417.030
# Ordonnance concernant le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure en Valais
Du 13.12.1995 (état au 01.01.2015)

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.030--1}

1. La présente ordonnance régit, dans le cadre posé par la loi du 17 novembre 1988, le traitement du personnel des écoles de formation professionnelle supérieure.

### **Art. 2** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.030--2}

### **Art. 2a** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.030--2a}

### **Art. 3** Parts d&#39;expérience {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.030--3}

1. L'enseignant reçoit en principe chaque année une part d'expérience, s'il a exercé son activité pendant 19 semaines effectives au moins au cours d'une année scolaire.
2. En cas d'insuffisance d'un enseignant, le département peut, sur rapport motivé de la direction, réduire ou supprimer l'évolution des parts d'expérience.
3. Pour l'enseignant nouvellement nommé qui bénéficie d'une expérience professionnelle ou autre déjà acquise, l'autorité cantonale compétente fixe le nombre initial de parts d'expérience comme suit:
   a) enseignement antérieur identique ou analogue: jusqu'à deux pour cent par an (maximum 145%);
   b) enseignement antérieur partiellement comparable, ainsi qu'une activité antérieure dans le domaine socio-pédagogique: jusqu'à un pour cent par an (maximum 145%);
   c) activité antérieure sans rapport avec l'enseignement, ainsi que l'activité consacrée à l'éducation des enfants ou à des soins à des personnes dépendantes: 0.5 pour cent par an (maximum 145%).
4. Les années d'activités accomplies dans un autre canton, dans un autre pays ou dans un établissement privé sont prises en considération pour l'attribution des parts d'expérience.
5. Le département de l'éducation, de la culture et du sport édite des directives internes concernant l'application des alinéas trois et quatre ci-dessus.
6. L'évolution ultérieure des parts d'expérience ne peut débuter que la deuxième année suivant le dernier palier d'attente.

### **Art. 4** Réduction d&#39;activité {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.030--4}

1. L'enseignant à temps complet peut, à sa demande, être autorisé à réduire son taux d'activité de 20 pour cent au maximum dans les cinq ans précédant l'âge de la retraite statutaire.
2. Pour l'enseignant à temps partiel, la limite maximale est réduite proportionnellement au taux d'activité.
3. L'enseignant qui n'a pas un taux d'activité minimum de 50 pour cent ne peut bénéficier de cette mesure.
4. Le taux d'activité déterminant est celui des cinq dernières années scolaires.
5. La réduction d'activité entraîne une réduction correspondante du traitement.
6. L'Etat prend à sa charge le versement de la totalité des cotisations de prévoyance professionnelle (parts employeur et employé) afférentes à la part d'activité réduite et permettant de maintenir le traitement assuré à son niveau antérieur.

### **Art. 4a** Congés supplémentaires {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.030--4a}

1. L'enseignant âgé de 57 ans révolus et n'ayant pas atteint l'âge de la retraite LPP avant le début de l'année scolaire bénéficie de trois jours de congé supplémentaires sans préjudice pour son traitement, pour autant qu'il soit affilié à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat du Valais, qu'il ait exercé sa profession pendant 20 ans au minimum dans les écoles publiques du canton ou dans les écoles privées reconnues et subventionnées par l'Etat et qu'il ait assuré un horaire moyen de plus de 75 pour cent durant les cinq dernières années. Les dispositions d'application de cette mesure, en particulier son introduction par étape, sont de la compétence du Département de l'éducation, de la culture et du sport.

### **Art. 5** Indemnité en capital {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.030--5}

1. A l'enseignant qui prend sa retraite anticipée, il est versé lors de son départ une indemnité en capital.
2. Celle-ci est calculée à raison d'un montant allant de 20'000 à 35'000 francs pour une anticipation d'au moins une année sur la retraite statutaire. Ce montant est fixé chaque année par le Conseil d'Etat au vu principalement de la situation du marché du travail et de l'orientation de la politique du personnel. Une fraction d'année est prise en compte prorata temporis.
3. Si, durant les cinq dernières années, le taux d'activité n'a pas été en permanence de 100 pour cent, ce montant est réduit proportionnellement au taux d'activité moyen durant cette période. Une réduction d'activité au sens de l'article 4 n'est pas prise en considération.
4. L'indemnité en capital ne peut dépasser le montant annuel du traitement assuré

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.030--6}

### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.030--7}

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1996.