420.100
# Règlement portant application de la loi sur la formation et la recherche universitaires
Du 27.03.2002 (état au 26.04.2002)

### **Art. 1** But et champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.100--1}

1. Le présent règlement précise l'application de la LFRU dans les six domaines suivants:
   a) compétences et processus de décision;
   b) personnel académique;
   c) réglementation des formations;
   d) reconnaissance des certificats et diplômes: règlements, plans d'études et titres;
   e) dispositions financières;
   f) reconnaissances fédérale et cantonale.

### **Art. 2** Compétences et processus de décision {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.100--2}

1. Toute requête déposée au DECS est soumise au Conseil de la formation et de la recherche universitaires (CoFRU) avant décision du chef du DECS ou du Conseil d'Etat.
2. Les reconnaissances, les mandats publics et les partenariats conclus avec des privés ou des organismes publics sont régis selon le présent règlement et les directives ad hoc du chef du DECS, approuvés par le Conseil d'Etat, conformément aux principes fixés par la LFRU, article 2.

### **Art. 3** Personnel académique {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.100--3}

1. Les instituts sont tenus de préciser les procédures de nomination du personnel académique conformément aux pratiques universitaires.
2. Les instituts édictent leurs règlements soumis à l'approbation du DECS sur préavis du CoFRU.

### **Art. 4** Réglementation des formations - Tarifs {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.100--4}

1. Les instituts communiquent au DECS les conditions et titres fixés par les instituts, en application de leurs règlements.
2. Les instituts conforment leurs règlements spécifiques de formation aux standards suisses, européens ou internationaux (conditions d'admission, durée, évaluation, qualifications des enseignants, etc.).
3. Les attestations relèvent de la compétence des instituts.
4. Les tarifs sont conformes à ceux des universités cantonales ou des EPF pour les filières de même type, compte tenu des subventions fédérales et cantonales.
5. Le CoFRU est chargé des préavis nécessaires.

### **Art. 5** Reconnaissance des certificats et diplômes: règlements, plans d&#39;études et titres {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.100--5}

1. Les instituts doivent mentionner dans leur règlement:
   a) les titres ou certifications:
   décernés sous leur propre et entière responsabilité,
   décernés en collaboration ou en partenariat avec une ou plusieurs universités ou instituts universitaires,
   décernés par une université avec coresponsabilité de l'institut;
   b) les titres de fin de:
   1er cycle,
   2e cycle,
   3e cycle ou d'autres formations postgrades,
   bachelor ou master selon les normes européennes ou des prescriptions d'organisations internationales, publiques ou privées.
2. Le DECS assume la surveillance des activités.
3. Les procédures de reconnaissance sont fixées par des directives approuvées par le chef du DECS; le Conseil d'Etat en prend acte.

### **Art. 6** Dispositions financières {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.100--6}

1. Sur la base du montant global quadriennal alloué par le Grand Conseil, le canton peut apporter sa contribution financière selon les règles suivantes:
   a) institut de recherche: jusqu'à 150'000 francs à titre de subventions forfaitaires annuelles de base selon le nombre de personnes salariées par l'institution et le volume financier des programmes;
   b) instituts subventionnés en application de la loi fédérale sur l'aide aux universités (LAU): selon les exigences et les contributions fédérales;
   c) instituts reconnus en application de la loi fédérale sur la recherche (LR) et pôles nationaux de recherche: montant fixé de cas en cas selon le statut et la fonction de l'institut dans le pôle;
   d) élaboration et dépôt de requêtes au niveau national, programmes européens et internationaux: jusqu'à 40'000 francs par requête conforme aux priorités admises par le CoFRU et selon les disponibilités budgétaires.
2. Les échelles salariales des instituts subventionnés, doivent se conformer à celles pratiquées par des instituts similaires.

### **Art. 7** Reconnaissances fédérale et cantonale {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.100--7}

1. La reconnaissance cantonale est accordée aux instituts reconnus sur le plan fédéral.

### **Art. 8** Autorités de recours {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.100--8}

1. Les décisions du Conseil d'Etat fondées sur le présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
2. Les décisions du DECS fondées sur le présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
3. La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

### **Art. 9** Dispositions transitoires et finales {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.100--9}

1. Les cas en suspens sont traités selon les dispositions du présent règlement.
2. Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.