502.1
# Loi d'application de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions
(LALArm)
Du 22.09.1999 (état au 01.11.1999)

### **Art. 1** But et objet {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-vs--502.1--1}

1. La présente loi règle l'application de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.
2. Elle désigne les autorités compétentes, notamment pour octroyer les autorisations et pour organiser les examens, et règle les procédures y relatives.

### **Art. 2** Compétence du département {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-vs--502.1--2}

1. Le département compétent (ci-après: le département) est l'autorité cantonale de surveillance.
2. Il est compétent pour:
   a) délivrer, annuler et retirer les patentes de commerce d'armes;
   b) autoriser des exceptions aux actes prohibés en relation avec des armes et statuer sur les autorisations cantonales exceptionnelles;
   c) prendre toutes autres mesures prévues par le droit fédéral et qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.

### **Art. 3** Compétence de la police cantonale {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-vs--502.1--3}

1. La police cantonale est compétente pour:
   a) délivrer, révoquer ou prolonger les permis d'acquisition d'armes ainsi que les permis de port d'armes;
   b) tenir un fichier des personnes mises au bénéfice de permis d'acquisition et de permis de port d'armes;
   c) contrôler les commerces d'armes et de munitions ainsi que les détenteurs d'armes automatiques;
   d) consulter les documents relatifs à l'inventaire comptable;
   e) mettre sous séquestre les armes, accessoires d'armes et munitions que des personnes portent sans en avoir le droit;
   f) transmettre à l'office central pour le fichier informatisé relatif à l'acquisition d'armes par des ressortissants étrangers (DEWA) les données prévues dans la loi et l'ordonnance fédérale;
   g) délivrer les autorisations pour l'importation, l'exportation et le transit, à titre non professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions.

### **Art. 4** Inventaire comptable {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-vs--502.1--4}

1. A l'échéance du délai fixé par le droit fédéral, l'inventaire comptable du titulaire d'une patente de commerce d'armes doit être remis à la police cantonale.
2. Les documents relatifs à l'inventaire comptable doivent être conservés conformément à la législation sur la protection des données.

### **Art. 5** Inspection {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-vs--502.1--5}

1. Sur délégation du département, la police cantonale est autorisée à pénétrer, pendant les heures normales de travail et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à les inspecter et à consulter tous les documents utiles.
2. Elle peut séquestrer les pièces à conviction.

### **Art. 6** Examens {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-vs--502.1--6}

1. L'examen pour la patente de commerce d'armes et le permis de port d'armes est organisé par une commission nommée par le Conseil d'Etat. Elle comprend un président et deux membres, ainsi que trois suppléants. Les deux langues officielles doivent être représentées.
2. Les examens peuvent être organisés en commun avec d'autres cantons.

### **Art. 7** Délits et contraventions {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-vs--502.1--7}

1. Le juge pénal ordinaire est compétent pour la poursuite et le jugement des délits prévus par le droit fédéral. La procédure est réglée par le code de procédure pénale.
2. Le département est compétent pour réprimer les contraventions prévues par le droit fédéral. La procédure est réglée par les dispositions applicables aux prononcés pénaux administratifs.

### **Art. 8** Abrogation et entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-vs--502.1--8}

1. L'arrêté concernant l'adhésion du canton du Valais au concordat sur le commerce des armes et des munitions du 27 mai 1971 et l'arrêté sur le commerce des armes et des munitions du 5 septembre 1944 sont abrogés par l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. La présente loi d'application, absolument nécessaire à la mise en oeuvre du droit de rang supérieur, est soustraite au référendum.
3. Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi et veille à sa publication au Bulletin officiel.