440.104
# Règlement sur les écoles de musique
Du 16.08.2017 (état au 01.01.2018)

### **Art. 1** Autorités compétentes {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--440.104--1}

1. La reconnaissance d'une école au sens de l'article 36a de la loi sur la promotion de la culture du 15 novembre 1996 (ci-après: la loi) est décidée par le Conseil d'Etat après avoir requis l'avis de la Commission consultative.
2. Au surplus, le département en charge de la culture (ci-après: le département) veille au respect et à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat en faveur de la formation musicale non professionnelle et extra-scolaire.
3. La Commission consultative est présidée par le chef du département. Elle est constituée au surplus de deux membres désignés par le département, deux membres désignés par la Fédération des communes valaisannes et choisis au sein des communes qui participent au financement des écoles de musique reconnues, deux membres désignés par l'Association des écoles de musique et d'un membre désigné conjointement par l'Association cantonale des musiques valaisannes et la Fédération des sociétés de chant du Valais.
4. L'association des écoles de musique du Valais (ci-après: l'association) veille au respect des conditions et des critères de reconnaissance, au sens de l'article 36a alinéa 1 de la loi, par les écoles de musique qui la composent.
5. Les statuts de l'association et leur modification doivent être approuvés par le département.

### **Art. 2** Conditions et critères de reconnaissance d&#39;une école de musique {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--440.104--2}

1. Les conditions de reconnaissance d'une école de musique portent notamment sur son statut juridique, sa situation financière et sa capacité à mettre en oeuvre les critères de reconnaissance.
2. Les critères de reconnaissance d'une école de musique portent notamment sur:
   a) l'offre de cours et le plan des études;
   b) l'organisation territoriale de l'enseignement;
   c) la qualification, le statut et la rémunération du personnel enseignant et administratif;
   d) le mode d'évaluation des élèves et du corps enseignant;
   e) le coût annuel d'une unité de cours;
   f) le barème des taxes de cours.
3. Le barème des taxes de cours tient compte de la situation économique des parents ou des personnes en charge de l'entretien et des besoins accrus de formations des élèves doués en musique.

### **Art. 3** Calcul du coût d&#39;une unité de cours de base {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--440.104--3}

1. L'unité de cours est d'une durée de 30 minutes. Le calcul des subventions intervient sur la base de coûts standards établis à partir d'indices de référence qui prennent en compte:
   a) les charges salariales du corps enseignant;
   b) les frais de formation continue du personnel enseignant, les frais administratifs, les frais d'acquisition et d'entretien du matériel pédagogique et d'instruments de l'école de musique nécessaires à l'enseignement;
   c) les frais de nettoyage, de conciergerie et de chauffage des locaux proportionnellement à leur utilisation par l'école concernée, à l'exclusion des loyers et autres coûts de mise à disposition ou d'entretien du bâtiment.
2. Après consultation de l'association, le département fixe le coût standard et l'effectif global des unités de cours qui peuvent être subventionnées au cours de la prochaine année scolaire.

### **Art. 4** Jeune élève {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--440.104--4}

1. Est considéré comme jeune élève toute personne âgée de moins de 18 ans révolus, 25 ans pour les étudiants et les apprentis.

### **Art. 5** Point d&#39;enseignement décentralisé {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--440.104--5}

1. Sur requête d'une commune ou d'un groupe de communes, une école de musique reconnue peut ouvrir un point d'enseignement décentralisé. Il bénéficie de la subvention accordée par l'Etat conformément à l'article 36e alinéa 1 de la loi, si les conditions suivantes sont remplies:
   a) l'école de musique dispose du personnel enseignant nécessaire;
   b) la commune ou le groupe de communes met à disposition les locaux nécessaires.
2. Lorsque la requête concerne des formations destinées à un corps de musique ou à un choeur, l'école de musique tient compte, dans la mesure du possible, de leurs attentes en ce qui concerne l'offre de cours et le choix des enseignants.
3. L'Etat participe aux frais de déplacement des enseignants des points d'enseignement décentralisé à des conditions, selon un barème et une facturation spécifiques fixés par le département après consultation de l'association.