417.03
# Loi fixant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure
Du 17.11.1988 (état au 01.01.2020)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--1}

1. La présente loi fixe le plan de classement du corps enseignant, respectivement du corps professoral des écoles de formation professionnelle supérieure suivantes:
   a) CFPS: Centre de formation pédagogique et sociale, à Sion;
   b) HEP: Haute école pédagogique, à St-Maurice et Brigue.
   c) …
   d) …
   e) …
2. …
3. Le traitement du personnel administratif et technique de la HEP est fixé par la loi sur le traitement du personnel de l'Etat.
4. Toute désignation de personnes, de statut ou de fonction s'entend indifféremment au féminin et au masculin.

### **Art. 2** Droit {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--2}

1. Le personnel dont le traitement est régi par la présente loi (ci-après: le personnel) a droit à une rémunération dont les éléments sont les suivants:
   a) traitement de base;
   b) parts d'expérience;
   c) treizième salaire;
   d) allocations sociales.

### **Art. 2a** Paliers d&#39;attente {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--2a}

1. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut instituer, lors de l'engagement, des paliers d'attente entraînant une réduction du traitement fixé par les dispositions légales ordinaires figurant ci-après, de:
   a) 6 pour cent la première année;
   b) 4 pour cent la deuxième année;
   c) 2 pour cent la troisième année.

### **Art. 2b** Adaptation {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--2b}

1. Si le marché du travail le demande, et la situation financière et économique du canton le permet, le Conseil d'Etat peut, par voie d'ordonnance, augmenter d'une manière adéquate le traitement fixé par le plan de classement, jusqu'à un maximum de 5 pour cent.
2. Sur proposition du Conseil d'école respectif, le Conseil d'Etat peut augmenter exceptionnellement, pour des cas particuliers, le traitement annuel fixé dans la présente loi jusqu'à concurrence de 20 pour cent. Le Conseil d'Etat informe annuellement la commission des finances dans son rapport de gestion des cas particuliers.

### **Art. 3** Parts d&#39;expérience {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--3}

1. La différence entre le traitement minimal et le traitement maximal correspond à 24 parts d'expérience dont les 14 premières sont de 2.5 pour cent chacune et les dix suivantes de 1 pour cent chacune.
2. Demeure réservée la situation des assistants du CFPS.
3. Le personnel reçoit en principe chaque année une part d'expérience.
4. En cas d'insuffisance, le département peut réduire ou supprimer l'évolution des parts d'expérience.
5. Les modalités d'application relatives aux parts d'expérience sont fixées dans une ordonnance du Conseil d'Etat. Celui-ci pourra prévoir que l'évolution des parts d'expérience ne commence qu'après épuisement des paliers d'attente.
6. En fonction de la situation du ménage financier de l'Etat, le Conseil d'Etat peut appliquer aux taux des parts d'expérience un coefficient de 0.6 à 1.4. Sauf décision contraire, le coefficient déterminant est 1.

### **Art. 3a** Treizième salaire {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--3a}

1. En sus de son traitement annuel, le personnel a droit à un treizième salaire.
2. Ce dernier est égal au douzième du traitement annuel de base, augmenté des parts d'expérience. Il est versé au mois de décembre.
3. …
4. Les modalités d'introduction et d'application sont fixées dans une ordonnance du Conseil d'Etat.

### **Art. 3b** Allocations diverses {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--3b}

1. Le personnel perçoit, en sus du traitement de base, les allocations sociales et de renchérissement, et le traitement en cas de maladie et d'accident conformément aux dispositions réglant le traitement du personnel de l'Etat et du personnel engagé par contrat de droit privé.
2. Le cumul des traitements est interdit. Demeure réservé le versement d'honoraires fixé par le Conseil d'Etat pour les activités supplémentaires demandées ou approuvées par le département et accomplies en dehors du cahier des charges et du temps normal de travail.

### **Art. 3c** Réduction d&#39;activité {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--3c}

1. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut prévoir la possibilité pour le personnel des écoles de formation professionnelle supérieure de réduire, à sa demande, son taux d'activité de six heures d'enseignement par semaine, respectivement de 20 pour cent pour le personnel de la HEP, dès le début de l’âge flexible de retraite.
2. Cette réduction entraîne une réduction correspondante du traitement.
3. L'Etat prend à sa charge au moins le versement des cotisations de prévoyance professionnelle de l'employeur afférentes à la part d'activité réduite, et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.

### **Art. 3d** Indemnité en capital {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--3d}

1. Par voie d'ordonnance, le Conseil d'Etat peut prévoir le versement par l'Etat d'une indemnité en capital au personnel qui prend une retraite anticipée.
2. Le montant de cette indemnité ne pourra dépasser celui du traitement annuel assuré.

### **Art. 3e** Jours chômés {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--3e}

1. Le Conseil d'Etat peut accorder au personnel jusqu'à trois jours chômés supplémentaires.
2. Cette mesure peut être assortie d'incidences salariales.

