451.120
# Décision concernant la protection du site de Finges à Sierre, Salquenen, Varone et Loèche
Du 17.12.1997 (état au 09.01.1998)

### **Art. 1** Site protégé {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.120--1}

1. Le site de Finges est déclaré site protégé des points de vue de la nature et du paysage. Le périmètre exact est annexé à l'original de la présente décision.
2. Le site protégé englobe les secteurs et sous-secteurs suivants:
   a) A: les infrastructures d'accueil des visiteurs (cheminements, points de vue, places d'arrêt, etc.);
   b) B: le Rhône, sa zone alluviale et ses affluents;
   c) C: les étangs, les zones humides et leurs sources;
   d) D: le coteau de rive droite avec sa végétation sèche;
   e) E: les autres forêts, notamment le cône de l'Illgraben, le coteau du Corwetsch, les collines dans la plaine;
   f) F: les terres cultivées, soit:
   F1: les paysages agricoles traditionnels exploités de façon extensive de Millieren, Gärtu et Preisen,
   F2: les domaines agricoles de Pfyn et Tschüdangna,
   F3: les surfaces agricoles délimitées comme zones tampons des biotopes importants;
   g) G: les utilisations spéciales, tout particulièrement les axes de transport, les extractions de graviers, les sites à restaurer, les installations de production d'énergie et les transports industriels y relatifs (graviers, énergie, etc.).
3. Le site protégé sera signalé par des panneaux d'information aux points d'accès importants.
4. Les différents secteurs doivent être affectés dans les plans d'aménagement communaux d'une façon conforme à la présente décision.

### **Art. 2** But {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.120--2}

1. La protection a pour buts généraux:
   a) de maintenir et de restaurer la diversité de la flore et de la faune, les valeurs écologiques, l'aspect paysager du site de Finges, et autant que possible, la dynamique naturelle du Rhône;
   b) d'harmoniser les activités et éventuelles atteintes avec les exigences écologiques;
   c) de sensibiliser la population aux valeurs naturelles et paysagères de Finges par le développement d'un tourisme doux.
2. Les buts sectoriels sont notamment les suivants, selon les secteurs :
   a) A: l'accueil, l'information et la canalisation des visiteurs de Finges, dans le respect des valeurs naturelles et paysagères;
   b) B: sous réserve des mesures de protection contre les crues et de la garantie de l'irrigation agricole, assurer la protection et la restauration de l'étendue, de la dynamique et de la diversité de la zone alluviale, ainsi que la conservation des milieux steppiques de plaine et la reproduction naturelle de la faune aquatique des eaux courantes;
   c) C: renforcer les populations animales liées aux milieux aquatiques et la végétation riveraine;
   d) D: garantir le maintien des communautés steppiques et forestières sèches de l'adret;
   e) E: garantir la conservation et la restauration des associations végétales typiques de la forêt de Finges dans le respect de leur diversité, de leur structure et de leur rôle pour la faune;
   f) F: assurer la conservation des biotopes et des structures liés à l'exploitation agricole traditionnelle (F1) (comme les bisses, les prairies maigres, les vergers fruitiers à hautes tiges, etc.), l'exploitation différenciée des grands domaines agricoles (F2) et promouvoir des compensations écologiques, principalement sous forme de zones tampons (F3);
   g) G: permettre l'intégration écologique et paysagère optimale des axes de transports routiers, ferroviaires et industriels (énergie, etc.), des sites de stockage des matériaux extraits du Rhône et de l'exploitation des forces hydrauliques du Rhône.

### **Art. 3** Réglementation des activités et des atteintes {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.120--3}

1. D'une façon générale sont interdites dans l'ensemble du périmètre de Finges toutes les activités et les atteintes qui vont à l'encontre des buts de protection. Peuvent déroger à ce principe les activités et les atteintes liées au site et présentant un intérêt supérieur. Quiconque entreprend une activité ou cause une atteinte est tenu de prendre les meilleures mesures de protection et de remise en état possibles, ou à défaut, d'assurer des compensation équivalentes.
2. Notamment les activités suivantes ne sont autorisées que dans les endroits et sur les parcours spécifiquement désignés dans les concepts selon article 4 alinéa 2:
   a) allumer des feux;
   b) camper;
   c) déposer ou déverser des matériaux de tout type;
   d) se baigner;
   e) pratiquer du canotage ou tout autre sport de plein air, notamment se promener à cheval ou à vélo;
   f) patiner;
   g) laisser courir des chiens en liberté;
   h) installer des ruches ou des ruchers dans les sites occupés par des abeilles sauvages rares.
3. Pour autant qu'elles soient compatibles avec les buts de protection, les activités suivantes peuvent être autorisées selon la procédure définie à l'article 5, notamment:
   a) circuler avec des véhicules à moteur hors des routes signalisées à cet effet;
   b) organiser des rassemblements sportifs, culturels ou festifs;
   c) modifier les conditions hydrologiques naturelles;
   d) modifier la topographie, ériger, reconstruire ou modifier des bâtiments;
   e) effecteur des travaux sortant du cadre normal de l'utilisation du sol;
   f) cueillir, arracher ou introduire des plantes et des champignons hors de la zone agricole; capturer ou introduire des animaux sauvages.
4. Les activités de chasse et de pêche sont autorisées dans les limites de la législation spécifique. Les décisions y relatives doivent être soumises à la commission consultative pour préavis.
5. L'exploitation des forces hydrauliques du Rhône est autorisée dans les limites de la législation spécifique et des concessions hydrauliques. Les décisions y relatives doivent être soumises à la commission consultative pour préavis.
6. Les interventions de police, de secours, de lutte contre les incendies et les catastrophes ou autre cas d'urgence restent réservés.

