455.100
# Ordonnance concernant la formation des nouveaux détenteurs de chiens
Du 23.10.2019 (état au 01.01.2020)

### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--455.100--1}

1. La présente ordonnance règle les modalités de la formation des nouveaux détenteurs de chiens.

### **Art. 2** Personnes soumises à l’obligation de suivre des cours {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--455.100--2}

1. Est astreint à suivre les cours tout détenteur de chien domicilié en Valais âgé de plus de 16 ans et qui ne peut pas démontrer avoir déjà détenu un chien par le passé.
2. D’autres détenteurs désignés par l’office vétérinaire peuvent être astreints à suivre la formation, notamment:
   a) le détenteur dont le comportement ou la compréhension du chien n’est pas adéquat;
   b) le détenteur dont le chien a été signalé pour des problèmes de sécurité publique;
   c) le détenteur devant être au bénéfice d’une attestation de compétence pour pratiquer une activité commerciale avec des chiens.
3. Les cours doivent être suivis au plus tard dans les 12 mois suivant la prise en charge du chien, mais pas avant que ce dernier n’ait atteint l’âge de 8 mois.

### **Art. 3** Personnes habilitées à donner la formation {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--455.100--3}

1. Sont admis les cours dispensés par des éducateurs canins disposant d’un brevet d’éducateur canin BPC reconnus par l’Association Formations Cynologie Suisse (ci-après: ACFS) ou des éducateurs bénéficiant d’une formation jugée comme équivalente.
2. Conformément à l’article 38 LPA et l’article 8 LALPA, L’Office vétérinaire établit un mandat de prestations avec l’AFCS afin de régler les aspects pratiques de la reconnaissance des formateurs.

### **Art. 4** Contenu et durée des cours {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--455.100--4}

1. La formation vise la sensibilisation des personnes à la manière de détenir les chiens conformément aux règles de la protection des animaux et aux règles de vie en société ainsi qu’à la manière de les traiter conformément à leurs besoins.
2. Les éducateurs en charge des cours obligatoires sont tenus d’instruire les détenteurs concernant les prescriptions légales fédérales et cantonales en matière de protection des animaux et de sécurité publique. Ils sont tenus de signaler les annonces d’agressivité et de morsure selon les articles 77 et 78 de l’OPAn.
3. La durée minimale des cours à suivre est de 6 heures, ou de 8 périodes de 45 minutes.
4. Les éducateurs en charge du cours remettent aux participants ayant suivi le nombre de cours requis une attestation de suivi de cours.

### **Art. 5** Exceptions {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--455.100--5}

1. Les détenteurs de chiens suivants ne sont pas soumis à l’obligation de suivre des cours:
   a) les chiens de service de la police, des douanes;
   b) les chiens d’aveugles, de sourds et les chiens d’assistance pour personnes en situation de handicap, formés par l’association "Le Copain" ou une autre entité reconnue par l’office vétérinaire cantonal;
   c) les chiens âgés de moins de huit mois;
   d) les chiens de personnes en séjour dans le canton, lorsque la durée du séjour ne dépasse pas trois mois;
   e) toute personne détentrice du brevet BPC/NHB pour propriétaire de chien.

### **Art. 6** Contrôle {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--455.100--6}

1. A l’issue de la formation, le détenteur de chien présente à la commune l’attestation de suivi de cours.
2. Les communes sont tenues de contrôler que tout nouveau détenteur de chiens a suivi la formation obligatoire lors de l’acquittement de l’impôt annuel sur les chiens. Elles ont qualité d’autorité d’exécution selon les articles 5 et 15 LALPA et annoncent à l’Office vétérinaire les détenteurs de chien qui ne se sont pas soumis à cette obligation malgré des rappels ou avertissements.

### **Art. 7** Infraction {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--455.100--7}

1. Tout propriétaire de chien qui n'a pas suivi la formation obligatoire sera passible d'une amende selon l'article 54 LALPA.
2. L'amende est prononcée par l'Office vétérinaire, après annonce de la commune.

### **Art. 8** Dispositions d&#39;exécution {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--455.100--8}

1. Le département est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

## T1 Disposition transitoire

### **Art. T1-1** {#art_t1-1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--455.100--T1-1}

1. Les personnes soumises à l'obligation de suivre des cours selon l'article 2 alinéa 1 qui auront fait l'acquisition d'un chien durant l'année de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance devront avoir suivi la formation au plus tard dans les 24 mois suivant la prise en charge du chien.