420.104
# Règlement concernant l’exercice d’activités de formation tertiaire par des prestataires privés non subventionnés par l’Etat du Valais
(RAFTP)
Du 31.03.2021 (état au 01.01.2023)

## 1 Dispositions générales

### **Art. 1** Champ d&#39;application {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.104--1}

1. Le règlement s'applique aux prestataires privés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
   a) ne pas être subventionnés par l'Etat du Valais;
   b) ne pas bénéficier d'une accréditation institutionnelle selon la loi fédérale sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination du domaine suisse des hautes écoles (LEHE), et
   c) exercer ou envisager d'exercer des activités de formation sur le territoire du canton du Valais conduisant à l'obtention de diplômes de niveau haute école.
2. Les prestataires privés au sens de l'alinéa 1 (ci-après: prestataires privés) ayant déposé une requête en accréditation conformément à la LEHE demeurent soumis au présent règlement pour les formations débutées avant l'obtention de l'accréditation.
3. Les formations délivrant un diplôme relevant de la formation professionnelle supérieure (tertiaire B) sont régies par les dispositions spécifiques.

### **Art. 2** But et objet {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.104--2}

1. Pour exercer des activités de formation au sens de l'article 1 alinéa 1 lettre c du présent règlement, le prestataire privé doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
   a) disposer d'une entité juridique propre inscrite au registre du commerce du canton du Valais et dont l'appellation respecte les bases légales cantonales et fédérales en vigueur;
   b) attester d'un processus en cours ou validé d'une reconnaissance internationale de type haute école par une agence reconnue et membre d'une association garantissant la transparence, l'indépendance et l'intégrité;
   c) annoncer aux organes cantonaux compétents pour chaque formation délivrée les programmes et les plans d'études, les titres délivrés ainsi que les conditions d'admissions. Toute modification de titres délivrés doit être annoncée au minimum 6 mois avant le début de la formation;
   d) mettre à disposition du service responsable au sens de l'article 3 alinéa 1 du présent règlement une documentation complète des programmes de formation, en particulier leurs objectifs ainsi que les règlements et plans d'études, et respecter les dispositions légales en vigueur sur la protection des appellations et des titres;
   e) disposer de locaux adaptés et conformes aux normes en vigueur sur le territoire cantonal dont au moins un site (campus) délivrant une prestation éducative en conformité avec les programmes et les plans d'études établis et annoncés;
   f) avoir une direction et un corps enseignant exerçant en Valais et disposant chacun des qualifications adéquates correspondant au minimum à celles des titres délivrés et dont les qualifications professionnelles doivent être attestées. Demeurent réservées les dispositions légales en vigueur en matière d'autorisations de séjour et de travail;
   g) attester de la moralité de la direction par un extrait du casier judiciaire, un extrait du registre des poursuites et des actes de défaut de biens ou une attestation des organes compétents dans le pays de domicile du requérant si celui-ci est à l'étranger;
   h) soumettre un extrait du registre des poursuites de la société et des actionnaires afin de vérifier que tant la société que ses actionnaires ne font pas l'objet d'une procédure selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites (LP) qui ait atteint le stade de la mainlevée d'opposition;
   i) mentionner explicitement dans toute publication (notamment site internet, brochure d'information, formulaires d'inscription) que les diplômes délivrés ne sont pas des titres académiques suisses et ne donnent pas l'accès automatique au domaine suisse des hautes écoles, et
   j) fournir les modèles de canevas utilisés pour chaque diplôme.
2. Le prestataire privé doit fournir un plan d'affaires (business plan) complet et détaillé et démontrer une capacité financière suffisante pour garantir que les étudiants débutant les formations qu'il propose puissent les terminer.
3. Le prestataire privé doit transmettre au service responsable au sens de l'article 3 alinéa 1 du règlement tous les documents attestant qu'il remplit les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article.

## 2 Autorité

### **Art. 3** Compétences {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.104--3}

1. Le département en charge de la formation (ci-après: le département) délègue la surveillance des prestataires privés au service en charge des hautes écoles (ci-après: le service responsable).
2. Le service responsable peut confier à des tiers la réalisation des tâches de surveillance. Il peut requérir la collaboration d'autres services de l'Etat et mandater des experts. La rémunération des experts s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté sur les indemnités de commissions, appliqué par analogie.
3. Le service responsable ou les experts mandatés peuvent en tout temps procéder à des contrôles notamment par des visites sur place et demander la production de documentation.

