451.337
# Décision concernant la protection de la zone alluviale de "Gletschboden" et de la marge glaciaire du glacier du Rhône à Oberwald
Du 10.03.1999 (état au 26.03.1999)

### **Art. 1** Site protégé {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.337--1}

1. La zone alluviale d'importance nationale de "Gletschboden" (objet no 143) et la marge glaciaire du glacier du Rhône, situées sur le territoire de la commune d'Oberwald, sont déclarées site naturel protégé. L'extrait de la carte topographique au 1:25'000 joint à l'original de la présente décision fait foi.
2. Le site protégé sera indiqué sur des panneaux situés à des emplacements bien visibles et sera affecté en zone de protection, selon l'article 17 LAT, dans le plan d'affectation de zones de la commune.

### **Art. 2** Buts {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.337--2}

1. La protection de ce paysage a pour buts:
   a) la conservation de ses espaces vitaux naturels;
   b) la conservation des diverses espèces animales et végétales présentes et de leurs stades de développement;
   c) l'information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage;
   d) la conservation de la succession naturelle des associations végétales;
   e) la conservation du système alluvial intact et de la dynamique naturelle des eaux et des graviers;
   f) la conservation du paysage naturel et de ses particularités géologiques et géomorphologiques.

### **Art. 3** Gestion et entretien {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.337--3}

1. Le Département prend, le propriétaire entendu, les mesures nécessaires à la conservation intégrale du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

### **Art. 4** Interdictions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.337--4}

1. Dans le site protégé sont interdites toutes activités qui portent atteinte à l'intégrité du site, notamment:
   a) tout prélèvement de graviers, pierres, sables et équivalents;
   b) toutes nouvelles constructions;
   c) l'arrachage ou la cueillette des plantes;
   d) le dérangement de la faune;
   e) l'épandage d'engrais naturels et artificiels;
   f) les drainages ou captages d'eau;
   g) la navigation sur le Rhône avec des bateaux ou tout autre engin;
   h) la pénétration dans le site avec des véhicules de tous genres;
   i) l'allumage de feux et l'aménagement de foyers;
   j) la stabilisation des rives et le changement de la dynamique naturelle des eaux;
   k) le changement du paysage par des modifications de terrain, dépôts de matériaux ou autres travaux incompatibles avec les buts de protection;
   l) l'exploitation à but sportif ou militaire;
   m) le lâchage des chiens (les chiens seront tenus en laisse).

### **Art. 5** Dérogations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.337--5}

1. Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le Département pour le maintien et l'entretien du biotope et pour des activités à buts scientifiques.
2. Les activités traditionnelles existantes du site et l'entretien des installations présentes peuvent être autorisés conformément à l'article 4 de l'ordonnance fédérale sur les zones alluviales.
3. La chasse et la pêche sont autorisées dans le cadre de la législation spéciale.
4. L'exploitation de la grotte de glace demeure autorisée.

### **Art. 6** Exploitation agricole {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.337--6}

1. Le pacage estival traditionnel avec un nombre raisonnable de têtes de bétail est autorisé à l'extérieur des zones marécageuses, des zones de sources et des broussailles alluviales.

### **Art. 7** Surveillance {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.337--7}

1. Le personnel de la protection de la nature et forestier, les gardes-chasse et les gardes champêtres sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l'article 4.

### **Art. 8** Sanctions {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.337--8}

1. Les infractions à la présente décision seront punies par le Département ou par le juge, selon les prescriptions de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
2. L'auteur d'une atteinte au site protégé doit remettre les lieux en état à ses propres frais.

### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.337--9}

1. La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.