Procédure

### **Art. 16** Présentation des demandes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--16}

1. Les demandes d'aides doivent être adressées au service compétent du département en charge de la formation.
2. Le service peut exiger toutes pièces justificatives et requérir, si nécessaire, l’avis d’un expert.
3. Les requêtes doivent être renouvelées annuellement.
4. Les délais et les formes pour la présentation des requêtes sont définis à l'article 32 OBPE.

## 5 Dispositions finales

### **Art. 17** Autorité compétente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--17}

1. Le service est l'autorité compétente pour allouer les aides à la formation.

### **Art. 18** Voies de droit {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--416.110--18}

1. Les décisions relatives à l’octroi ou au refus d’une aide à la formation peuvent faire l’objet dans les 30 jours d’une réclamation écrite et motivée auprès du service.
2. La procédure de réclamation est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
3. Les décisions sur réclamation du service sont susceptibles de recours, dans les 30 jours, auprès du Conseil d’Etat.
4. La procédure de recours est régie par la LPJA.