### **Art. 4** Surveillance {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.104--4}

1. Le département, par son service responsable, est chargé de l'application du présent règlement. Le service responsable fixe les procédures et en informe les prestataires privés.
2. Il veille notamment au respect des dispositions relatives à la protection des appellations et des diplômes. En particulier, il:
   a) surveille l'utilisation conforme des appellations protégées de la part des prestataires privés de formation tertiaire présents sur le territoire cantonal;
   b) vérifie l'utilisation conforme des appellations des diplômes et la conformité des informations fournies au public sur les diplômes délivrés et les reconnaissances;
   c) vérifie l'application de l'article 2 alinéa 1 lettre b du présent règlement, du système d'assurance qualité, des programmes et des plans d'études mis en place par rapport à ceux annoncés;
   d) exige des prestataires privés qu'ils rectifient sans délai toute information peu claire, incorrecte ou trompeuse fournie à des tiers.

### **Art. 5** Collaboration {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.104--5}

1. Le service responsable assure la coordination entre les différents services de l'Etat concernés par les prestataires privés.

## 3 Protection des appellations et des titres

### **Art. 6** Appellations {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.104--6}

1. La publicité faite par les prestataires privés de formation tertiaire doit respecter les bases légales en vigueur sur les appellations et l'interdiction d'induire en erreur, l'obligation de se conformer à la vérité et à la protection des intérêts publics.
2. L'utilisation des appellations mentionnées à l'article 62 alinéa 1 de la LEHE dans ses formes composées ou dérivées, dans une langue nationale ou dans une autre langue est interdite.

### **Art. 7** Titres {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.104--7}

1. Les titres mentionnés à l'article 5 alinéa 1 lettre a, ainsi qu'aux articles 11 à 13 de l'ordonnance du Conseil suisse des hautes écoles sur la coordination de l'enseignement dans les hautes écoles suisses ou une forme dérivée pouvant porter à confusion ne peuvent pas être décernés aux diplômés des établissements tenus par les prestataires privés.

## 4 Dispositions pénales

### **Art. 8** Autorité de poursuite {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.104--8}

1. La poursuite pénale des contraventions en application de la loi sur la formation et la recherche universitaires (LFRU) est confiée au service responsable.
2. Conformément à l'article 38 alinéa 2 lettre b de la loi d'application du code de procédure pénale (LACPP), la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).

### **Art. 9** Sanctions {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.104--9}

1. Si le prestataire privé fournit à des tiers une information peu claire, incorrecte ou trompeuse ou qu'il omet des informations essentielles, le service responsable lui ordonne une mise en conformité immédiate, assortie d'une sanction.
2. Le service responsable prononce la sanction sous la forme d'une amende au sens de l'article 63 LEHE pour ce qui est de la protection des appellations (art. 6) respectivement de l'article 27 alinéa 3 lettre a LFRU s'agissant de la protection des titres (art. 7). Avant toute sanction, le prestataire privé en cause est entendu.
3. Le département peut ordonner la cessation des activités de formation (fermeture de l'établissement du prestataire privé concerné) si l'une des conditions suivantes est remplie:
   a) après expertise, l'enseignement donné ne correspond plus au but, au programme ou au niveau exigé et les responsables, malgré un avertissement et une demande de mise en conformité par le service responsable n'y ont pas remédié dans le délai d'une année;
   b) après demande de mise en conformité et la prononciation d'une sanction, le prestataire privé diffuse à nouveau une information abusive et mensongère, ou
   c) pour toutes autres contraventions graves.
4. Le non-respect de l'article 6 du présent règlement est passible d'une amende de 200'000 francs au plus si le prestataire privé agit intentionnellement, ou d'une amende de 100'000 francs au plus s'il agit par négligence.
5. Le non-respect de l'article 7 du présent règlement est passible d'une amende de 10'000 francs au plus.

### **Art. 10** Recours {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.104--10}

1. Un recours au Tribunal cantonal peut être déposé contre les amendes (contraventions) au sens de l'article 9 alinéa 4 du présent règlement et selon l'article 11 alinéa 3 LACPP.
2. Un recours au Conseil d'Etat peut être déposé contre la décision de fermeture dans un délai de 30 jours. La LPJA s'applique.

## 5 Dispositions transitoires

### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--420.104--11}

1. Les prestataires privés déjà installés sur le territoire du canton du Valais au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement disposent d'un délai de 2 ans à compter de son entrée en vigueur pour remplir la condition prévue à l'article 2 alinéa 1 lettre b.