417.10
# Loi fixant la contribution des communes sièges aux institutions de formation et de recherche du degré tertiaire
(LCCS)
Du 11.11.1999 (état au 01.01.2026)

### **Art. 1** But et objet&nbsp;<strong>*</strong> {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--1}

1. …
2. La présente loi règle la contribution des communes sièges aux dépenses d'investissement et de location des institutions cantonales de formation et de recherche du degré tertiaire sises sur le territoire du canton.
3. Sont considérées comme institutions cantonales de formation et de recherche du degré tertiaire au sens de la présente loi (ci-après: institutions tertiaires), les institutions subventionnées par l’Etat du Valais qui relèvent de la loi sur l’encouragement des hautes écoles et de la recherche (LEHER) ou de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et qui offrent un enseignement public au sens de l’article 45 alinéa 3 de la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE).

### **Art. 2** &hellip; {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--2}

### **Art. 3** &hellip; {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--3}

### **Art. 4** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--4}

### **Art. 4a** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--4a}

### **Art. 4b** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--4b}

### **Art. 4c** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--4c}

### **Art. 4d** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--4d}

### **Art. 4e** &hellip; {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--4e}

### **Art. 5** Contribution des communes sièges aux dépenses d&#39;investissement et de location&nbsp;<strong>*</strong> {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--5}

1. Les communes où sont érigés les bâtiments des institutions tertiaires doivent:
   a) fournir gratuitement les terrains nécessaires équipés;
   b) participer à raison de dix pour cent aux coûts de construction, d'acquisition, d'extension, de rénovation, de transformation et d'équipement des bâtiments;
   c) participer à raison de dix pour cent aux coûts de renouvellement des équipements et installations tels qu'appareils, moyens informatiques, instruments, machines, meubles, mobilier, véhicules;
   d) participer à raison de dix pour cent, le cas échéant, aux frais de location des locaux.
2. …
2bis L'article 6a de la ​présente loi est réservé.
3. Les communes de la région concernée peuvent convenir d’une répartition entre elles de la contribution communale aux dépenses d'investissement et de location.
4. La commune siège demeure débitrice envers l'Etat des dépenses d'investissement et de location, quand bien même il a été convenu d'une répartition de ces charges avec les autres communes de la région concernée.
5. Un règlement du Conseil d'Etat précise les éléments de calcul portant sur la contribution des communes sièges aux dépenses d'investissement et de location.

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--6}

### **Art. 6a** Contribution des communes sièges aux dépenses d&#39;investissement et de location pour les cas particuliers {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--6a}

1. Sont considérés comme cas particuliers, les institutions tertiaires réunissant de manière cumulative les caractéristiques suivantes:
   a) l'institution est un site décentralisé dont le siège principal est situé hors du canton du Valais, et
   b) l'Etat du Valais subventionne cette institution sans pouvoir décisionnel sur le pilotage des dépenses d'investissement et de location.
2. Pour les cas particuliers définis à l'alinéa 1 du présent article, le Conseil d'Etat peut décider d'un aménagement de la base de calcul de la contribution communale ainsi que de modalités de versement. La méthode de calcul retenue pour la fixation de la contribution communale doit respecter le principe de l'équité de traitement entre les différentes communes sites.

### **Art. 6b** Nouvelle localisation ou investissement majeur pour une institution tertiaire {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--6b}

1. En cas de nouvelle localisation d’une institution tertiaire sur leur territoire, les communes concernées doivent donner leur accord préalable à la décision du Conseil d'Etat relative à sa localisation.
2. En cas d'investissement majeur d'une institution tertiaire sur leur territoire, les communes concernées donnent leur préavis.
3. Une rencontre de coordination est organisée régulièrement entre les communes sièges, les institutions tertiaires concernées et le département en charge de la formation.
4. Un règlement du Conseil d'Etat précise les notions de nouvelle localisation et d’investissement majeur des institutions tertiaires.

### **Art. 7** Modalités de perception&nbsp;<strong>*</strong> {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--7}

1. Les contributions annuelles mentionnées aux articles 5 et 6a de la présente loi sont proposées par les institutions tertiaires à l’Etat, qui les vérifie et les valide. Elles sont calculées et enregistrées sur les comptes de l'année civile des institutions tertiaires, respectivement dans ceux des communes sièges.
2. Les contributions des communes sièges aux coûts prévus à l'article 5 alinéa 1 lettre b peuvent être versées selon des modalités financières réglées par une convention établie entre l'Etat et la commune siège.
3. Les modalités de perception des contributions des communes sièges et leur redistribution aux institutions concernées par l'Etat sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.

### **Art. 8** Clauses transitoires {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--8}

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes dispositions fixant la contribution des communes sièges des écoles cantonales du degré tertiaire restent applicables.

### **Art. 9** Clauses abrogatoires {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--9}

1. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires sont abrogées, notamment:
   a) l'article 6 du décret concernant la création d'un centre valaisan de formation touristique du 10 novembre 1982;
   b) l'article 25 du décret concernant la création de l'école d'ingénieurs ETS du canton du Valais (EIV) du 26 juin 1987;
   c) les articles 1 et 17 du décret concernant la création d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) à Viège du 29 janvier 1988;
   d) les articles 1, 18 et 19 du décret concernant la création d'une école supérieure de cadres pour l'économie et l'administration (ESCEA) et l'achat à cette fin des immeubles du collège Regina Pacis à Saint-Maurice du 29 janvier 1988;
   e) l'article 19 du décret concernant la création d'une école technique cantonale en informatique (ETC) à Sierre du 25 mars 1988.

### **Art. 10** Référendum et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--10}

1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2. Le Conseil d'Etat est chargé de son exécution; il fixe la date de son entrée en vigueur qui peut être différenciée par école et commune siège.

## T1 Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2021&nbsp;<strong>*</strong>

### **Art. T1-1** Procédures pendantes {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--T1-1}

1. Les procédures déjà introduites avant l’entrée en vigueur de la modification de la loi du 16 décembre 2021 sont poursuivies selon l’ancien droit.

### **Art. T1-2** Contributions des communes sièges aux charges d&#39;exploitation durant une période transitoire de 3 ans {#art_t1-2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--T1-2}

1. Le calcul des contributions des communes sièges aux charges d'exploitation est aménagé comme suit pendant une période transitoire de 3 ans depuis l’entrée en vigueur de la loi révisée:
   a) les contributions des communes sièges aux charges d'exploitation pour la période transitoire sont arrêtées selon les montants calculés pour l'année 2022;
   b) elles sont diminuées de 25 pour cent pour la 1re année, de 50 pour cent pour la 2e année et de 75 pour cent pour la 3e année;
   c) à compter de la 4e année, il n’y a plus d’obligation légale pour les communes sièges de participer aux charges d'exploitation des institutions cantonales de formation et de recherche du degré tertiaire.

### **Art. T1-2bis** Conséquences sur la péréquation financière {#art_t1-2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--417.10--T1-2bis}

1. La modification du 16 décembre 2021 ne peut pas être prise en compte comme critère servant à mesurer l'évolution des disparités de ressources entre les communes au sens de l'article 8 alinéa 3 de la Loi sur la péréquation financière intercommunale.