## 2 Personnel enseignant du CFPS

### **Art. 4** Plan de classsement {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--4}

1. Le traitement annuel du corps enseignant du Centre de formation pédagogique et sociale est fixé comme il suit:
   a) directeur:
   minimum
   maximum
   b) responsable de formation:
   minimum
   maximum
   c) professeur et chargé de cours:
   minimum
   maximum
   d) professeur invité: fixé de cas en cas par le Département de l'éducation, de la culture et du sport (ci-après: le département)
   e) assistant:
   minimum
   maximum

### **Art. 5** Charges d&#39;enseignement du directeur et des responsables de formation {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--5}

1. Le directeur et les responsables de formation conservent une activité d'enseignement dont la durée est fixée par le Conseil d'Etat.

### **Art. 5a** Treizième salaire {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--5a}

1. Le versement du dernier sixième du treizième salaire est suspendu.
2. Par voie de décision, le Grand Conseil peut lever cette mesure si la situation du ménage financier de l'Etat le permet.

### **Art. 6** Calcul des traitements {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--6}

1. Les responsables de formation, professeurs et chargés de cours sont rémunérés proportionnellement à leurs charges et à leur niveau d'enseignement.
2. Les traitements fixés à l'article 4 lettre b et c correspondent à une charge hebdomadaire d'enseignement de vingt-trois heures.

### **Art. 7** Assistants {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--7}

1. Le traitement des assistants est fixé de cas en cas en fonction de leur activité au CFPS et de leur formation et en tenant compte de l'article 4 lettre e.

## 3 &hellip;

### **Art. 8** &hellip; {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--8}

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--9}

### **Art. 10** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--10}

### **Art. 11** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--11}

## 4 &hellip;

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--12}

### **Art. 13** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--13}

### **Art. 14** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--14}

### **Art. 15** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--15}

## 5 &hellip;

### **Art. 16** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--16}

### **Art. 17** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--17}

### **Art. 18** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--18}

### **Art. 19** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--19}

## 6 Personnel enseignant de la HEP&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. 20** Plan de classement {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--20}

1. Le traitement annuel du corps enseignant de la HEP est fixé comme il suit:
   a) directeur:
   minimum
   maximum
   b) adjoint à la direction:
   minimum
   maximum
   c) professeur:
   minimum
   maximum
   d) chargé d'enseignement:
   minimum
   maximum
   e) …
   f) …

### **Art. 21** Charge d&#39;enseignement du directeur et des adjoints à la direction {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--21}

1. La charge d'enseignement du directeur et des adjoints à la direction est fixée par les articles 11 alinéa 3 et 12 alinéa 3 de l'ordonnance concernant le statut du personnel de la HEP.

### **Art. 22** Calcul des traitements {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--22}

1. Les professeurs et les chargés d'enseignement sont rémunérés proportionnellement à leurs taux d'activité.
2. Les traitements fixés à l'article 20 correspondent au temps de travail annuel fixé dans l'ordonnance concernant le statut du personnel de la HEP.

### **Art. 23** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--23}

## 7 Dispositions finales

### **Art. 24** Indice {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--24}

1. Les traitements fixés dans les plans de classement correspondent à 105.6 points de l'indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier 2000.

### **Art. 24a** Commission de classification {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--24a}

1. La commission de classification instituée par l'article 4quater de la loi concernant le traitement du personnel enseignant des écoles primaires, du cycle d'orientation et des écoles secondaires du deuxième degré du 12 novembre 1982, fonctionne également dans le domaine régi par la présente loi.

### **Art. 25** Droit acquis {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--25}

1. L'entrée en vigueur de la modification du 27 septembre 2000 ne diminue pas le traitement du personnel en fonction à la HES-Valais (anciennement EIV, ESCEA/HWV). Les traitements des titulaires des fonctions hiérarchiques de directeur et de responsables de départements ou autres fonctions dirigeantes, telles que prévues sous le régime (ancien) du décret concernant la création de l'école d'ingénieurs ETS du canton du Valais du 26 juin 1987, ne sont pas acquis à leurs titulaires, dans la mesure où lesdits postes sont transformés, supprimés ou réduits. Il en va de même dans les cas de changement de fonction individuelle.
2. Le principe arrêté à l'alinéa précédent est également valable pour les titulaires des fonctions de directeurs et de remplaçants telles que prévues sous le régime (ancien) du décret concernant la création d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) à Viège du 29 janvier 1988 ainsi que du décret concernant la création d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) et l'achat à cette fin des immeubles du collège Regina Pacis à Saint-Maurice du 29 janvier 1988.

### **Art. 25a** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--25a}

### **Art. 26** Litiges {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--26}

1. Les litiges qui pourraient survenir dans l'interprétation et l'application de la présente loi sont tranchés par le Conseil d'Etat.
2. La procédure de recours est réglée par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

### **Art. 27** Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.03--27}

1. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.