451.352
# Décision concernant la protection du site marécageux val de Réchy et son bas-marais Ar du Tsan, commune de Mont-Noble
Du 02.09.2015 (état au 18.12.2015)

### **Art. 1** Site protégé {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.352--1}

1. Le site marécageux du val de Réchy et son bas-marais Ar du Tsan, situés sur le territoire de la commune de Mont-Noble, sont déclarés site naturel protégé. L’extrait de la carte au 1:25'000 joint à l’original de la présente décision fait foi.
2. Le site protégé sera indiqué sur des panneaux d’information installés à des emplacements bien visibles et sera affecté, selon l’article 17 LAT, en zone de protection de la nature dans le plan d’affectation de zones de la commune de Mont-Noble.
3. La présente décision sera intégrée au Règlement communal des constructions (RCC) de la commune de Mont-Noble.

### **Art. 2** Buts {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.352--2}

1. La protection de ce site a pour buts:
   a) la conservation du site marécageux val de Réchy et de son bas-marais Ar du Tsan dans leur état naturel et sauvage avec leur flore et leur faune spécifiques;
   b) le maintien de la tranquillité du site;
   c) la conservation et la revitalisation de cette vallée alpine intacte avec ses plaines marécageuses, ses sources suintantes et ses méandres;
   d) la conservation des éléments géomorphologiques et des formes du relief;
   e) la prévention contre toute atteinte nuisible, particulièrement les dégâts dus au piétinement du bas-marais et des surfaces marécageuses;
   f) la régénération des marais détruits ou endommagés, si cela s’avère raisonnable;
   g) la conservation de la dynamique fluviale de la Rèche dans son état naturel en maintenant un débit suffisant et irrégulier de son cours;
   h) le maintien d’un espace vital suffisamment étendu afin de prévenir la disparition d’espèces animales et végétales indigènes;
   i) la conservation des torrents, ruisseaux, plans d’eau, de leur qualité et de leur structure (cascades, méandres, cours tressés);
   j) le maintien des bâtiments d’alpages comme éléments historico-culturels;
   k) le maintien de l’exploitation extensive durable et typique du site marécageux et des marais;
   l) l’information de la population sur les buts et les valeurs de la protection de la nature et du paysage.

### **Art. 3** Mise en valeur - Gestion {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.352--3}

1. Le département compétent prend les mesures nécessaires à la conservation et à la gestion du site protégé. Dans ce but, il peut conclure des accords et attribuer des mandats.

### **Art. 4** Interdictions {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.352--4}

1. Dans le site protégé sont interdites toutes activités portant atteinte à l’intégrité du site et allant à l’encontre des buts de protection, notamment:
   a) toutes nouvelles constructions et installations;
   b) la pénétration avec des véhicules de tous genres (voitures, quads, motos, VTT, vélos);
   c) l’épandage d’engrais naturels ou artificiels, le purinage;
   d) la modification des conditions hydrologiques par des drainages, la production d’énergie, des captages d’eau, des prises de sources ou des apports de substances nuisibles;
   e) les atteintes à la flore et à la faune;
   f) la modification du paysage et du terrain par des cultures, des nivellements, des routes, des conduites électriques, des récoltes de minéraux, des dépôts de matériaux ou autres travaux incompatibles avec les buts de la protection;
   g) les dérangements de la tranquillité de la région;
   h) l’utilisation à des fins touristiques et de loisirs allant à l’encontre des buts de protection;
   i) le piétinement, par le bétail, du bas-marais et des surfaces marécageuses;
   j) la pâture, sous réserve de l’exploitation agricole indiquée selon article 7 ci-après;
   k) le déversement d’eaux usées;
   l) la cueillette des plantes;
   m) la capture des animaux, sous réserve des législations spécifiques;
   n) l’allumage de feux et l’installation de foyers;
   o) le camping.

### **Art. 5** Dérogations {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.352--5}

1. Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par le Département, avec l’accord de la commune, pour le maintien et l’entretien des biotopes et pour des activités à buts scientifiques.
2. L’accès par la route existante est exclusivement autorisé pour l’exploitation de l’alpage du Tsan et pour l’entretien et la réfection du captage d’eau sur la Rèche au lieu dit La Tine.
3. Des dérogations peuvent être accordées pour l’entretien du patrimoine bâti.
4. Les activités de chasse et de pêche sont autorisées dans les limites de la législation y relative.
5. Les chemins pédestres figurant au réseau homologué sont maintenus. En aucun cas, ils ne seront utilisés par des VTT ou d’autres véhicules.
6. Un nouveau captage peut exceptionnellement être autorisé à de strictes conditions et moyennant préavis du Service des forêts et du paysage. En tous les cas, un tel captage ne peut être autorisé qu’à des fins d’approvisionnement en eau potable et uniquement en dernier recours (situation de crise persistante et après avoir analysé toutes les solutions dans la région). Le cas échéant, le captage ne doit pas porter atteinte au marais de l’Ar du Tsan (maintien dans toute la mesure du possible du régime local des eaux). Le tout sous réserve de la minimalisation des impacts liés à la construction et à l’exploitation des installations, et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures de remplacement des atteintes.

### **Art. 6** Captages existants {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.352--6}

1. Le captage d’eau sur la Rèche au lieu dit La Tine (env. 605’568/116’050) peut être maintenu. Il ne doit pas porter atteinte aux buts visés par la protection. Durant les mois de juin à août, le débit capté ne dépassera pas les 12 pour cent du débit de la Rèche.
2. Les captages d’eau de la Fâche (env. 604’789/116’069) et du Tsalé (env. 606’189/116’613), captages privés d’intérêt privé (chalets d’alpage) peuvent être autorisés s’ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques du site protégé.
3. Les captages existants ne doivent pas porter atteinte au site naturel protégé.

### **Art. 7** Agriculture {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.352--7}

1. Le pacage estival extensif avec un nombre raisonnable de têtes de bétail (soit exclusivement: ovins, bovins à l’exception des vaches laitières, caprins) est autorisé aux emplacements et conditions indiqués par le Service des forêts et du paysage, Service qui tiendra compte du plan agropastoral du 15 mai 2001.
2. Le bas-marais et les surfaces marécageuses sensibles au piétinement par le bétail seront protégées par des mesures adéquates.
3. Si les restrictions consécutives à la mise sous protection entraînent une perte financière ou une surcharge de travail, des indemnités seront allouées.
4. Les bâtiments existants sont affectés à des fins agricoles.
5. L’entretien ou la rénovation des bâtiments existants doit être réalisé de manière à ménager au mieux le site naturel protégé et ne doit porter aucune atteinte aux éléments caractéristiques du site marécageux.

### **Art. 8** Surveillance {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.352--8}

1. Le personnel forestier, le personnel de la protection de la nature, les agents de police communaux et cantonaux et les gardes-chasse sont tenus de dénoncer au Service des forêts et du paysage toute infraction à l’article 4.

### **Art. 9** Sanctions {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.352--9}

1. Les infractions à la présente décision seront punies selon les prescriptions de la législation sur la protection de la nature et du paysage.
2. L’auteur de toute atteinte au site protégé doit remettre en état les lieux à ses propres frais.

### **Art. 10** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--451.352--10}

1. La présente décision entre en vigueur dès sa publication au Bulletin officiel.