451.320
# Décision concernant la protection des marais de Poutafontanaz
Du 09.06.1959 (état au 09.06.1959)

### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.320--1}

1. La région de Poutafontanaz, limitée au nord par la digue du Rhône, à l'est par le chemin entre Pramagnon et le Rhône en passant par le point 499, au sud par la route de Bramois-Grône - à l'exclusion des propriétés actuellement cultivées - à l'ouest par la digue reliant la route Bramois-Grône et la digue du Rhône (environ 300m à l'est du point de Saint-Léonard), est déclarée site protégé.
2. En conséquence, tout déboisement, tout nivellement et, en général, tous travaux de nature à porter atteinte à la configuration de la région précitée sont strictement interdits, sauf autorisation préalable de la Commission cantonale des constructions (CCC).

### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.320--2}

1. Les contraventions à la présente décision sont passibles d'une amende de 10 à 3'000 francs à prononcer par le Département des travaux publics sur préavis de la Commission cantonale des constructions.
2. Le recours au Conseil d'Etat dans les dix jours dès la notification de l'amende est réservé.

### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.320--3}

1. En cas d'infraction, le département précité a le droit de faire arrêter les travaux et d'ordonner que les parcelles déboisées ou nivelées soient reconstituées aux frais des contrevenants.
2. Le recours au Conseil d'Etat dans les dix jours dès la notification de la décision est réservé. Il n'a pas d'effet suspensif.

### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.320--4}

1. La présente décision entre immédiatement en vigueur.