451.335
# Décision concernant la protection des quatre zones alluviales d'importance nationale et des marges glaciaires de Jegi et Langgletscher de la vallée de Lötschen
Du 20.05.1998 (état au 05.06.1998)

### **Art. 1** Sites protégés {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.335--1}

1. Les zones alluviales d'importance nationale de la vallée de Lötschen (objets nos 134, 135, 136, 137), et les marges glaciaires de Jegi et Langgletscher, situées sur le territoire des communes de Wiler et Blatten, sont déclarées sites naturels protégés. Les extraits des plans topographiques au 1:25'000, et au 1:5'000, resp. du plan cadastral au 1:1'000, joints à l'original de la présente décision font foi.
2. Les sites protégés seront indiqués sur des panneaux d'information placés à des endroits bien accessibles et seront affectés, selon l'article 17 LAT, en zones de protection dans les plans d'affectation de zones des communes.

### **Art. 2** Buts {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.335--2}

1. La protection de ces zones alluviales et de ces marges glaciaires a pour buts:
   a) la conservation intégrale et la revitalisation des zones alluviales et de la dynamique naturelle des eaux et des graviers;
   b) la régénération des surfaces alluviales endommagées;
   c) la protection, la mise en valeur et la conservation de ces paysages naturels et de leurs différents milieux;
   d) la protection et la mise en valeur des richesses faunistiques et floristiques;
   e) la conservation de la succession naturelle des associations végétales avec leurs différents stades de développement;
   f) la prévention de toute atteinte nuisible;
   g) l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

### **Art. 3** Mise en valeur - Gestion {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.335--3}

1. Le département prend les mesures nécessaires pour la conservation intégrale et la revitalisation des sites protégés. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

### **Art. 4** Interdictions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.335--4}

1. Dans les sites protégés sont interdites toutes activités allant à l'encontre des buts de protection, notamment:
   a) toutes nouvelles constructions et installations;
   b) le changement de la dynamique fluviale naturelle;
   c) tout prélèvement de gravier, de sable, de blocs ou de matière analogue;
   d) la correction des rives, sauf ponctuellement pour la sécurité des installations existantes;
   e) toute atteinte à la dynamique naturelle des eaux et des graviers;
   f) le changement du paysage par l'aménagement de cultures, par des modifications de terrain, des dépôts de matériaux ou tous autres travaux allant à l'encontre des buts de protection;
   g) toute atteinte à la faune et la flore;
   h) le camping;
   i) l'épandage d'engrais naturels et chimiques;
   j) toute activité sportive portant atteinte aux buts de protection;
   k) le lâchage des chiens (ceux-ci seront tenus en laisse);
   l) l'allumage de feux et l'installation de foyers à l'extérieur des emplacements autorisés et équipés.

### **Art. 5** Exploitation agricole {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.335--5}

1. L'exploitation agricole extensive est autorisée.

### **Art. 6** Dérogations {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.335--6}

1. Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le département pour le maintien et l'entretien des sites protégés, pour le prélèvement de gravier pour des raisons de sécurité des crues ainsi que pour des activités à buts scientifiques.

### **Art. 7** Surveillance {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.335--7}

1. Le personnel de la protection de la nature, le personnel forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

### **Art. 8** Sanctions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.335--8}

1. Les infractions à la présente décision seront punies par le département ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
2. L'auteur d'une atteinte aux sites protégés doit remettre les lieux en état à ses propres frais.

### **Art. 9** Entrée en force {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.335--9}

1. La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.