### **Art. 4** Mesures d&#39;aménagement et de protection {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.120--4}

1. Mesures générales: D'une façon générale, la restauration du paysage et de l'écologie du site et sa mise en valeur pour le public sera assurée par:
   a) la réparation des atteintes, notamment par la suppression, la restructuration ou le déplacement des installations et des équipements existants dont la présence entre en conflit avec les buts de protection;
   b) l'intégration optimale des installations et des équipements dont l'aménagement est nécessaire et dont l'emplacement est déterminé par la fonction;
   c) la mise à jour coordonnée des différents concepts selon article 4 alinéa 2;
   d) le contrôle scientifique de l'efficacité des mesures de protection et de gestion;
   e) l'adaptation de la réglementation en matière de chasse et de pêche aux buts de l'arrêté de protection et aux exigences du tourisme doux.
2. Mesures sectorielles:
   a) A: le développement d'un tourisme doux dans le site de Finges doit être promu par un concept touristique définissant la mise en place d'un système d'information, la restructuration des voies de circulation, des sites d'accueil et d'hébergement et l'adaptation de la réglementation en matière de chasse et de pêche;
   b) B: la gestion de la sécurité contre les dangers naturels et la restauration du secteur B et de sa dynamique naturelle doivent être assurées en priorité par des mesures douces (élargissement du lit du Rhône, correction de l'embouchure de l'Illgraben, délimitation de zones tampons, gestion combinée des transports solides et du débit) dans le respect du paysage et de l'écologie selon les principes du concept de protection contre les crues en application de l'ordonnance fédérale sur les zones alluviales d'importance nationale;
   c) C: la restauration d'une alimentation hydrique suffisante en qualité et en quantité et l'extension de la zone humide du secteur C, notamment selon les compensations A9-T9 et selon le concept de protection du site de reproduction des amphibiens d'importance nationale, seront coordonnées avec la planification forestière;
   d) D: la protection des steppes et des chênaies du secteur D doit être garantie par une délimitation précise stoppant le mitage et la contamination (engrais, pesticides, déchets, etc.);
   e) E: la planification de la gestion des forêts dans le secteur E doit donner la priorité à la conservation des valeurs naturelles, sauf dans les forêts de protection du coteau. Les moyens de lutte contre le feu doivent être coordonnés;
   f) F: dans le secteur F 1 l'exploitation traditionnelle, dans le sens du concept Millieren-Gärtu des compensations A9-T9, doit être encouragée. L'exploitation agricole différenciée du secteur F2 et les restrictions d'utilisation nécessaires à la protection des secteurs voisins B et C, dans le secteur F3, doivent être encouragées par la signature de contrats d'exploitation et le versement d'indemnités pour prestations écologiques;
   g) G: dans le secteur G il sera procédé à la restructuration du réseau routier et ferroviaire selon les projets A9-T9-CFF. Ce secteur doit permettre l'exploitation et l'entretien des installations industrielles de production et de transport d'énergie, ainsi que le stockage des graviers. Les buts de protection seront pris en compte dans toute la mesure du possible.
3. Approbation des concepts: Les concepts nécessitent une approbation par le Département.

### **Art. 5** Autorisations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.120--5}

1. Les autorisations prévues dans cette décision seront données selon les compétences légales.
2. Les autorités demandent le préavis de la commission consultative.

### **Art. 6** Organisation {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.120--6}

1. Le Conseil d'Etat applique la présente décision. Il garantit à l'intérieur de l'administration les moyens financiers et en personnel nécessaires à la coordination des autorisations, à la direction des mesures de protection et à la collaboration avec la commission consultative.
2. Le Conseil d'Etat nomme une commission consultative de sept membres. Celle-ci se compose, en tout de deux représentants/es des conseils communaux et/ou bourgeoisiaux de Loèche, Salquenen, Sierre et Varone, d'un/e représentant/e des propriétaires privés dans le site protégé, d'un/e représentant/e des associations de protection de la nature, et d'un/e représentant/e de chacun des deux services des forêts et du paysage et des routes et des cours d'eau, ainsi que d'un représentant de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
3. Le Conseil d'Etat nomme les membres de la commission consultative sur proposition des communes, des bourgeoisies, des propriétaires, des associations de protection de la nature, des services et de l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
4. La commission consultative est chargée de promouvoir les buts de la décision en proposant à l'adresse du Conseil d'Etat un programme d'activités et de mesures concrètes, en établissant les budgets annuels nécessaires et en donnant son préavis pour les travaux et les activités nécessitant une autorisation. Elle propose le programme de contrôle scientifique de l'efficacité des mesures prises.
5. Le Conseil d'Etat peut subventionner le personnel de surveillance communal.

### **Art. 7** Infractions et peines {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.120--7}

1. Les infractions à la présente décision seront punies par le département compétent ou par le juge, en conformité avec la législation applicable.
2. L'auteur d'une atteinte au site protégé peut être chargé de procéder à la remise en état des lieux à ses propres frais.

### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.120--8}

1. La présente décision n'empêche pas la concrétisation des projets A9, T9, compensations, doublement des voies CFF. Il en va de même pour leur entretien ultérieur.
2. Les accès et les pistes nécessaires à la gestion du Rhône et de ses digues, aux installations existantes de production hydro-électrique, à l'extraction des graviers, et aux entreprises agricoles, ainsi qu'à d'autres entreprises autorisées demeurent réservés.
3. Dans la mesure du possible, les diverses mesures de restauration et de protection seront coordonnées avec les projets d'équipement et de gestion (A9, T9, CFF et compensations, plan de gestion forestière, concept de protection contre les crues, etc.) dont elles dépendent financièrement.
4. La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel. Elle sera revue et corrigée notamment en fonction des résultats des concepts selon article 4.